Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 JUIN 2023
N° RG 21/01844
N° Portalis: DBV3-V-B7F-USDJ
AFFAIRE :
[D] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Maître [W]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F20/00557
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier AMANN
Me Christel ROSSE
Me Sophie CORMARY
Me Gilles SOREL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [P]
né le 29 Mars 1959 à [Localité 10] (19)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] (Maroc)
Représentant : Me Olivier AMANN, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - Représentant : Me Jérôme CHERUBIN, avocat au barreau d'ESSONNE
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Maître [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Christel ROSSE, Plaidant/constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée à l'audience par Me DELAUNAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 100
S.A.S. SKILL AND YOU
N° SIRET : 530 188 986
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Elodie DARRICAU de l'AARPI ACTIO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Gilles SOREL, Plaidant/constitué, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 137
INTIMEES
****************
S.E.L.A.R.L. ML CONSEIL PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Christel ROSSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67
PARTIE INTERVENANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [P] a créé, en octobre 2011, la société à responsabilité limitée unipersonnelle Sinope Consulting, qui avait pour activité principale les prestations de management de transition, formation et conseil.
La société par actions simplifiée à associé unique, Le Cied ' centre international d'enseignement à distance, immatriculée le 21 septembre 2012 exerce l'activité principale d'enseignement à distance.
La société Sinope Consulting était en relation d'affaires avec la société Le Cied.
Par jugement du 5 juillet 2016, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la société Le Cied, désignant la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [N] en tant qu'administrateur judiciaire et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils ès qualités de mandataire judiciaire.
La société Sinope Consulting a sollicité de Maître [N] le règlement de ses factures adressées à la société Le Cied, l'y mettant en demeure en mai 2017.
Par jugement du 1er août 2017, le tribunal de commerce de Versailles a homologué un plan de cession au profit de la société Isfop devenue la société par actions simplifiée Skill and you et a converti le redressement en liquidation judiciaire pour le surplus, désignant la société ML Conseils ès qualités de liquidateur.
Parallèlement, M. [P] a saisi, le 5 juillet 2017, le conseil des prud'hommes de Versailles aux fins de voir reconnaître sa qualité de salarié de la société Le Cied, de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société et de la condamner au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le mandataire liquidateur de la société Le Cied a sollicité la condamnation du requérant au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Skill and You a demandé à titre principal de dire et juger que M. [P] n'avait pas qualité à agir, seule la société Sinope Consulting dont le gérant était M. [P] étant en relation commerciale avec la société Le Cied. A titre subsidiaire, elle a sollicité la condamnation du requérant au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS a conclu au rejet des demandes principales.
Par jugement rendu et notifié le 12 mai 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que l'affaire est recevable,
Dit et juge que M. [P] n'a pas été salarié de la société Le Cied ;
Dit et juge que la société Skill and You a été assignée à comparaître à tort ;
Déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Met hors de cause l'Unédic, délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest sans dépens ;
Met hors de cause la société Skill and You sans dépens ;
Condamne M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser la somme de :
- 1.000 euros (mille euros) à la Selarl ML Conseils ès qualité de la société Le Cied,
- 2.000 euros (deux mille euros) à la société Skill and You.
Condamne M. [P] aux dépens.
