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Cour de cassation, 20 juin 1989. 87-19.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.332

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP), société anonyme, dont le siège est à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de : 1°/ la société civile immobilière l'HIPPODROME, dont le siège est à Voiron (Isère), 74, cours Becquart Castelbon, dont le gérant en exercice est la société anonyme VOIRONNAISE DE CREDIT IMMOBILIER, 2°/ la société anonyme Jean LEFEBVRE, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 3°/ Monsieur Rémy C..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Edward PILOTAZ, dont le siège est à Aix-les-Bains (Savoie), zone industrielle de Grésy sur Aix, demeurant en cette qualité à Chambéry (Savoie), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. X..., A..., Le Tallec, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Mme B..., M. Edin, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI l'Hippodrome, de Me Pradon, avocat de la société Jean Lefebvre, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Chambery, 6 octobre 1987, n° 420/86) que la société Pilotaz, entrepreneur principal, s'est engagée à réaliser pour la SCI l'Hippodrome (la SCI), maître de l'ouvrage, les travaux de constructions d'un ensemble immobilier ; qu'un acte de cession de créances professionnelles a été passé entre la société Pilotaz et la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) ; que cette cession a été notifiée au maître de l'ouvrage ; qu'ultérieurement, la société Pilotaz a sous-traité des travaux à la société Lefèbvre ; que la société Pilotaz a été mise en liquidation des biens ; qu'après avoir adressé à l'entreprise principale une mise en demeure et en avoir fait parvenir copie au maître de l'ouvrage, la société Lefèbvre a assigné la SCI et la banque devant le président du tribunal de commerce statuant en référé, en demandant que la première soit condamnée à lui verser, à titre de provision, des sommes correspondant au solde impayé de ses factures ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en cas d'antériorité de la cession, en l'espèce régulièrement conclue et notifiée au maître de l'ouvrage avec interdiction de payer à tout autre que l'établissement de crédit, le droit de la banque prime l'action directe ultérieurement exercée par le sous-traitant, celle-ci se heurtant à l'entrée dans le patrimoine de la banque de la créance de l'entrepreneur principal sur le maître de l'ouvrage, lequel n'étant plus débiteur de l'entreprise principale par l'effet de la cession, ne peut ni payer, ni prétendre payer, en l'état de l'opposition, les sous-traitants, agrées ou non ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de l'irrecevabilité de l'action directe, exercée postérieurement à la cession, de telle sorte que l'obligation de payer avait disparu, pour affirmer, de façon inopérante, que les prestations seraient hors du champ d'application de la cession, l'arrêt a violé les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 2 janvier 1981, 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors, que, d'autre part, la banque, ayant conclu l'acte de cession de bonne foi et notifié son opposition au maître de l'ouvrage avant la passation du contrat de sous-traitance, n'avait pas, pour faire valoir les droits qu'elle tient de la loi du 2 janvier 1981 et qui ne sauraient être affectés par le caractère partiel du montant de la cession au regard de l'estimation globale du marché cédé, à rechercher personnellement les sous-traitants agrées ou non, ni à subir les conséquences d'une contravention de la société Pilotaz à l'acte de cession ; que, dès lors, que sa créance sur le maître de l'ouvrage, encore en litige devant le juge du principal, n'était pas apurée, le transfert dans le patrimoine de la banque des droits nés du marché dans son ensemble, par le jeu régulier de la cession, paralysait l'action directe, et interdisait à la juridiction des référés de retenir l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1er, 4 et 5 de la loi du 2 janvier 1981, 13-1 de celle du 31 décembre 1975 et 809 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'enfin, même pour les prestations du sous-traitant effectuées à la demande du syndic de la société Pilotaz, après le dépôt de bilan et pour achever le chantier, l'exercice de l'action directe, concernant désormais des créances sur la masse, était inopposable à la banque ; qu'en faisant primer les prétentions du sous-traitant sur le maître de l'ouvrage, non libéré vis-à-vis de l'établissement de crédit, l'arrêt a violé les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 2 janvier 1981, 13-1 de celle du 31 décembre 1975, 24 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé le caractère limité de la cession, qui ne comprenait que les créances correspondant aux seules prestations effectuées personnellement par l'entrepreneur principal, évaluées à une somme déterminée, en a exactement déduit que les sommes dûes aux entreprises sous-traitantes, parmi lesquelles la société Lefèbvre, étaient hors du champ d'application de la cession de créances ; qu'elle a constaté que la société Lefèbvre, qui avait fondé sa demande sur les dispositions de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975, accordant au sous-traitant une action directe contre le maître de l'ouvrage, avait réalisé, tant avant la liquidation des biens de l'entrepreneur principal que posterieurement à celle-ci, sur les instructions du syndic, des travaux dont le montant était supérieur à celui de la provision allouée par le juge des référés ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu décider que l'obligation incombant à la SCI n'était pas sérieusement contestable et statuer comme elle a fait sans encourir aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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