Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09574 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3HH
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-34172-2023-00341 du 14/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montpellier)
représenté par Maître Luis WOLFF KONO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1187
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTERE PUBLIC
Madame Virginie PRIÉ,
Substitut du Procureur
Décision du 24 Juin 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/09574 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3HH
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Eric MADRE, Juge
assisté de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signée par Monsieur Eric MADRE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 novembre 1999, la société Domi équipement vendait à Monsieur [T] [K] un navire appelé « Odyssee 3 » pour un prix de 600 000,00 francs.
Le 22 mai 2000, Monsieur [T] [K] déposait une plainte avec constitution de partie civile du chef d’escroquerie à l’encontre de la société Domi équipement représentée par son directeur général, Monsieur [W] [Z], auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, expliquant que lorsqu’il avait voulu prendre possession du bateau, il en avait été empêché car Monsieur [P] qui en revendiquait la propriété au nom de la société Vision Submarine qui l’avait déjà entièrement payée sous le régime du leasing.
Le 21 août 2000, une information judiciaire était ouverte.
Le 22 juillet 2005, le magistrat rendait une ordonnance de non-lieu retenant notamment que Monsieur [T] [K] connaissait l’état du bateau et qu’il n’existerait pas d’élément intentionnel contre quiconque.
Par un arrêt du 3 mars 2006, la chambre de l’instruction confirmait l’ordonnance de non-lieu.
Par arrêt en date du 24 novembre 2010, la cour d’appel de Paris rejetait la demande de Monsieur [T] [K] de restitution par la société Natixis Lease, venant aux droits de la société Domi équipement, de la somme de 600 000,00 francs, estimant que l'intéressé ne démontrait pas que la société Domi équipement aurait transféré la propriété du catamaran à la société Vision Submarine et qu'il aurait été trompé par des manœuvres dolosives de sa part lorsqu'il a procédé à son acquisition, alors qu'il savait que l'administration espagnole considérait que le catamaran était la propriété de la société Vision Submarine, ayant déclaré connaître la situation administrative et juridique du catamaran et expressément renoncé à toute action en justice à l'encontre de la société Domi équipement en cas de difficultés ou d'impossibilité d'entrer en possession du catamaran.
Le 6 juillet 2017, Monsieur [T] [K] déposait une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de la société Natixis Lease, venant aux droits de la société Domi équipement du chef d’escroquerie au jugement, auprès du doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris, considérant que la facture du 14 mars 1997 attestant de la vente du bateau à la société Vision Submarine était un faux.
Sollicité par le parquet de Paris le 23 avril 2018, le centre de préarchivage de [Localité 5] indiquait le 3 mai 2018 que le dossier de la procédure judiciaire de 2006 était introuvable.
Le 22 novembre 2018, le magistrat instructeur ordonnait l’ouverture d’une information judiciaire.
Estimant que les éléments constitutifs de l’escroquerie au jugement n’étaient pas démontrés, le magistrat rendait une ordonnance de non-lieu, le 31 juillet 2020.
Sur appel interjeté par Monsieur [T] [K], la chambre de l’instruction de la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 10 février 2022, déclarait le mémoire produit par le conseil de l'appelant le 7 janvier 2022 irrecevable car non signé, et confirmait le non-lieu.
Par acte en date du 16 mai 2023, Monsieur [T] [K] a fait assigner l’Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement notamment de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Etat, représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, demande au juge de la mise en état de :
in limine litis et à titre principal :
- juger que l’assignation délivrée à l’agent judiciaire de l’Etat est nulle ;
à titre subsidiaire :
- juger que l’action du requérant est partiellement prescrite, sauf en ce qui concerne les griefs concernant l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 10 février 2022 ;
- juger que ses demandes sont irrecevables, à l’exception de celles concernant l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 10 février 2022.
Il soutient en substance, au visa des articles 56, et 114 du code de procédure civile que l'assignation ne comporte pas d'exposé des moyens en fait et en droit, vice de forme qui a pour incidence de lui nuire en ne lui permettant pas de préparer utilement sa défense, les demandes reposant sur une série de simples affirmations, dénuées de tout fondement ni contexte factuel, ne lui permettant en rien de précisément cibler les fautes reprochées au juge d’instruction puis à la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris, et dès lors, d’identifier correctement les griefs allégués à leur encontre.