Le 11 juin 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation de la société Le Cied et désignait la Selarl ML Conseils, ès qualités de mandataire ad hoc.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 14 mars 2023, M. [P] demande à la cour de le recevoir en son appel et de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a jugé recevable en son action
Débouter la Selarl ML Conseils, ès qualités d'administrateur ad hoc de la société Le Cied ainsi que la société Skill and You de leurs appels incidents,
Réformer pour le surplus le jugement entrepris,
Reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre M. [P] et la société Le Cied à compter du 1er septembre 2012 ;
Fixer son salaire brut mensuel à la somme de 9.375 euros ;
Fixer au passif de la liquidation de la société Le Cied ses créances aux sommes suivantes :
- 206.875 euros à titre de rappel de salaires, du mois de mars 2017 au 18 janvier 2019
- 20.687,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 209,93 euros au titre de la licence Adobe Créative ;
Condamner la société Skill and You ou toute société qu'elle se serait substituée au titre du plan de cession à garantie du paiement desdites sommes
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Le Cied;
Conférer à cette résiliation judiciaire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Et, en conséquence,
Fixer au passif de la liquidation de la société Le Cied ses créances aux sommes de :
- Indemnité de préavis (3 mois) : 28.125 euros
- Congés payés afférents : 2.812,50 euros
- Indemnité légale de licenciement : 14.959,33 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 112.500 euros
- 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Skill and You ou toute société qu'elle se serait substituée au titre du plan de cession à garantie du paiement desdites sommes
Ordonner à Maître [W] ès qualités de liquidateur de la société Le Cied à lui remettre les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard ;
Dire que le conseil se réservera la liquidation de l'astreinte.
Selon ses dernières conclusions remise au greffe le 15 mars 2023, la société ML Conseils demande à la cour de :
A titre principal
D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa fin de non-recevoir.
Statuant à nouveau
Constater l'absence de qualité à agir de M. [P], seule la société Sinope Consulting dont le gérant était M. [P] étant en relation commerciale avec la société Le Cied.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit et jugé que M. [P] n'était pas salarié de la société Le Cied
En conséquence, débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes
Condamner M. [P] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions remise au greffe le 14 mars 2023, la société Skill and You demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de l'appel en garantie qu'il formule à son encontre, l'a mise hors de cause sans dépens, a condamné M. [P] à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [P] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire en cas d'infirmation
Sur les demandes de rappel de salaires et des congés payés afférents
Constater que ces demandes sont infondées ;
Dire et juger que l'appel en garantie de la société Skill and You est infondé ;
Débouter M. [P] de l'appel en garantie qu'il formule à son encontre ;
Sur les demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Constater que ces demandes sont infondées ;
Dire et juger que l'appel en garantie de la société Skill and You est infondé ;
Débouter M. [P] de l'appel en garantie qu'il formule à son encontre ;
Sur la demande de remboursement des frais liés à la licence Adobe Creative
Constater que cette demande est infondée ;
Dire et juger que l'appel en garantie de la société Skill and You est infondé ;
Débouter M. [P] de l'appel en garantie qu'il formule à son encontre ;
Sur la demande de résiliation judiciaire et les demandes afférentes :
Constater que la date d'effet de la résiliation judiciaire est antérieure à la cession ;
Dire et juger que l'appel en garantie de la société Skill and You est infondé ;
Débouter M. [P] de l'appel en garantie qu'il formule à son encontre ;
Dire et juger qu'elle a été assignée à comparaître à tort ;
La mettre hors de cause sans dépens ;
A défaut,
Fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire au jour de l'entrée en jouissance fixée par le jugement arrêtant le plan de cession ;
Constater que le montant des demandes formulées par M. [P] est erroné ;
Débouter M. [P] de ses demandes ;
A défaut,
Constater que la date d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée ;
Constater que le montant des demandes formulées par M. [P] est erroné ;
Débouter M. [P] de ses demandes ;
Infirmer le jugement pour le surplus en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles
Statuant à nouveau,
Sur le caractère abusif et dilatoire de l'appel en garantie de la société Skill and You :
Condamner M. [P] à lui verser la somme de 5.000 euros ;
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et faute grave (à défaut de la mettre hors de cause sans dépens ou de débouter M. [P] de ses demandes et notamment de l'appel en garantie qu'il sollicite) :
Condamner M. [P] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur des condamnations dont elle devrait garantir le paiement ;
En tout état de cause
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Condamner M. [P] à lui verser la somme de 2.000 euros en appel, outre l'article 700 de 1ère instance et aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions, remise au greffe le 9 février 2022, l'AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :
A titre liminaire
Juger que M. [P] ne forme aucune demande à l'encontre de l'AGS
Au surplus,
M. [P] sollicitant la condamnation de la société Skill and You à garantir toute éventuelle condamnation
Juger que la garantie de l'AGS n'est que subsidiaire et ne peut donc être actionnée en présence d'une société in bonis.
