Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04940 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6MN
Monsieur [E] [L]
c/
Monsieur [H] [L]
Monsieur [Z] [T]
Madame [D] [A]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 novembre 2018 (R.G. 17/00145) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 04 mars 2019
APPELANT :
[E] [L]
né le 31 Décembre 1962 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
[H] [L]
né le 15 Février 1989 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
[Z] [T]
né le 30 Janvier 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
[D] [A]
née le 01 Mai 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 février 2015, M. [Z] [T] et Mme [D] [A] ont acheté à M. [E] [L] un véhicule Volkswagen Touareg, affichant, selon le certificat de cession, 107 981 kilomètres au compteur, au prix de 17 900 euros.
Suite à une fuite d'huile survenue le lendemain de l'acquisition, M. [T] et Mme [A] se sont plaints de ce que le kilométrage affiché au compteur ne correspondait pas au kilométrage réel du véhicule.
A défaut de résolution amiable du litige avec M. [L], les consorts [T] et [A] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2015, adressé une mise en demeure à M. [L] de venir récupérer le véhicule sous un délai de sept jours et de leur rembourser le prix d'acquisition, outre les frais engagés.
La mise en demeure étant restée sans réponse, le conseil des consorts [T] et [A] a sollicité du garage "By my car Beaune" la communication de l'ensemble des rapports d'entretien réalisés au sein de leur réseau sur le véhicule litigieux. L'historique a été produit par le garage le 27 avril 2015. Par constat du 3 juin 2015, Maître [V], huissier de justice, a relevé un kilométrage réel différent de celui affiché au compteur du véhicule.
Par acte du 17 septembre 2015, M. [T] et Mme [A] ont assigné M. [E] [L] en référé devant le tribunal de grande instance de Dijon en paiement de diverses sommes dont celle de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur la restitution du prix du véhicule.
Par ordonnance du 20 octobre 2015, le juge des référés a désigné M. [R] en qualité d'expert judiciaire et a condamné M. [L] au versement d'une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice.
L'ordonnance de référé a été confirmée par la cour d'appel de Dijon dans un arrêt du 9 juin 2016, suite à un appel formé par M. [L]. Les parties ont été régulièrement convoquées à la réunion d'expertise le 11 décembre 2015. Le rapport d'expertise a été remis le 5 mars 2016. Un rapport complémentaire a été rendu le 14 avril 2016.
Le 12 février 2016, le véhicule litigieux a été incendié au domicile des consorts [T] et [A]. Une plainte contre X a été déposée.
Le 5 mars 2016, M. [T] a déposé plainte contre M. [L] et son fils M. [H] [L] pour escroquerie et contre M. [W] [G] et M. [M] [P] pour établissement de fausses attestations.
Par acte du 2 février 2017, M. [T] et Mme [A] ont assigné M. [E] [L] devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins de condamnation sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 23 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Libourne a :
- constaté l'existence d'un vice caché sur le véhicule Volkwagen Touareg,
- condamné M. [E] [L] à payer à M. [T] et à Mme [A] la somme de 9 875,69 euros au titre de la réduction du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. [E] [L] à payer à M. [T] et Mme [A] la somme de 258,29 euros au titre des frais directement liés à la vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. [E] [L] à payer à M. [T] et Mme [A] la somme de 2 100 euros au titre du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. [E] [L] à payer à M. [T] et Mme [A] la somme de 5 700,96 euros au titre du préjudice financier, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté les consorts [T] [A] de leur demande d'indemnisation de la perte de chance,
- débouté les consorts [T] [A] de leur demande d'indemnisation du préjudice de perte de temps,
- débouté les consorts [T] [A] de leur demande d'indemnisation du préjudice moral,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [E] [L] à payer aux consorts [T] - [A] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie Batier.