Il estime ensuite que, soumise à la prescription quadriennale prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, l'action est prescrite en ce qu'elle porte :
1. sur la procédure d’instruction ouverte devant le tribunal de grande instance de Paris le 21 août 2000 et clôturée le 3 mai 2006 par un arrêt de la chambre de l’instruction confirmant l’ordonnance de non-lieu ;
2. sur les griefs tirés de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 24 novembre 2010 par lequel a été rejetée la demande de Monsieur [T] [K] de restitution de la somme de 600 000,00 francs par la société Natixis Lease, venant aux droits de la société Domi équipement ;
3. sur la disparition supposée d’un dossier pénal, révélée par la demande du parquet de Paris en date du 23 avril 2018, de transmission de la procédure judiciaire datant de 2006 au centre de préarchivage de [Localité 5], à la suite de la plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie au jugement en date du 6 juillet 2017, le fait générateur du dommage invoqué étant directement constitué par la réponse du centre de préarchivage de [Localité 5] au parquet de Paris, en date du 3 mai 2018. Le demandeur ne peut soutenir qu'il était légitimement ignorant de sa créance, alors que le soit transmis indiquant la perte de dossier figurait au dossier de procédure pénale auquel il avait accès, en sa qualité de partie civile, tout au long de l’instruction.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [K] demande au juge de la mise en état de :
- rejeter la demande présentée par l’Etat de nullité de l’assignation de Monsieur [T] [K],
- rejeter la demande présentée par l’Etat, à titre subsidiaire, d’irrecevabilité partielle de l’assignation de Monsieur [T] [K] tirée de la prescription.
Il soutient que l'acte d’assignation délivrée le 16 mai 2023 contient de manière expresse un objet et des motivations en fait et en droit, et est donc conforme aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, le préambule de l’exposé de ses moyens étant suivi d’une discussion détaillée et précise, des moyens invoqués au soutien de sa demande et des fautes reprochées à l’Etat.
Il estime ensuite que son action n'est pas prescrite, dès lors que la réponse du centre de préarchivage a été communiquée par un soit transmis au procureur, sans que lui-même n'en soit destinataire, n’ayant appris de la disparition du dossier pénal que le 10 janvier 2022 à la réception, sur sa demande, du dossier d'instruction. Il en déduit que le délai de prescription quadriennale n’a commencé à courir qu’à partir de cette découverte, le demandeur pouvant être regardé comme antérieurement ignorant légitimement l’existence de sa créance.
Par avis notifié le 11 avril 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris estime que, la nullité ne peut toucher l’assignation que dans son intégralité et non partiellement et qu'en l'espèce, parmi les trois séries de fautes invoquées par le demandeurs, les deux premières sont développées dans l’assignation, seule la troisième série de fautes lourdes alléguées ne faisant l'objet d'aucune démonstration.
Il estime que l'action est prescrite en ce qu'elle porte sur une première procédure, achevée par un arrêt rendu par la chambre de l’instruction le 3 mars 2006, mais que la prescription n'est pas acquise, s'agissant de l'action portant sur une procédure achevée par un arrêt rendu le 10 février 2022. Il fait valoir que la faute invoquée résultant de la disparition du dossier pénal clôturé en 2006 au centre de préarchivage de [Localité 5], dès lors que la réponse de cet établissement est datée du 23 avril 2018 et qu'elle a été versée sans délai au dossier pénal auquel le demandeur avait intégralement en sa qualité de partie civile, constitue un fait distinct du dossier d’information en cours et que la prescription commence à compter du fait générateur, ou à compter de sa découverte par le demandeur, soit le 23 avril 2018, de sorte que la prescription quadriennale a expiré le 31 décembre 2022, soit avant la date de l'assignation.
Il soutient enfin que la durée de conservation d’une procédure de non-lieu concernant des majeurs pour des infractions délictuelles de droit commun est de six ans à compter de la décision de non-lieu, et qu'au-delà de ce délai, les procédures sont versées aux archives départementales, qui ne sont pas un acteur du service public de la justice et relèvent du régime de droit commun de responsabilité des personnes publiques, de sorte que le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître de l’action relative à la conservation de la procédure à compter du 3 mars 2012.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 13 mai 2024.
A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS
Sur l'exception de nullité portant sur l’assignation :
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, notamment, 2° un exposé des moyens en fait et en droit.
En l'espèce, l’assignation comporte, dans la section « exposé des moyens en fait et en droit », non seulement le visa de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, des articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale, et de la convention nationale du 5 février 2021 concernant la communication électronique en matière pénale entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats, mais également l'énonciation d'un certain nombre de griefs en lien avec des procédures pénales initiées par le demandeur, ce qui suffit à définir l'objet de la demande et le fondement juridique de l'action, de sorte que le défendeur est à même de préparer utilement sa défense.