En conséquence,
La mettre hors de cause au titre de la présente instance
A titre principal
Juger que M. [P] ne démontre pas avoir la qualité de salarié de la société Le Cied
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire
Si, par extraordinaire, la cour devait retenir la qualité de salarié de M. [P]
Juger que M. [P] ne démontre pas avoir travaillé pour le compte de la société Le Cied à compter du mois de mai 2017, ni s'être tenu à sa disposition
En conséquence,
Débouter M. [P] de ses demandes au titre des rappels de salaires et congés payés afférents,
Juger que la résiliation judiciaire ne peut produire ses effets qu'au jour de la décision à intervenir.
Constater l'absence de rupture du « contrat de travail » du salarié dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Le Cied
En conséquence,
La mettre hors de cause au titre des indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, à savoir ;
- L'indemnité de licenciement
- L'indemnité compensatrice de préavis
- Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
La mettre hors de cause au titre de la demande d'astreinte et de l'article 700 du code de procédure civile.
Juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail.
A titre reconventionnel
Condamner M. [P] à verser à l'Unédic, par délégation de l'AGS CGEA IDF Ouest la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [P] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 5 avril 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 avril 2023.
MOTIFS
I ' Sur l'existence du contrat de travail
A ' sur l'intérêt à agir de M. [P]
Relevant le contrat de prestations commerciales liant la société Le Cied à la société Sinope Consulting dont M. [P] était le gérant, la société ML Conseils défend que l'autonomie de la personnalité morale empêche qu'il puisse se prévaloir, comme salaire, de la créance due à la société dont le patrimoine est distinct du sien.
M. [P] considère que sa société unipersonnelle ne fut qu'un écran, en faisant valoir l'absence de régularisation d'un contrat de prestation de services que seule la société Le Cied signa.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du contrat de travail n'est pas une condition de recevabilité de l'action du demandeur mais, le cas échéant, du succès de celle-ci.
Cela étant, M. [P] prétendant être lié par contrat à la société Le Cied représentée par la société ML Conseils, il s'en déduit suffisamment qu'il a intérêt à agir à son encontre, le surplus relevant du bien-fondé de l'action, qui n'est pas la mesure de sa recevabilité.
La fin de non-recevoir sera rejetée et le jugement confirmé à cet égard, par substitution de motifs.
B ' sur le mérite de l'action
M. [P], au rappel des moyens qui lui furent conférés d'une adresse mail, d'une carte bleue, d'un véhicule de fonction et sous l'observation de son insertion dans l'organigramme de l'entreprise Le Cied, fait valoir sa subordination résultant de l'attribution de tâches précises, effectuées sous les directives et le contrôle de la société dans ses locaux. Il estime que l'établissement de factures n'est pas exclusif d'une relation de travail, et y voit la teneur de sa rémunération, égale chaque mois, sauf à la fin. Il fait valoir son lien de dépendance économique avec la société Le Cied, la société Sinope Consulting qui n'avait d'autres clients n'étant qu'un écran.
La société ML Conseils fait valoir l'impossibilité de requalifier un contrat de prestations commerciales entre deux sociétés en contrat de travail. Elle observe, en plus de l'inadéquation des durées d'activité de chacune, que la dépendance économique de la société Sinope Consulting à la société Le Cied, au reste non démontrée, n'est pas la mesure du contrat de travail, et fait égard au défaut de tout document antérieur à la prestation accomplie en 2016/2017 comme de tout élément comptable ou fiscal afférent à sa société, qui, in bonis, fut liquidée amiablement le 27 mars 2019, un an et demi après la liquidation judiciaire de la société Le Cied.
