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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/03913

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03913

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° PAR DÉFAUT Code nac : 63B DU 17 DÉCEMBRE 2024 N° RG 24/03913 N° Portalis DBV3-V-B7I-WTFB AFFAIRE : Consorts [T] C/ [D], [J], [A] [M] épouse [R] ... Requête en omission de statuer : Arrêt rendu le 04 Juin 2024 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 1 N° Section : 1 N° RG : 22/02557 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT, -la SELAS IFL Avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [H] [T] née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 18] [Adresse 5] [Localité 16] Madame [F] [T] née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 18] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 13] Madame [Y] [T] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 18] Chez Mme [H] [T] [Adresse 5] [Localité 16] Madame [W] [T] épouse [C] née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 18] [Adresse 4] [Localité 14] représentés par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 8322 Me Léa HADAD TAIEB de la SELEURL LEA HADAD TAIEB, avocat - barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC87 DEMANDERESSES A LA REQUÊTE **************** Madame [D], [J], [A] [M] épouse [R] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Pierre LACLAVIERE substituant Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0042 - N° du dossier 52808 S.N.C. SNC [15] [Adresse 11] [Localité 9] Défaillante DÉFENDERESSES A LA REQUÊTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport et madame Sixtine DU CREST, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Sixtine DU CREST, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, ********************** FAITS ET PROCÉDURE Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 4 juin 2024, Vu la requête en omission de statuer déposée le 19 juin 2024 par Mme [H] [T], Mme [F] [T], Mme [Y] [T] et Mme [W] [T] épouse [C], Vu les conclusions en réponse notifiées par Mme [M] le 29 octobre 2024, Vu les conclusions en réplique des requérantes notifiées le 31 octobre 2024, Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile, SUR CE, LA COUR, En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à qui il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En application de l'article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Mme [H] [T], Mme [F] [T], Mme [Y] [T] et Mme [W] [T] épouse [C], ci-après les consorts [T], demandent tout d'abord à la cour de se prononcer sur le chef de leur demande aux fins de voir remettre la somme de 175 000 euros entre les mains de Mme [G] [X], notaire chargée de la succession de [O] et [I] [T], ou d'ordonner le versement de cette somme sur le compte CARPA du conseil des appelantes, Il est exact que les consorts [T] demandaient à la cour, dans leurs conclusions d'appel, de ' Voir ordonner la libération de la somme de 175 000 euros détenue par Maître [M] sur son compte séquestre au profit de l'Etude de Maître [G] [X], notaire associée à [Localité 16], chargée de la succession de M. [O] [T] et de Mme [I] [T] ', prétention qui n'avait pas été soumise aux premiers juges. Dans ses motifs, la cour a retenu ce qui suit : ' Mme [M] détient encore la somme de 175 000 euros. Il n'est pas démontré que cette somme soit insuffisante pour remplir les requérantes de leurs droits successoraux. Le préjudice matériel est donc effectivement hypothétique. En outre, [O] [T] ayant eu 15 enfants pouvant prétendre venir à la succession et [I] [T] sept enfants, la cour voit mal comment Mme [M] pourrait, sans engager sa responsabilité à l'égard des héritiers non parties à la procédure, se dessaisir des sommes encore séquestrées autrement qu'entre les mains d'un notaire qui serait chargé de liquider sa succession. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de mesdames [T] au titre du préjudice matériel '. Il en résulte que la cour, qui a implicitement reconnu que Mme [M] pouvait valablement verser la somme séquestrée entre les mains du notaire liquidateur de la succession de [I] [T], n'a pas repris ce point dans le dispositif de sa décision. Dans ces conditions, il convient de compléter cet arrêt en ajoutant : - dans les motifs de la décision, après les termes 'se dessaisir des sommes encore séquestrées autrement qu'entre les mains d'un notaire qui serait chargé de liquider sa succession', la phrase suivante ' En conséquence, il sera ordonné à Mme [M] de verser entre les mains de Maître [G] [X], notaire associée à [Localité 16], chargée de la succession de M. [O] [T] et de Mme [I] [T], la somme de 175 000 euros qu'elle détient à titre de séquestre'. - au dispositif : Ordonne à Mme [M] de verser entre les mains de Maître [G] [X], notaire associée à [Localité 16], chargée de la succession de M. [O] [T] et de Mme [I] [T], la somme de 175 000 euros qu'elle détient à titre de séquestre'. Les consorts [T] font ensuite valoir que la cour aurait ' commis une erreur d'appréciation, pour ne pas dire une erreur de droit au regard des règles de la dévolution successorale, en indiquant que [I] [T] pouvait disposer de la somme de son vivant [ 358 750 euros ] ( ...).' Elles demandent en conséquence à la cour, mais uniquement dans les motifs de la requête et pas dans le dispositif de celle-ci, de ' Voir indiquer que contrairement aux attendus de l'arrêt, Madame [I] [T] n'avait pas vocation à se faire attribuer une somme supérieure à ce que les règles de la dévolution successorale lui conféraient en raison du fait que le bien vendu était en indivision avec les ayants droits de son époux '. Il doit être constaté que cette ' demande ' ne vise qu'à critiquer les motifs de la décision que les requérantes voudraient voire modifier. Elle n'est assortie d'aucune prétention, ni au titre d'une erreur matérielle, ni au titre d'une omission de statuer. Elle n'est même pas reprise au dispositif de la requête. Elle ne constitue donc pas une prétention à laquelle la cour est tenue de répondre. En tout état de cause, la seule façon utile et pertinente de critiquer les motifs d'une arrêt rendu par une cour d'appel serait de former un pourvoi devant la Cour de cassation. Les consorts [T] indiquent enfin que la cour aurait statué ultra petita, ' car, dans le jugement dont appel, les Premiers Juges n'ont jamais prétendu, jugé ou invité les Dames [T] à faire application des dispositions relatives au rapport et à la réduction, car de telles demandes ne figuraient pas dans le dispositif des conclusions des parties '. A l'instar du point précédent, cette ' demande ' n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions des requérantes, de telle sorte qu'elle ne constitue pas une prétention que la cour devrait trancher. Dans leurs conclusions en réplique notifiées le 31 octobre 2024, les consorts [T] maintiennent leur demande en indiquant ' Enfin, les appelantes n'avaient jamais demandé à la Cour de faire application des dispositions relatives au rapport à la réduction'. A supposer que cette ' demande ' soit recevable, qu'elle soit fondée sur les dispositions de l'article 464 du code de procédure civile, ce que les requérantes ne précisent pas, la cour observe que dans leurs conclusions d'appel, les consorts [T] demandaient : ' Et y ajoutant, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que Mme [I] [T] avait fait une donation à son fils [U], en raison du fait que l'intention libérale ne se présume pas et doit être prouvée - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a invité les dames [T] à faire application des dispositions relatives au rapport et à la réduction, prévues respectivement par les articles 843 et 844 du code civil.'. Dans son arrêt du 4 juin 2024, cette cour a expressément rejeté ces demandes et seulement ces demandes. Le dispositif de l'arrêt ne contient aucune disposition qui trancherait une question ayant trait ' au rapport à la succession '. Si les consorts [T] estiment que la cour a également commis à cet égard une erreur d'appréciation ou une erreur de droit dans sa motivation, il lui appartient d'exercer les voies de recours habituelles. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor Public et de rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition, ORDONNE que la rectification de l'arrêt rendu le 4 juin 2024, RG 22/2557, DIT que dans les motifs de l'arrêt, après les termes 'se dessaisir des sommes encore séquestrées autrement qu'entre les mains d'un notaire qui serait chargé de liquider sa succession ' ; il sera ajouté la phrase suivante ' En conséquence, il sera ordonné à Mme [M] de verser entre les mains de Maître [G] [X], notaire associée à [Localité 16], chargée de la succession de M. [O] [T] et de Mme [I] [T], la somme de 175 000 euros qu'elle détient à titre de séquestre ' ; DIT qu'au dispositif de l'arrêt, il sera ajouté la phrase suivante ' Ordonne à Mme [M] de verser entre les mains de Maître [G] [X], notaire associée à [Localité 16], chargée de la succession de M. [O] [T] et de Mme [I] [T], la somme de 175 000 euros qu'elle détient à titre de séquestre' ; DIT qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute dudit arrêt et des expéditions qui seront délivrées, MET les dépens à la charge du Trésor Public, REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

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