M. [L] a relevé appel du jugement le 4 mars 2019 en ce qu'il :
- a constaté l'existence d'un vice caché sur le véhicule VolkswagenTouareg,
- l'a condamné à payer aux consorts [T] et [A] les sommes de 9 875,69 euros au titre de la réduction du prix de vente, 258,29 euros au titre des frais directement liés à la vente, 2 100 euros au titre du préjudice de jouissance, 5 700,96 euros au titre du préjudice financier, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu,
- l'a condamné à payer aux mêmes la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
- a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par ordonnance du 28 octobre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Bordeaux a :
- dit recevable l'incident aux fins de radiation,
- prononcé la radiation du rôle de l'affaire,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Le 27 octobre 2022, l'affaire a été réinscrite au rôle après radiation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2022, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641, 1647 al 2, 1645 et 1646 du code civil, de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
-ordonner la remise au rôle de l'instance enregistrée sous le RG n°19/01208,
- confirmer le jugement du 4 mars 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Libourne en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires visant à :
-obtenir la réparation d'un préjudice de jouissance,
- obtenir la réparation de la perte de chance d'être indemnisés à la suite de l'incendie du véhicule,
- obtenir la réparation d'un préjudice lié à la « perte de temps »,
- obtenir la réparation d'un préjudice moral,
- réformer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il :
- a constaté l'existence d'un vice caché sur le véhicule Volkswagen Touareg,
- l'a condamné à leur payer les sommes de 9 875,69 euros au titre de la réduction du prix de vente, 258,29 au titre des frais directement liés à la vente, 2 100 euros au titre du préjudice de jouissance, 5 700,96 euros au titre du préjudice financier, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu,
- l'a condamné à payer aux mêmes la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire et plus particulièrement :
- constater que le vice de la chose réside dans les désordres affectant le véhicule et non dans la modification du compteur,
- constater qu'il a joué un rôle passif dans la gestion et la vente du véhicule en question dont M. [L] avait la jouissance et que c'est lui qui a procédé à sa vente,
- constater qu'il ne connaissait pas les vices affectant le véhicule, M. [H] [L] étant l'auteur du compteur kilométrique trafiqué,
- constater que seul M. [H] [L] est responsable des préjudices subis par M. [T] et Mme [A],
- dire que sa condamnation doit être limitée aux seuls frais liés à la remise en état du véhicule et les frais occasionnés par la vente soit les sommes de 5 240,69 euros et 258,29 euros,
- dire que seul M. [H] [L] doit être tenu responsable des dommages et intérêts dont la réparation est demandée par les consorts [T] et [A],
- limiter le préjudice financier des consorts [T] et [A] à la somme de 4094,70 euros,
- débouter les consorts [T] et [A] de leurs demandes indemnitaires pour obtenir la réparation du préjudice de jouissance,
- condamner M. [H] [L] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que le vice de la chose réside dans les désordres affectant le véhicule et non dans la modification du compteur kilométrique,
- constater qu'il ne connaissait pas les vices affectant le véhicule,
- constater que c'est M. [H] [L] il a trafiqué le compteur kilométrique du véhicule vendu,
En conséquence,
- dire et juger que sa condamnation soit limitée aux seuls frais liés à la remise en état du véhicule et les frais occasionnés par la vente, soit les sommes de 5 240,69 euros et 258,29 euros,
- dire et juger que seul M. [H] [L] peut être tenu responsable des dommages et intérêts dont la réparation est demandée par les consorts [T] et [A],
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le préjudice financier des consorts [T] et [A] sera limité à la somme de 4 094,70 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. [H] [L] à lui régler la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, M. [T] et Mme [A] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- débouter M. [E] [L] de l'intégralité de ses fins et prétentions,
- confirmer le jugement du tribunlal de grande instance de Libourne du 23 novembre 2018 entrepris en ce qu'il a :
- constaté l'existence d'un vice caché sur le véhicule Volswagen Touareg,
- condamné M. [E] [L] à payer aux consorts [T] et [A] la somme de 9875,69 euros au titre de la réduction du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- l'a condamné à leur payer la somme de 258,29 euros au titre des frais directement liés à la vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- l'a condamné à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [E] [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emilie Batier,
- réformer ledit jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 23 novembre 2018 pour le surplus,
Y faisant droit, Statuant à nouveau,
- condamner M. [L] à leur payer la somme de 5 244,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, assortie des intérêts au taux légal,
- le condamner à leur payer la somme de 6 067,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, assortie des intérêts au taux légal,
- le condamner à leur payer la somme de 8 024,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de pouvoir être indemnisé par leur assureur suite à la destruction du véhicule, assortie des intérêts au taux légal,
- le condamner à leur payer la somme de 10 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au temps perdu par les consorts [T] et [A] à effectuer des diligences pour faire valoir leurs droits dans le cadre du présent litige, assortie des intérêts au taux légal,
- le condamner à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal,
En tout état de cause,
- le condamner à leur payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'appel et frais éventuels d'exécution.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
M. [H] [L] n'est pas constitué et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2023 et mise en délibéré au 21 septembre 2023.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de constater la remise au rôle de l'affaire, l'appelant ayant justifié de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la décision de radiation du 28 octobre 2020 prise par le conseiller de la mise en état.
Sur l'action en garantie des vices cachés dirigée contre le vendeur,
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avaient connus.
Il s'évince de la disposition précitée que l'action en garantie des vices cachés ne peut prospérer que si la chose vendue est affectée d'un vice, c'est à dire d'un défaut intrinsèque, antérieur à la vente et non décelable par l'acquéreur au moment de la transaction et présentant de surcroît un certain caractère de gavité, de telle manière que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou à tout le moins à un moindre prix, s'il en avait eu connaissance.
En l'espèce, l'appelant critique le jugement déféré qui l'a condamné, en application des dispositions précitées, à indemniser les consorts [T] [A] après qu'il leur ait vendu un véhicule automobile comportant un compteur kilométrique trafiqué.
Au soutien de son appel, M. [E] [L] fait valoir que si le compteur du véhicule comporte effectivement un chiffrage kilométrique erronné, ce qui constitue un défaut grave, caché et antérieur à la vente, cette distorsion entre le kilométrage réel et celui affiché au compteur n'affecte pas l'usage du véhicule, en sorte que la garantie des vices cachés n'est donc pas applicable.
Il argue également de sa bonne foi, indiquant qu'il 'avait pas connaissance du vice affectant le véhicule, dès lors que seul son fils de M. [L], [H], a acheté, conduit le véhicule et trafiqué le compteur, en sorte que seule la responsabilité de ce dernier peut être engagée.