Elle conteste par ailleurs que M. [P] établisse la preuve qui lui incombe de la relation de travail que dément la facturation, sans évocation d'une relation salariale qui suivit le rejet par l'administrateur judiciaire de leur paiement faute de cause, et qui permettait alors le bénéfice de la garantie de l'AGS. Elle conteste le versement d'une rémunération, différant du paiement du prix soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle dispute la subordination qu'aucun élément n'annonce, faute de contrôle, de directives, d'horaire.
L'AGS souligne que la prestation de travail s'inscrivait dans une relation commerciale, ayant donné lieu à l'émission de factures. Elle constate qu'aucun élément comptable ou financier n'est produit sur l'activité de la société Sinope Consulting, qui intervenait irrégulièrement pour la société Le Cied et facturait des prestations à d'autres dans le même temps, si bien que M. [P] n'aurait pu être son salarié à plein temps. Elle voit dans les arguments adverses sur l'organigramme les moyens de la prestation due, le surplus n'étant pas établi, notamment sa soumission au règlement intérieur.
La société Skill and you dément l'existence d'un lien de subordination des mêmes motifs qu'évoqués par ses colitigants, en plaidant l'autonomie et l'indépendance de la prestation.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, qui dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Le contrat de travail est caractérisé par une prestation, qui, accomplie pour le compte d'autrui, suppose que le travailleur ne dispose pas de ses propres moyens d'exploitation et ne soit pas exposé au risque de l'aléa économique, une rémunération, régulière, et non aléatoire, et un lien de subordination, qui est la dépendance juridique à l'égard du donneur d'ordre dont témoignent sa soumission aux prescriptions du donneur d'ordre, à son contrôle et à son pouvoir disciplinaire.
En l'occurrence, le 4 janvier 2016, la société Le Cied représentée par son président, M. [G], a stipulé un projet de contrat de prestation de service au bénéfice de la société Sinope Consulting, dont l'objet est le management de transition, contenant la mission suivante « de management et de direction générale déléguée de la société » :
« Assurer le fonctionnement opérationnel de la société,
Maîtriser le compte de résultat de la société,
Préparer la société à son nouvel environnement économique,
Définir les travaux nécessaires au développement de la société,
Organiser et développer les différents projets de la société,
Développement des relations durables avec les partenaires de la société,
Animer le comité de direction de la société dans la mise en 'uvre de la stratégie du président,
Supporter et orienter les équipes de la société,
Assurer le management au quotidien, développer la motivation des équipes,
Animer les [institutions représentatives du personnel] en représentant le président de la société. »
Ce projet de contrat, que M. [P] refusa de signer le 26 juillet 2016 car selon lui déséquilibré, prévoyait en contrepartie de l'exécution de ces missions une rémunération pour le prestataire de 150.000 euros hors taxes sur la base de 200 jours par an.
Cela étant, à la mesure de ce projet, la société Sinope Consulting a facturé des « prestations de management » à la société Le Cied les 1er, 5 février, 8 et 11 mars 2017, de 12.500 euros hors taxes, trois fois et de 9.375 euros hors taxes trois fois, liquidant la taxe sur la valeur ajoutée de 20%, dont la régularité achoppe tant sur le montant que sur le rythme, ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges.
Au soutien de son assertion d'un lien de subordination, M. [P] fait valoir qu'il tenait les entretiens des collaborateurs de la société Le Cied, en recrutait le personnel, exerçait le pouvoir de sanction, représentait le président auprès de l'inspection du travail et de partenaires. Cependant, aucun de ces éléments ne saurait l'établir, car, afférant au contenu de la prestation, ils ne témoignent pas de sa dépendance juridique envers le donneur d'ordre.
