Cour de cassation, 04 juin 1997. 96-85.069
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.069
Date de décision :
4 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 11 janvier 1996, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement, le prévenu n'ayant pas comparu, sans fournir d'excuse ;
"alors que la cour d'appel aurait dû rechercher si le prévenu avait eu connaissance de la citation" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu, bien que régulièrement cité à sa personne, n'a pas comparu ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux et établissent que le prévenu a eu connaissance de la citation, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 421-1 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré René Y... coupable de construction sans permis, et l'a condamné à une peine d'amende de 5 000 francs en ordonnant la démolition de la construction sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
"aux motifs que, du dossier, il résulte que René Y... a procédé, sans permis de construire à l'extension d'une maison en bois qu'il possède sur un terrain appartenant à un voisin, sis quartier Californie au Lamentin (section 1437 du cadastre). La direction départementale de l'Equipement qui a dressé un procès-verbal d'infraction le 10 décembre 1993 a, en effet, constaté la construction non autorisée de deux plate-formes jouxtant la maison existante, l'une sur pilotis et l'autre posée au sol. Postérieurement audit procès-verbal, René Y... a obtenu de son voisin l'autorisation écrite de réparer sa maison ainsi que fait foi une déclaration de travaux exemptés de permis, tendant à la reprise des façades en bois et de la toiture, travaux pour lesquels il a obtenu l'avis favorable du maire du Lamentin.
Cependant, lors de leur enquête postérieure, le 2 février 1994, les gendarmes ont constaté qu'il existait toujours deux plate-formes et que René Y... avait entrepris l'extension de sa maison, et non pas seulement sa réparation, de sorte que le maire de la ville du Lamentin a déposé plainte. Les plans de la construction existante et ceux de celle entreprise par le prévenu mettent en évidence, si besoin était, qu'il n'y a pas eu de simples travaux de réparation dispensés d'un permis, mais une véritable extension et modification" ;
"alors que, d'une part, l'édification d'une terrasse n'est pas soumise à l'exigence d'un permis de construire lorsque sa hauteur n'excède pas 60 centimètres, et d'autre part, les travaux qui ont pour effet de créer sur un terrain supportant déjà un bâtiment - telle l'extension d'une construction existante - une surface de plancher inférieure ou égale à 20 mètres carrés ne sont pas soumis à l'exigence d'un permis de construire; qu'en relevant la construction de plate-formes et l'extension d'une construction existante, sans que figure, ni au jugement ni à l'arrêt, aucune dimension relative à la hauteur des plate-formes et à la superficie de la construction incriminées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de construction sans permis reproché à René Y... ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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