Les acquéreurs persistent pour leur part à soutenir que la dissimulation du kilométrage réel du véhicule constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. En effet, il affecte gravement l'usage de ce dernier, eu égard à sa destination normale, puisqu'il est à l'oriigne de nombreuses difficulés pouvant imposer l'immobilisation définitive du véhicule.
Ils soutiennent que ce désordre ne pouvait pas être décelé au moment de la vente, se qualifiant à ce titre d'acheteurs profanes et ajoutent que, s'ils l avaient eu connaissance de ce vice, ils n'en auraient pas fait l'acquisition.
Selon les initmés, M. [L] est nécessairement de mauvaise foi, ne pouvant ignorer le véritable kilométrage du véhicule qui résulte des différentes factures de revente du véhicule litigieux, qu'il a été acheté par trois garages en Belgique avant d'être acquis par M. [L] pour un kilométrage supérieur et un prix inférieur. Ils considèrent en outre que l'argumentation de M. [L] tendant à faire porter la responsabilité du désordre sur son fils qui l'aurait trompé, en falsifiant de sa propre initiative le compteur kilométrique, est peu crédible.
Comme exposé précédemment, l'existence d'un vice caché suppose que la chose vendue soit affectée d'un vice, préexistant à la vente, se révelant à l'acquéreur postérieurement à la transaction et présentant une gavité intrinsèque.
A ce titre, l'expert judiciaire a noté dans son rapport que le véhicule en cause, mis en criculation le 1er décembre 2008, avait fait l'objet de nombreuses interventions au sein du réseeau Volkswagen. Lors de la dernière intervention effectuée le 24 juillet 2014, il affichait un kilométrage de 197 555 km, alors que les intimés l'ont acquis le 13 février 2015 avec un kilométrage de 107 893 km. Il en a donc conclu que le compteur du véhicule avait été modifié avant son acquisition par les consorts [T] [A].
Il résulte donc des constatations de l'expert que le véhicule, objet du litige, est affecté d'un vice, consistant en un kilométrage erroné ayant préexisté à la vente.
En outre, il n'est pas sérieusement contestable que les consorts [T] [A], de par leur qualité de simples particuliers et donc de profanes,. n'ont pu déceler au moment de la vente la nature de ce désordre qui suppose des compétences techniques spécifiques. L'expert a d'ailleurs indiqué à ce titre que 'qu'il n'était pas possible que M. [T], même équipé d'une prise diagnostique raccordée à son ordinateur portable, ait pu s'apercevoir du kilométrage réel du véhicule', comme le prétend le vendeur de manière parfaitement inopportune. Il s'ensuit que le le vice en cause a donc bien été porté à la connaissance des acquéreurs après la vente et mis en exergue dans toute son ampleur dans le cadre de l'expertise judiciaire.
Pour aurant, l'action en garantie des vices cachés ne peut prospérer que si le vice décelé rend le bien acquis impropre à l'usage auquel il est destiné, élément que conteste en l''espèce, M. [E] [L], celui-ci faisant valoir que l'erreur afférente au compteur kilométrique n'empêche nullement le véhicule de rouler et donc de satisfaire à l'usage pour lequel il a été acquis.
Il est effectivement exact qu'à aucun moment dans son rapport, l'expert judiciaire n'a indiqué que le véhicule n'était pas roulant ou en tout état de cause était dans l'incapacité de satisfaire à l'usage auquel il était normalement destiné. Il a seulement souligné divers désordres liés à la vétusté du véhicule à savoir une fuite d'huile au niveau du moteur, une usure importante des pneumatiques ainsi qu'un défaut lié au volet de tubulure, consécutif à l'usure du moteur.
Néanmoins, nonobstant ces soucis techniques, le véhicule en cause remplit manifestement son office. De plus, l'action des consorts [T] [A] n'est pas fondée sur ces désordres corrélatifs à l'usure, mais sur le fait que le compteur kilométrique de la voiture acquise présente un kilométrage inexact et truqué.
Or, il est acquis que l'indication d'un kilométrage erroné caractérise un manquement du vendeur à l'obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties et non un vice caché.
Ainsi, la cour ne peut, sans violer les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, faire droit à l'action estimatoire engagée par les consorts [T] [A], lesquels auraient dû agir sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions.
La cour, statuant à nouveau, ne pourra donc que débouter les consorts [T] [A] de leur action estimatoire exercée sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civill, ce fondement juridique étant en l'espèce inadapté s'agissant d'un trafic du compteur kilométrique.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [Z] [T] et Mme [D] [A], qui succombent en leur appel, à payer à M. [E] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Les intimés seront pour leur part déboutés de leurs demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe et rendue par défaut,
Constate la remise au rôle de l'affaire,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions contestées,
Stautant à nouveau,
Déboute M. [Z] [T] et Mme [D] [A] de l'ensemble de leurs prétentions,
Condamne M. [Z] [T] et Mme [D] [A] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute M. [Z] [T] et Mme [D] [A] de leurs demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain DESALBRES, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller