Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13967 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNPG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2020 - Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 18/14052
APPELANTS
Madame [K] [S], divorcée [V]
née le 19 mars 1975 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ET
Monsieur [X] [H]
né le 24 septembre 1971, à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés et assistés à l'audience de Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. DES COTES NOIRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée par Me Alice ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
Assistée par Me Jean-Christophe DUCHET de l'ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, toque : A501
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 09 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors du prononcé.
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Faits et procédure
La SARL des Côtes Noires, située à [Localité 14] (Haute Marne), a vendu à Monsieur [X] [H] et Madame [K] [S] un chiot de race Berger allemand - N'Max - né le 10 novembre 2017 pour un prix de 950 euros. L'acte de vente est daté du 17 janvier 2017, mais cette date est en contradiction avec la date de naissance du chien, postérieure, et les parties s'accordent pour affirmer que la vente est intervenue le 17 janvier 2018. Le vendeur a à cette occasion remis aux acquéreurs un certificat établi le 8 janvier 2018 par le docteur [A], de la clinique vétérinaire du [11] à [Localité 7] (Meuse).
Le chien, présentant des signes de boitement, a le 30 avril 2018 été amené en consultation à la clinique vétérinaire du [13] à [Localité 15] (Val de Marne). Des examens radiographiques ont été effectués. Le chien a subi des injections sous anesthésie générale et des examens complémentaires ont été pratiqués, en suite desquels des interventions orthopédiques ont été conseillées. Le chien a à la fin du mois de juillet 2018 subi une arthroscopie du coude gauche puis, le 2 octobre 2018, une triple ostéotomie du bassin.
Arguant d'une dysplasie génétique affectant leur chien, les consorts [H]/[S] ont par e-mail du 3 mai 2018 puis courriers recommandés des 22 et 25 mai et 5 juin 2018 réclamé à la société des Côtes Noires le remboursement de son prix d'acquisition, des actes de diagnostic et des actes médicaux nécessaires à son rétablissement. Le vendeur a par courrier en réponse du 19 juin 2018 indiqué aux intéressés qu'il ne pouvait pas donner une suite favorable à leur réclamation dans la mesure où le chiot était en excellente santé lors de la vente.
Les consorts [H]/[S] ont alors par acte du 6 août 2018 assigné la société des Côtes Noires devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'allocation d'une indemnisation provisionnelle. Le magistrat, par ordonnance du 19 octobre 2018, a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné les consorts [H]/[S] aux dépens et à payer la somme de 1.200 euros à la société des Côtes Noires en indemnisation de ses frais irrépétibles. Les consorts [H]/[S] ont par acte du 1er novembre 2018 interjeté appel de cette décision, intimant la société des Côtes Noires devant la Cour d'appel de Paris.
Parallèlement, les consorts [H]/[S] ont par actes des 15 novembre et 5 décembre 2018 assigné la société des Côtes Noires en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Sur le recours engagé contre l'ordonnance de référé, la Cour l'a par arrêt du 3 avril 2019 confirmée en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné les consorts [H]/[S] aux dépens d'appel et rejeté toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
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Le tribunal de grande instance de Bobigny saisi du litige au fond, par jugement du 3 septembre 2020, a :
- déclaré l'action en garantie légale de conformité fondée sur l'article L217-4 du code de la consommation recevable,
- dit que les conditions légales de la garantie légale de conformité ne sont pas réunies pour mettre en jeu la responsabilité de la société des Côtes Noires,
- débouté les consorts [H]/[S] de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné les consorts [H]/[S] aux entiers dépens,
- rejeté le surplus de toute autre demande.
Monsieur [H] et Madame [S] ont par acte du 5 octobre 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant la société des Côtes Noires devant la Cour.
