Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/07854 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FJ2
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 26 septembre 2024
à Me JACQUEMIN
Copie certifiée conforme délivrée le 26 septembre 2024
à Me ABIKHZER
Copie aux parties délivrée le 26 septembre 2024
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [H] [S]
née le 09 Juillet 1989,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck ABIKHZER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-010125 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
Madame [C] [M]
née le 16 Avril 1965 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe JACQUEMIN de la SELARL JACQUEMIN PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 11 avril 2024 le juge du contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2019 entre [C] [M] et [H] [S] à la date du 21 août 2023
- ordonné à [H] [S] de libérer les lieux et à défaut de départ volontaire ordonné son expulsion
- condamné [H] [S] à payer à [C] [M] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 850 euros et la somme de 5.240,32 euros au titre de la dette locative
- débouté [H] [S] de sa demande de délais de paiement de la dette locative et de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire
- débouté [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts
- condamné [H] [S] à payer à [C] [M] la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 2 mai 2024.
Selon acte d’huissier en date du 16 mai 2024 [C] [M] a fait signifier à [H] [S] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2024 [H] [S] a fait assigner [C] [M] devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux (6 mois) et de paiement (24 mois).
À l’audience du 12 septembre 2024 [H] [S] a réitéré oralement ses demandes. Elle a fait valoir que le logement était insalubre, qu’elle se trouvait dans une situation de précarité et qu’elle avait besoin d’une “bouffée d’oxygène”. Elle a ajouté qu’elle contestait le montant de la créance et qu’il convenait donc de la réduire à la somme de 3.459,18 euros.
[C] [M] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de
- débouter [H] [S] de sa demande
- condamner [H] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a rappelé que [H] [S] avait cessé de s’acquitter du loyer dès son entrée dans les lieux et que le bail avait été résilié également pour défaut d’assurance.
MOTIFS
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
Au soutien de sa demande [H] [S] produit les pièces suivantes :
- une attestation d’assurance habitation en date du 12 septembre 2023
- un constat de non décence établi par la Caisse des Allocations Familiales
- une évaluation de la décence du logement transmis à [C] [M] le 1er juin 2023
- un rapport social rédigé le 13 septembre 2023 suite à un entretien avec [H] [S].
Elle ne verse en revanche aucune pièce sur sa situation financière et familiale actuelle.
Elle ne justifie d’aucune recherche d’une solution de relogement, ni du paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge ni aux fins d’apurement de sa dette, laquelle s’élève au mois d’août 2024 à plus de 11.000 euros selon le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 26 août 2024.
Il s’ensuit que la demande de délais pour quitter les lieux doit être rejetée.
[H] [S] a déjà bénéficié de délais de paiement qu’elle n’a aucunement respectés. Il convient donc de rejeter sa demande.
[H] [S], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
[H] [S], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [C] [M] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 250 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [H] [S] de sa demande de délais pour quitter les lieux et de sa demande de délais de paiement ;
Condamne [H] [S] aux dépens ;
Condamne [H] [S] à payer à [C] [M] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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