Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-16.685
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.685
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Boulonnaise d'ameublement, société anonyme dont le siège social est anciennement Centre commercial, Saint-Martin-Lès-Boulogne (Pas-de-Calais), et actuellement ... en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. X..., mandataire-liquidateur, demeurant 5, place d'Angleterre, Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), pris ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Logis 2000, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Boulonnaise d'ameublement, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 31 mai 1994, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Boulonnaise d'ameublement contre une décision rendue par la cour d'appel de Douai, le 11 mai 1993, au profit de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Logis 2000 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., ès qualités, a sollicité, le 10 février 1994, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 11 860 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Boulonnaise d'ameublement de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Boulonnaise d'ameublement à payer à M. X..., ès qualités, la somme de cinq mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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