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Monsieur [H] et Madame [S], dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2023, demandent à la Cour de :
- les déclarer recevables et bien-en leurs demandes,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à leurs demandes en considérant que le chien était bien atteint de dysplasie sans pour autant reconnaître qu'il présentait un défaut de conformité au sens des dispositions du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité et plus précisément en ayant dit que les conditions légales de la garantie légale de conformité n'étaient pas réunies pour mettre en jeu la responsabilité de la société des Côtes Noires, en les ayant déboutés de leurs demandes, en ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en ayant dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- débouter la société des Côtes Noires de toutes leurs demandes,
En conséquence, par l'effet dévolutif de l'appel,
- condamner la société des Côtes Noires à leur verser la somme de 5.654,98 euros au titre des frais qu'ils ont dû avancer pour les soins et opérations de N'Max, sous réserve d'une actualisation prochaine en fonction de la nécessité de poursuivre les soins et opérations pour le chiot en cours d'instance,
- condamner la société des Côtes Noires à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
Par ailleurs,
- condamner la société des Côtes Noires à leur verser la somme de 1.438 euros correspondant aux sommes versées dans le cadre de la procédure en référé introduite devant le tribunal d'instance de Bobigny et la Cour d'appel de Paris,
- condamner la société des Côtes Noires à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais de procédure avancés dans le cadre de la procédure de première instance au fond,
- condamner la société des Côtes Noires à leur verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société des Côtes Noires aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.
La société des Côtes Noires, dans ses dernières conclusions signifiées le 2 avril 2021, demande à la Cour de :
- dire les consorts [H]/[S] mal fondés en leur appel,
- débouter les consorts [H]/[S] de l'intégralité de leurs demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action en garantie légale de conformité recevable au titre de l'article L217-4 du code de la consommation et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Pour le surplus,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que les conditions légales de la garantie légale de conformité ne sont pas réunies pour mettre en jeu sa responsabilité et en ce qu'il a débouté les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
In limine litis,
- dire que les dispositions du code rural sont exclusives de toutes autres dispositions du droit commun sauf convention contraires,
- prendre acte de ce que les consorts [H]/[S] sont donc mal fondés à se prévaloir des dispositions des articles L217-4, L217-11 et L217-12 du code de la consommation pour justifier de leur chef de demandes,
- constater qu'au regard des pièces matérielles produites au débats, les consorts [H]/[S] ne se fondent pas sur une dysplasie coxo-fémorale avérée et certaine mais sur une suspicion de dysplasie coxofémorale,
- constater l'impossibilité de déterminer l'état de santé de l'animal et notamment l'affection d'une dysplasie coxo-fémorale antérieurement ou concomitamment à la vente en raison de l'absence de nomination d'un expert,
- constater que le vétérinaire traitant lors des consultations vaccinales en janvier et en février 2018, a indiqué ne pas avoir noté d'anomalie à la manipulation des hanches,
- prendre acte qu'aucun traitement n'a été mis en place,
- prendre acte de ce qu'il n'est pas prouvé que le chiot est atteint médicalement au niveau du phénotype d'un ou des gènes de la dysplasie,
En conséquence,
- dire les consorts [H]/[S] irrecevables et mal fondés en leurs demandes,
- débouter les consorts [H]/[S] de l'intégralité de leurs demandes,
A défaut,
- prendre acte de ce que les consorts [H]/[S] ont renoncé expressément à engager une action contentieuse sur le fondement des vices rédhibitoires,
- prendre acte de ce que les consorts [H]/[S] ne sollicitent pas la résolution de l'acte,
Au fond,
- dire que les dispositions du code rural sont exclusives de toutes autres dispositions du droit commun sauf convention contraires,
- prendre acte de ce que les consorts [H]/[S] sont donc mal fondés à se prévaloir des dispositions des articles L217-4, L217-11 et L 217-12 du code de la consommation pour justifier de leur chef de demandes,
- constater qu'au regard des pièces matérielles produites au débats, les consorts [H]/[S] ne se fondent pas sur une dysplasie coxofémorale avérée et certaine mais sur une suspicion de dysplasie coxofémorale,
- constater l'impossibilité de déterminer l'état de santé de l'animal et notamment l'affection d'une dysplasie coxo-fémorale antérieurement ou concomitamment à la vente en raison de l'absence de nomination d'un expert,
- prendre acte de ce qu'il n'est pas prouvé que le chiot est atteint médicalement au niveau du phénotype d'un ou des gènes de la dysplasie,
- constater que les parents du chiot N'Max du Bois de Blancval ne souffrent d'aucune anomalie ou pathologie génétiques,
- prendre acte de ce que son gérant a effectué toutes les diligences requises par le biais du dépistage des géniteurs,
- constater que les consorts [H]/[S] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une affection du chiot antérieurement ou concomitamment à l'acte de vente,
- prendre acte de ce que la suspicion de la dysplasie peut également résulter de la combinaison d'activités physiques intenses avec le surpoids du chiot,
En tant que de besoin, dans l'hypothèse où le chien serait atteint d'une dysplasie au moment de la vente (ce qui est à la fois contesté et non prouvé),
- dire que le chien doit être regardé comme étant propre à l'usage habituellement attendu d'un chien de compagnie semblable pour les consorts [H]/[S],
- dire les consorts [H]/[S] irrecevables et mal fondés en leurs demandes,
En conséquence,
- débouter les consorts [H]/[S] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement les consorts [H]/[S] au paiement de la somme de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner solidairement les consorts [H]/[S] au paiement de la somme de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour,
- condamner solidairement les consorts [H]/[S] aux entiers frais et dépens de la procédure en première instance et à hauteur de Cour.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 29 mars 2023, l'affaire plaidée le 9 mai 2023 et mise en délibéré au 15 juin 2023.
Motifs
Sur le fondement de l'action des consorts [H]/[S]
Les premiers juges ont estimé recevables les demandes des consorts [H]/[S] présentées sur le fondement des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, estimant que les dispositions de l'article L213-1 du code rural et de la pêche maritime invoquées par la société des Côtes Noires n'étaient pas exclusives des premières, les acheteurs n'agissant pas sur le fondement de la garantie des vices rédhibitoires, mais de la conformité.
Les consorts [H]/[S] ne critiquent pas le jugement de ce chef, considérant que les dispositions du code rural ne sont pas exclusives de celles du code de la consommation sur lesquelles ils fondent leur action, alors qu'ils sont profanes devant un vendeur professionnel. Ils précisent qu'ils n'ont à aucun moment renoncé au bénéfice de ces dispositions.
La société des Côtes Noires reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué, alors que la vente de chiens et chats est régie par des dispositions particulières du code rural et de la pêche maritime, seules applicables en l'espèce. Elle rappelle que l'acte de vente du chiot ne fait référence qu'aux dispositions - d'ordre public - du code rural. Elle fait ensuite valoir, toujours au titre de la recevabilité de l'action des consorts [H]/[S], des arguments de fond.
Sur ce,
Le caractère mal fondé d'une demande, au visa de dispositions inappropriées, ne caractérise pas une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de la prétention, mais est sanctionné par son rejet au fond.
L'article L213-1 du code rural et de la pêche maritime, en sa version applicable au moment de la vente du chien litigieux, dispose que l'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la « présente section », sans préjudice ni de l'application des articles L217-1 à L217-6, L217-8 à L217-15, L241-5 et L232-2 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.
Ainsi, et comme l'ont observé les premiers juges, ces dispositions du code rural et de la pêche maritime ne sont pas exclusives des dispositions du code de la consommation relatives aux obligations de conformité dans les contrats de vente de biens, d'ailleurs mentionnées.
Il n'est certes en l'espèce justifié d'aucune convention excluant l'application du code rural et de la pêche maritime, non évoquée.
Il apparaît cependant que les consorts [H]/[S] n'agissent pas sur le fondement de la garantie des vices cachés, ou vices rédhibitoires, à laquelle ils n'ont pas renoncé, contrairement aux affirmations en ce sens de la société des Côtes Noires, mais qui est prescrite (caractère que les intéressés ont eux-mêmes reconnu dans leurs écritures devant les premiers juges). Les consorts [H]/[S] agissent dans le cadre de la présente instance sur le fondement de la conformité du chien vendu aux prescriptions contractuelles.
A ce titre, les dispositions du code de la consommation visées par l'article L213-1 du code rural et de la pêche maritime se trouvent en l'espèce applicables alors que la société des Côtes Noires, vendeur du chien en cause, est un professionnel et les consorts [H]/[S], acquéreurs, des non-professionnels n'agissant pas sur le fondement de la garantie des vices cachés, prescrite, et fondés à se prévaloir de la non-conformité de leur chiens au regard des termes du contrat.
