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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-86.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.686

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 18 novembre 1992, qui, pour naturalisation, détention et transport d'une espèce animale protégée, l'a condamné, à titre de peine principale, au retrait de son permis de chasser, avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un an, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ; Sur les premier et deuxième moyen de cassation proposés par le demandeur, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par le demandeur, pris de la violaton des articles 7, 8 et 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le conseil du demandeur et pris de la violation des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 212-1, L. 215-1, R. 225-12 et R. 228-16 du Code rural, et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Gérard Y... coupable d'avoir naturalisé, détenu, capturé, transporté des espèces animales protégées et prononcé à titre de peine principale le retrait de son permis de chasse avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée d'un an, et l'a condamné à payer au groupe ornithologique Savoyard une indemnité de 1 000 francs ; "aux motifs que, entendu au cours de sa garde à vue, Gilles X... a déclaré d'abord que la poule tétras-lyre découverte dans son atelier de taxidermiste lui avait été apportée par Gérard Y..., que par la suite, informé des dénégociations de celui-ci, il précisait qu'il était persuadé que cet oiseau était destiné à Y..., qu'il était sûr et certain que c'est pour lui qu'il devait le naturaliser ; que Y... lui avait dit qu'il ne l'avait pas tiré mais l'avait trouvé en montagne ; qu'il ajoutait cependant qu'il ne pouvait affirmer que l'oiseau lui avait été amené par Y... en personne ; qu'à l'audience Gilles X..., dont les souvenirs paraissent moins clairs avec le temps passé, a néanmoins déclaré qu'il lui semblait que l'oiseau était "pour Y...", que, interpellé sur les déclarations faites au cours de sa garde à vue, il a indiqué qu'il avait voulu dire que Gérard Y... avait fait amener, l'oiseau, ce qui n'impliquait pas qu'il l'ait tué ; que Gérard Y... se déclare étranger à la capture, à la détention, au transport et à la naturalisation de la poule tétras-lyre ; qu'il produit des attestations tendant à établir qu'il n'utilise qu'une carabine à canon rayé et ne chasse que le sanglier et en général le gros gibier ; que les déclarations spontanées de Gilles X..., qui n'étaient pas de nature à l'exonérer des infractions qu'il venait de reconnaiître, et dont rien ne permet de supposer qu'elles aient été destinées à égarer les investigations des enquêteurs, établissent sans aucun doute que Gérard Y... a détenu la poule tétras-lyre et l'a fait remettre à celui-ci pour être naturalisée ; que le GOS qui a un intérêt manifeste pour agir, est recevable en sa constitution de partie civile, ; que cette association, qui n'établit pas la réalité du préjudice matériel qu'elle invoque, a subi en revanche un préjudice moral lié aux infractions commises par Gilles X... et par Gérard Y... ; "alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que si, tout d'abord, au cours de sa garde à vue Gilles X... a affirmé qu'il était persuadé que la poule tétras-lyre, trouvée en sa possession, était destinée à Y..., bien qu'il reconnaissait également ne plus se souvenir des circonstances dans lesquelles, cet animal lui avait été remis par la suite, au cours de l'audience, il faisait alors seulement état de ce qu'il lui semblait que l'oiseau était pour Y... ; qu'en se basant uniquement sur les premières déclarations de Gilles X..., pour retenir la culpabilité de Y..., à qui le doute devait profiter, malgré leur incohérence, expressément constatée quant à l'identité du dépositaire de l'oiseau, et en ne tenant pas compte de l'imprécision des déclarations ultérieures du taxidermiste, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître la présomption d'innocence, caractérisé en tous ses éléments, matériels et intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré Gérard Y... coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit du groupe ornithologique Savoyard, partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens qui, sous le couvert de défaut de motifs et manque de base légale, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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