Son inclusion dans des correspondances collectives par lesquelles le président donne ses directives, que M. [P] relève, n'induit pas que des ordres lui sont donnés, sinon que des demandes ponctuelles, qu'appelle par nécessité toute prestation, lui sont faites, ainsi, de rappeler des interlocuteurs à l'étranger (mail 16 janvier 2017), de vérifier l'avancement de certaines tâches (mail du 23 mars 2017), de faire un compte-rendu d'activité (mail des 3 avril 2017) etc.
Or, ces correspondances montrent aussi que M. [P] donnait des axes d'action au président de la société Le Cied, pour développer l'accompagnement des élèves en session collective, préciser la stratégie commerciale (mail du 23 mars 2017) recruter et suivre le travail des professeurs, faire le bilan, relancer une marque « so iconic » (mail du 7 avril 2017), précisait les contours de son intervention : « j'avance sur l'organisation et les processus » « je ne suis pas missionné pour ça » (mail du 23 mars 2017), « il faut prioriser ce que je dois faire et pour moi la priorité c'est le staffing des profs et leur suivi » (mail du 24 mars 2017), sous la remarque de n'avoir pas tous les pouvoirs de décision, « je participe à des décisions, je les porte et je tâche de les appliquer au mieux du contexte économique et social de l'entreprise » (mail du 20 septembre 2016), donnait lui-même des directives, sans qu'il ne fasse la preuve des instructions reçues en ce sens (mails des 8 décembre 2015, 7 février 2017, 4 avril 2017).
Par ailleurs s'il fait égard à son intégration dans un service organisé, puisque cité comme directeur général dans l'organigramme avec le bénéfice d'une adresse d'entreprise, il n'apporte aucune démonstration de sa sujétion administrative ou juridique, d'un point de vue pratique, ainsi que le relèvent à juste titre ses contradicteurs et rien ne justifie qu'il n'ait été jamais contrôlé. Au contraire, il ressort de diverses correspondances qu'il imposait ses horaires et sa disponibilité, ainsi à l'occasion d'un voyage d'agrément du 19 février au 5 mars 2017, qu'il ne pouvait « annuler ni reporter (') sans perdre [ses] billets (') » « mais je suis conscient que cela tombe mal » (mail du 17 janvier 2017).
Il ne suffit que d'anciens salariés dont la directrice opérationnelle, témoignent de son intégration dans la vie quotidienne de l'entreprise et de son traitement égal lors des réunions collectives tenues sous l'égide du président (Mme [Y]), ou de la grande liberté d'organisation et de présence de chacun (Mme [U] [X]), pour établir sa subordination.
Au reste, par mail du 14 décembre 2015, le président de la société Le Cied le présentait à ses collaborateurs dans sa nouvelle organisation comme le nouveau directeur opérationnel au c'ur du pilotage de la société, ayant pour mission « d'assurer la bonne marche des établissements de [Localité 9] et Jaurès » et de traiter « toutes les situations qui empêchent l'entreprise de bien fonctionner », d'animer « l'entreprise pour la préparer au mieux à ses défis futurs », alors qu'elle était « en pleine mutation » et qu'il convenait d'adapter les processus, les outils et les métiers « aux nouveaux contextes de marché ».
Cette missive, ajouté au fait de n'y avoir aucune trace de son travail avant cette période, corrobore les termes du projet de contrat de prestation de service, stipulé par la société Le Cied.
Par ailleurs, dans ses correspondances échangées avec le président en mars 2017, M. [P], dont la société n'était plus payée, parlait du solde de ses factures, « il reste 8.000 euros à payer sur cette facture », « selon nos engagements ce sont les prestations de février qui devraient être payées », de l'aide qu'il entendait encore apporter (« j'étais rentré avec la ferme volonté et l'énergie pour t'aider au moins sur les 3 prochains mois pour faire réussir le projet » mail du 6 mars 2017), et, à la demande du président sur la pérennité de la situation, de son repli vers d'autres « recherches ».