En l'absence de cause d'irrecevabilité des demandes des consorts [H]/[S], les premiers juges les ont à juste titre examimées sur le fondement de la garantie légale de conformité posée par l'article L217-1 et suivants du code de la consommation.
Au fond, sur les demandes des consorts [H]/[S]
Les premiers juges ont rappelé les termes des articles L217-4 et suivants du code de la consommation, jugeant que les consorts [H]/[S] ne pouvaient en l'espèce se prévaloir d'une présomption de non-conformité. Ils ont ensuite examiné les pièces médicales communiquées par les acquéreurs, soumises aux débats contradictoires, venant confirmer la dysplasie affectant le chien (et excluant la seule suspicion d'une telle malformation). Mais les juges ont considéré que le chiot était conforme à la description du vendeur pour répondre aux qualités d'un chien d'agrément, que le chien ne présentait lors de la vente aucun symptôme décelable de dysplasie (ses géniteurs en étant exempts), que le vendeur pouvait de bonne foi ignorer l'existence de cette maladie, que les acquéreurs n'avaient pas respecté les préconisations quant à l'activité physique du chien, et que le surpoids et la suractivité constituaient des éléments aggravants ayant contribué à l'apparition de la maladie, exonérant ainsi le vendeur de sa responsabilité.
Les consorts [H]/[S] reprochent au tribunal d'avoir ainsi statué et se prévalent d'un défaut de conformité dont est entaché le chien vendu, en comparaison avec la description donnée par la société des Côtes Noires lors de la vente, défaut engageant sa responsabilité de vendeur professionnel. Ils estiment que les premiers juges ont fait une mauvaise analyse des textes applicables et constatent par ailleurs qu'ils ont retenu la pertinence des pièces versées aux débats et que, malgré la certitude du vice génétique dont est atteint le chien, ils ont par erreur conclu à sa conformité à la description donnée lors de la vente. Le chien vendu étant bien affecté d'une dysplasie de la hanche, maladie génétique héréditaire (figurant dans la liste des vices rédhibitoires du code rural), il est selon eux de ce seul fait non conforme aux termes de la vente, quand bien même la société des Côtes Noires aurait été de bonne foi. Ils ajoutent qu'aucune clause du contrat de vente n'exonère cette dernière de sa responsabilité s'agissant de la dysplasie du chien. Ils reprochent également aux premiers juges d'avoir tenu compte de facteurs environnementaux et, notamment, du surpoids du chien et de l'excès d'exercice physique. Ils précisent enfin que le chien est en bonne santé du fait des opérations pratiquées et que l'usage normal conforme d'un chien est celui d'un chien exempt de vice. Aussi demandent-ils réparation à hauteur du prix payé pour le chien et du dédommagement du préjudice subi du fait des examens, opérations et frais postopératoires nécessaires, ainsi qu'au titre d'un préjudice moral.
La société des Côtes Noires argue du caractère non fondé de l'action des consorts [H]/[S], considérant qu'ils ont renoncé à une action sur le fondement des vices rédhibitoires du code rural et rappelant que l'action fondée sur le défaut de conformité du chiot n'est pas recevable, seul le code rural étant applicable en l'espèce. Elle constate que les acquéreurs fondent leur action sur des pièces médicales non contradictoires et non concordantes, et sur une suspicion de dysplasie, non confortées par une expertise judiciaire non sollicitée.
Sur ce,
L'article relatif aux garanties des conditions de vente attachées à la « CONVENTION de VENTE, de GARANTIE et FACTURE » signée lors de la livraison du chien N'Max le 17 janvier 2017 (sic, 2018 en réalité) par les parties, énonce que « l'acheteur admet avoir été informé de ce que, la présomption d'existence d'un défaut de conformité ayant été supprimée depuis le 13 octobre 2014 (loi 2014-1170), c'est à lui qu'il appartiendrait de démontrer l'existence d'un quelconque défaut au jour de la vente, faute de quoi ne s'appliqueraient que les seules dispositions relatives aux vices rédhibitoires mentionnées aux articles L213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime dans les conditions qui y sont mentionnées ». Il est en outre précisé « que, par conséquent et sauf cas particulier, sont donc garanties les maladies ou défauts mentionnés à l'article R 213-2 du code rural (maladie de Carré, de Rubarth, parvovirose, dysplasie, atrophie rétinienne, ectopie testiculaire (') pour un chien (') survenant dans les conditions, modalités et délais déterminés par les articles R213-3 à R213-7 du dit code ».