L’assignation est par conséquent conforme aux exigences des dispositions susvisées et l'exception de nullité doit être rejetée.
Sur l'exception d'incompétence mise dans le débat par le ministère public :
Aux termes de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de relever d'office l'incompétence du tribunal judiciaire pour connaître de l'action de Monsieur [T] [K] dès lors que celui-ci ne met en cause, en tant qu'usager du service public de la justice, que la perte du dossier par le centre de préarchivage de [Localité 5], qui relève du service administratif régional de la cour d'appel de Paris, sous l'autorité de son premier président, et ne formule aucun grief à l'encontre du service des archives départementales, de sorte que l'action n'a pour objet qu'un dysfonctionnement du service public de la justice, relevant de la compétence du tribunal judiciaire.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Le point de départ de la prescription quadriennale applicable aux créances de l'Etat est le fait générateur du dommage dans le cadre d'une action en responsabilité.
L’article 3 de cette même loi prévoit que « la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ».
Il appartient à celui qui invoque la suspension de la prescription en vertu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 d'établir qu'il est resté légitimement dans l'ignorance de l'existence de sa créance et qu'il n'avait aucun moyen de connaître le fait générateur dans le délai de la prescription (cour d'appel de Paris, 13 juin 2023, RG n° 20/11158).
En l'espèce, la procédure d'information judiciaire ouverte à la suite du dépôt de plainte en date du 22 mai 2000 s'est achevé par un arrêt rendu par la chambre de l’instruction le 3 mars 2006, dernière décision rendue dans cette procédure.
Le point de départ de la prescription quadriennale de l'action fondée sur cette procédure est donc le 1er janvier 2007.
En conséquence, l'action de Monsieur [T] [K] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat se heurte à la prescription et doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle porte sur l'information judiciaire ouverte à la suite de son dépôt de plainte en date du 22 mai 2000 et clôturée par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d'appel de Paris en date du 3 mars 2006.
De même, est irrecevable comme prescrite l'action indemnitaire de Monsieur [T] [K] à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat, en ce qu'elle porte sur la procédure civile achevée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 novembre 2010, dont il n'est pas contesté que cet arrêt constitue le dernier acte.
S'agissant de la disparition du dossier pénal clôturé en 2006 au centre de préarchivage de [Localité 5], elle a été révélée dès le 3 mai 2018 par l'envoi d'un soit-transmis au parquet de Paris, dont il n'est pas contesté qu'il a été versé sans délai au dossier de l'information judiciaire ouverte à la suite du dépôt de plainte en date du 6 juillet 2017. Or, Monsieur [T] [K], en sa qualité de partie civile, avait accès audit dossier dès qu'y a été versé le soit-transmis, constituant le fait générateur de la responsabilité du service public de la justice. Cet événement étant intervenu au cours de l'année 2018, la prescription quadriennale a expiré le 31 décembre 2022, soit avant la date de délivrance de l'assignation. L'action doit donc être déclarée prescrite en ce qu'elle porte sur la disparition du dossier pénal clôturé en 2006.
En revanche, est recevable le surplus de l'action, qui porte sur la procédure pénale ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris en date du 10 février 2022.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire :
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [T] [K], qui succombe partiellement à l'incident, à supporter les dépens de l’incident, le surplus des dépens de l’instance étant réservé.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état,
Rejetons l'exception de nullité portant sur l'assignation du 16 mai 2023 ;
Disons irrecevable comme prescrite l'action de Monsieur [T] [K] à l'encontre de l’agent judiciaire de l’Etat en ce qu'elle porte (i) sur l'information judiciaire ouverte à la suite de son dépôt de plainte en date du 22 mai 2000 et clôturée par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d'appel de Paris en date du 3 mars 2006 ; (ii) sur la procédure civile achevée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 novembre 2010 ; et (iii) sur la disparition du dossier pénal clôturé en 2006 du centre de préarchivage de [Localité 5] ;
Disons l'action recevable pour le surplus ;
Disons que l'agent judiciaire de l'Etat devra conclure avant le 1er août 2024, puis Monsieur [T] [K] avant le 23 septembre 2024, et le ministère public avant le 7 octobre 2024 ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 14 heures pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ;
Condamnons Monsieur [T] [K] aux dépens de l’incident, le surplus des dépens de l’instance étant réservé ;
Rappelons que que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rejetons toutes prétentions plus amples ou contraires des parties ;
Faite et rendue à Paris le 24 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
G. ARCAS E. MADRE