Dans ses correspondances avec l'administrateur judiciaire, le 31 mai 2017, M. [P] sollicitait le paiement de ses « factures », disant travailler pour « France langue et Le Cied » « sans avoir signé le moindre contrat », parlait de « la pérennité de [sa] structure (') fortement menacée à très court terme. » Il regrettait, en janvier 2017, ne pas avoir « la chance de pouvoir se réfugier chez Pôle emploi ».
L'interprétation faite de leurs relations n'était donc, pour M. [P], celles d'un contrat de travail, dont n'aurait résulté aucun aléa économique, et elle s'accordait au contraire à celle de son partenaire.
De surcroît, M. [P] ne produit aucun document comptable ou fiscal sur son entreprise, dont les comptes sont par ailleurs au greffe du tribunal de commerce, confidentiels, de sorte à infirmer, le cas échéant, la nature de la relation.
Il ressort enfin des pièces versées aux débats qu'en même temps, au printemps 2016, la société Sinope Consulting facturait à une tierce société des « prestations de management », suivant d'autres réalisées en 2015, de 6.250 euros, hors taxes, grevés de la tva.
Il se déduit de cet ensemble que la situation apparente d'une relation d'affaires entre deux sociétés, qui entre dans le champ de la présomption par ailleurs posée par l'article L.8221-6 du code du travail qu'a rappelée le conseil de prud'hommes de n'être pas une relation de travail, est corroborée en tous ses éléments, l'appelant ne justifiant pas des critères spécifiques caractérisant une telle relation.
Par ailleurs, le moyen de M. [P] tiré de sa dépendance économique manque en droit, et ne saurait révéler la nature de leur relation.
Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de voir constater l'existence d'une relation de travail dont dérive l'ensemble de ses prétentions subséquentes, et le jugement doit être confirmé à cet égard.
II ' Sur la mise hors de cause de L'AGS
L'AGS fait valoir qu'aucune demande n'est formée à son encontre, et qu'en plus elle ne pourrait être garante à titre subsidiaire du cessionnaire dont la garantie est sollicitée, et qui est in bonis.
Quoique la demande de M. [P] soit rejetée, il n'y a lieu de mettre l'AGS hors de cause du motif énoncé qu'aucune demande n'est formée à son égard, alors qu'elle est appelée en déclaration de jugement commun. Son second moyen est sans objet, vu l'issue du litige.
III ' Sur l'appel en garantie de la société Skill and you
Au rappel des articles 6 et 9 du code de procédure civile, la société Skill and you plaide le rejet des demandes formées à son encontre. Elle conteste être engagée sur la reprise du passif de la société Le Cied, notamment au titre des contentieux en cours et souligne que les relations entre l'appelant et lcédant furent rompues avant le jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession le 1er août 2017.
Vu l'issue du litige, il n'y a lieu d'examiner le moyen tiré de la garantie sans que l'intimée, qui a été régulièrement appelée en la cause, puisse être mise « hors de cause ».
IV ' Sur la demande reconventionnelle
La société Skill and you se prévaut du caractère manifestement infondé de l'appel en garantie et manifestement dilatoire de la procédure menée par son contradicteur, qui la fit comparaître tardivement.
L'article 1240 du code civil dit que tout homme répond de son fait, à la mesure du dommage qui s'ensuit.
Cela étant, il ne se déduit pas de l'erreur de droit qu'aurait pu commettre le requérant sur la garantie du cessionnaire ou de son appel tardif en garantie l'abus de son droit d'agir, et la demande sera rejetée par confirmation du jugement à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société par actions simplifiée Skill and you et l'AGS CGEA IDF OUEST ;
Statuant à nouveau sur ce dernier chef ;
Dit n'y avoir lieu de les mettre hors de cause ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [D] [P] à payer à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ML Conseils et à la société par actions simplifiée Skill and you la somme à chacune de 1.500 euros et à l'AGS CGEA IDF OUEST, la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Condamne M. [D] [P] aux dépens, les frais d'exécution forcée étant par ailleurs réglés par les textes qui leur sont propres.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,