Cependant, les consorts [H]/[S], qui n'agissent pas en garantie de vices rédhibitoires (et ne le peuvent d'ailleurs plus, cette action étant enfermée dans un délai de 30 jours par l'article 1er du décret n°90-570 du 28 juin 1990 pris pour l'application du titre VI du livre II du code rural et relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques), ne peuvent se prévaloir des dispositions des articles L213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Il est en conséquence inopérant, en l'espèce, que leur chien présente l'une des maladies ou l'un des défauts définis dans les conditions prévues par l'article L213-4 de ce code et réputés, aux termes de l'article L213-2, constituer des vices rédhibitoires ouvrant lieu aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil.
Les demandes des consorts [H]/[S] sont présentées sur le fondement de l'action en garantie de conformité prévue par les articles L217-1 et suivants du code de la consommation.
Un vice rédhibitoire ne constitue pas de facto un défaut de conformité.
L'article L217-4 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la livraison.
L'article L217-5 I du même code ajoute qu'en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme au contrat s'il répond notamment aux critères suivants : s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type (1°) et, le cas échéant, s'il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat (2°) ou encore s'il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage (6°).
Le jour de la vente, la société des Côtes Noires a remis aux consorts [H]/[S] un certificat établi le 8 janvier 2018 par le docteur [A], de la clinique vétérinaire du [11] à [Localité 7] (Meuse), faisant état d'un « état de santé apparent » lors de son examen le 10 janvier 2018 (même si ce certificat a été signé deux jours avant) satisfaisant (mention « OK » face aux mentions des yeux, oreilles, dents, c'ur, appareils respiratoire, digestifs, génital et urinaire et locomoteur, peau/pelage et poids, outre la mention manuscrite « testicules OK »).
Les consorts [H]/[S] ont le 30 avril 2018 présenté leur chien à la consultation du docteur [D] [M], à la clinique vétérinaire du [13] à [Localité 15], qui a alors prescrit des examens radiographiques, lesquels ont selon le médecin vétérinaire, révélé « des anomalies de l'articulation coxo fémorale, avec un défaut de congruence coxofémorale bilatérale » (rapport de consultation du 30 avril 2018, non signé). Des radiographies numériques ont été réalisées dans la même clinique (facture du 2 mai 2018). Un rapport d'imagerie des hanches et du bassin du chien daté du 24 mai 2018 évoque la « boiterie bilatérale des membres pelviens » ainsi qu'une « suspicion de dysplasie coxo-fémorale ». L'identité du rédacteur de ce rapport n'est pas mentionnée, mais est apposée la mention « Validé par : Dr vét. [P] [T] » (souligné dans le document), sans aucune signature. Après de nouveaux examens orthopédiques et radiographiques, un compte-rendu médical daté du 16 juillet 2018 émanant de l'Ecole [10] d'[Localité 6] ([10]) fait état d'un examen du chien le 22 mai 2018 rappelant l'absence d'anomalie à la manipulation des hanches relevés lors d'examens précédents, lesquels ont également révélé que le chien « ne présente pas de difficultés à monter dans la voiture (saute dedans) mais court comme un lapin ». Dans ce rapport est confirmée une « suspicion de dysplaxie coxo-fémorale bilatérale et de dysplaxie des coudes » affectant le chien N'Max. Là encore, l'identité du rédacteur du rapport n'est pas mentionné et la mention « Validé par : Dr vét. [I] [N]» (caractères soulignés et gras du rapport) n'est suivie d'aucune signature.
