Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-15.311
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.311
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société des ateliers mécaniques de Chelles (SAMC Nouvelle), société anonyme dont le siège social est rue Gustace Eiffel, zone industrielle, Chelles (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :
1 / de la Société des ateliers mécaniques de Chelles et techniques avancées (SAMCTA), dont le siège social est ... (Seine-et-Saint-Denis),
2 / de M. Y..., mandataire judiciaire, demeurant résidence le Dauphin, 50, boulevard Aristide Briand, Melun (Seine-et-Marne), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAMCTA,
3 / de M. Raymond X..., pris ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société SAMC, demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SMAC Nouvelle, de Me Blanc, avocat de la SAMCTA et de M. Y..., ès qualités, de Me Hémery, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 4 novembre 1985, un contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce de la Société des ateliers mécaniques de Chelles (société Chelles), mise en règlement judiciaire le 1er octobre 1985, a été conclu avec la société Compagnie industrielle d'études et d'engineering (société CIEE), avec l'autorisation du Tribunal ;
que la société CIEE s'est substitué la Société des ateliers mécaniques de Chelles et des techniques avancées (société Chelles et techniques) ;
que le règlement judiciaire de la société Chelles ayant été converti en liquidation des biens, le Tribunal, par jugement du 20 février 1990, a autorisé le syndic à traiter à forfait des actifs de celle-ci au profit de la Société des ateliers mécaniques de Chelles nouvelle (société Chelles nouvelle) ;
que, par l'acte de vente passé le 15 mai 1990, ont été cédées à cette dernière société, outre le fonds, les créances que la société Chelles détenait sur la société Chelles et techniques ;
que la société Chelles nouvelle a assigné la société Chelles et techniques en annulation du contrat de location-gérance ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est préalable :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient d'abord que, dès le 20 février 1990, date d'entrée en jouissance du fonds de commerce par la société Chelles nouvelle, la société Chelles et techniques était devenue occupante sans droit ni titre et que le contrat de location-gérance avait pris fin ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi ces circonstances rendaient irrecevable la demande de la société Chelles nouvelle tendant à faire constater la nullité du contrat de location-gérance, afin d'en tirer les conséquences actuelles, notamment en sa qualité de cessionnaire des droits du loueur, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 27 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, un contrat de location-gérance portant sur le fonds de commerce du débiteur ne peut être conclu qu'avec l'autorisation du Tribunal qui doit s'assurer que le preneur offre des garanties satisfaisantes et présente une indépendance suffisante à l'égard du débiteur ;
qu'il en résulte que la substitution au preneur initial d'un nouveau locataire n'est valable que sur l'autorisation du Tribunal qui doit vérifier que les conditions auxquelles est subordonnée la conclusion d'un contrat de location-gérance par le texte susvisé sont réunies en la personne du nouveau preneur ;
qu'à défaut d'une telle autorisation, la substitution est nulle, d'une nullité absolue, en raison de la violation des formes prescrites par la loi, et n'est pas susceptible de confirmation ;
Attendu que, pour rejeter la demande en annulation, l'arrêt retient encore que les différents organes du règlement judiciaire de la société Chelles ont accepté tacitement la substitution de la société Chelles et techniques à la société CIEE, "les deux sociétés appartenant au même groupe et étant dirigées par le même président" et que la société Chelles nouvelle avait connaissance de la substitution dès lors qu'elle a été constituée par d'anciens cadres et salariés de la société Chelles et techniques ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants déduits des liens supposés entre les diverses sociétés en cause et du silence des organes du règlement judiciaire, alors qu'il résultait de ses constatations que le Tribunal n'avait pas autorisé la substitution dans les conditions prévues par le texte susvisé, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Rejette la demande présentée par M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers la société SAMC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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