Un compte-rendu clinique de l'[10] est ensuite versé aux débats, daté du 16 juillet 2018. Il expose que « l'examen tomodensitométrique confirme une dysplasie du coude gauche (') et le bilan radiographique des hanches révèle une dysplasie bilatérale modérée, sans signe d'arthropathie dégénérative (') », sans mention du rédacteur, sous la validation du même docteur [I], sans signature. Un autre compte-rendu de consultation du 10 novembre 2018 du docteur [M] (de la clinique vétérinaire du [13] à [Localité 15]) fait état de la consultation du 28 avril 2018, des examens du 30 avril 2018, et conclut qu'« il s'avère que les praticiens du [8] [Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire d'[Localité 6]] confirmeront la présence d'une dysplasie coxo fémorale et décideront une correction chirurgicale », l'auteur précisant qu'il n'est « pas un cabinet spécialisé en orthopédie » et qu'il ne peut « pas donner un avis d'expert sur la dysplasie coxo fémorale du chien ». Le document n'est pas signé.
Aucun des examens du chien N'Max n'a été réalisé au contradictoire d'un représentant de la société des Côtes Noires. Aucun des documents, rapports et comptes-rendus, n'est signé. Aussi ces éléments doivent être lus avec circonspection.
Par courrier du 13 décembre 2018, le professeur [Z] [C] (« direction du [8]-animaux de compagnie ») répond aux interrogations des consorts [H]/[S] et leur indique que leur animal « souffre d'une double affection », présentant une « dysplasie bilatérale des hanches et une non-union du processus anconé ». Le professeur précise que « l'origine de la dysplasie coxo-fémorale est primitivement génétique même si des facteurs environnementaux peuvent intervenir au cours de la croissance » (ceux-ci étant « incapables de faire apparaître une dysplasie coxo-fémorale chez les animaux ne présentant pas d'anomalie génétique ») et que les affections dont souffre N'Max, « de croissance », sont « connues pour être génératrices d'arthrose secondaire ». Il ajoute être « dans l'impossibilité de répondre à [la] dernière question [des consorts [H]/[S]] de savoir si l'éleveur [leur] a vendu un chiot en bonne santé le 17 janvier 2018, n'ayant pas examiné [leur] animal à cette époque », mais expose que le chiot « était porteur de tares génétiques au moment de la vente, l'exposant au développement d'anomalies de croissance pouvant l'handicaper gravement et cela même si aucun symptôme n'était décelable sur un chiot de 2 mois ».
Les affirmations du professeur [C] viennent appuyer les rapports et comptes-rendus évoqués plus haut, sans pour autant les confirmer alors qu'elles ne découlent pas d'opérations menées au contradictoire de la société Côtes Noires et, bien plus, qu'elles n'ont pas été faites à l'issue d'un examen du chien, mais seulement de l'examen des pièces médicales le concernant (rapports et comptes-rendus).
Quand bien même les pièces versées aux débats par les consorts [H]/[S], établies non contradictoirement et la plupart du temps non signées, n'apportent pas, chacune prise séparément, la preuve formelle de la dysplasie dont souffre le chien N'Max, leur accumulation s'ajoutant aux factures de l'Ecole [10] d'[Localité 6] ([10]) versées aux débats et qui démontrent la réalité des interventions chirurgicales pratiquées sur le chien (injections, arthroscopies, triple ostéotomie du bassin), mettent en lumière la réalité de ladite affection.
Si l'article L217-7 alinéa 1er du code de la consommation précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, il ressort des termes de l'article L213-1 du code rural et de la pêche maritime que dans le cadre d'une action en garantie, la présomption prévue à l'article L217-7 de ce dernier code n'est pas applicable aux ventes ou échanges d'animaux domestiques.
Or le caractère génétique de la dysplasie des hanches des chiens est admis par les scientifiques, ce que révèlent les articles produits en ce sens par les deux parties (pièce n°26 des consorts [H]/[S] ou encore n°16 de la société des Côtes Noires). Le caractère génétique de la dysplasie observée sur le chien N'Max n'est d'ailleurs pas véritablement remis en cause par les examens radiographiques - et non génétiques - de son père, Junior né le 9 août 2014 (examen du 24 avril 2016), et de sa mère, Litchy née le 15 juillet 2015 (examen du 15 janvier 2017), qui mentionnent l'absence de tout signe de dysplasie gauche ou droite sur les deux chiens géniteurs, alors que les gênes de la dysplasie ne sont pas nécessairement visibles (voir l'article de la Revue médicale vétérinaire de 2005, pièce n°16 de la société des Côtes Noires : « tous les chiens qui ont un génotype dysphasique n'exprimeront pas obligatoirement la maladie du fait du rôle des facteurs environnementaux »). Il n'est par ailleurs pas non plus remis en cause par le surpoids du chien et le fait que les consorts [H]/[S] se soient prêtés à des « jeux excessifs avec lui », selon les termes du docteur [F] [A] (clinique vétérinaire de [Localité 7]) qui a vu le chien en consultation le 2 avril 2019. Le vétérinaire, dans son compte-rendu, n'indique pas que ces deux éléments seraient l'origine de la dysplasie, mais seulement que ces « facteurs environnementaux » ont pu « influencer » l'expression de la maladie (ce que dit également le professeur [C] dans son courrier du 13 décembre 2018 cité plus haut), reconnaissant ainsi l'existence de celle-ci et son caractère génétique.
Mais, quand bien même N'Max était affecté d'une dysplasie génétique (que les articles scientifiques versés aux débats de part et d'autres indiquent constituer une affection courante chez les Bergers allemands) dès sa naissance, il n'est en l'espèce pas démontré que le chien N'Max présente une différence avec sa description lors de sa vente par la société des Côtes Noires, vendeur, ni avec ce à quoi les consorts [H]/[S], acquéreurs, pouvaient s'attendre en acquérant un animal domestique de compagnie.
Les premiers juges ont certes ajouté au texte en évoquant la bonne foi de la société des Côtes Noires, vendeur, qui pouvait légitimement, au regard des examens concernant les géniteurs du chien, du certificat de bonne santé dressé quelques jours avant la vente, de l'absence de tout symptômes établis, des nombreux examens nécessaires après la vente pour confirmer - seulement au mois de juillet 2018 - la « suspicion » d'une dysplasie, etc., ignorer que le chien pouvait souffrir de cette affection.
Il n'en demeure pas moins que le chien a été vendu comme étant en bonne santé (certificat du 8 janvier 2018 de la clinique vétérinaire du [11]) et il n'est pas établi qu'il présentait à ce moment des symptômes décelables de dysplasie des hanches ni aucun autre symptôme de mauvaise santé.
Le chien N'Max a en outre été vendu comme un « animal de compagnie à usage exclusivement domestique » (convention de vente du 17 janvier 2017 - sic, 2018 en réalité). Or les consorts [H]/[S] ne démontrent pas qu'il présente un état de santé incompatible avec ce qui était attendu de lui, animal de compagnie et d'agrément. Il a ainsi pu être observé par un médecin vétérinaire que le chien pouvait monter dans une voiture en sautant et « courir comme un lapin », sans qu'il ne soit établi que cela ne fût possible qu'en suite des opérations chirurgicales que l'animal a effectivement subies. Les consorts [H]/[S] affirment, mais ne le prouvent pas, que le chien serait en souffrance et aurait vu son état de santé et son état mental se détériorer s'il n'avait pas été opéré et que cela aurait eu des conséquences sur son espérance de vie. Les intéressés soutiennent enfin que la dysplasie « fait obstacle à faire du chien un reproducteur sain, à l'inscrire au LOF [Livre des Origines Français, répertoriant les origines des chiens de race] et donc par exemple, à le faire participer à des concours ». Ces attentes, en termes de reproduction et de concours, vont au-delà de ce qui est attendu d'un animal domestique de compagnie, et ne figuraient d'aucune manière dans le champ contractuel en l'espèce.
C'est ainsi que par substitution de motifs, la Cour, considérant que le chien N'Max n'est affecté d'aucune non-conformité au regard des termes de sa vente le 17 janvier 2018, confirmera le jugement qui a débouté les consorts [H]/[S] de leurs demandes de dommages et intérêts présentées contre la société des Côtes Noires.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge des consorts [H]/[S], les premiers juges n'ayant par ailleurs pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum les consorts [H]/[S], qui succombent devant elle, aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, les consorts [H]/[S] seront également condamnés in solidum à payer à la société des Côtes Noires la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [X] [H] et Madame [K] [S] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [X] [H] et Madame [K] [S] à payer la somme de 3.000 euros à la SARL des Côtes Noires en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE