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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 94-41.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.880

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut de formation aux techniques d'implantation et de manutention (IFTIM), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Paul Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Henri A..., demeurant Monbrian, Messimy-sur-Saône, 01480 Jassan Riottier, 3°/ de M. Willy X..., demeurant 69380 Chazay d'Azergues, 4°/ de M. Alain B..., demeurant ..., 5°/ de M. Pierre Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'IFTIM, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. Y..., de M. A..., de M. X..., de M. B... et de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 février 1994), l'association Institut de formation aux techniques d'implantation et de manutention (IFTIM) a employé en qualité de techniciens de formation MM. X..., Y..., B..., Z... et A...; que leurs contrats de travail contenaient une clause de non-concurrence; qu'après avoir donné leur démission, ils se sont engagés dans une entreprise concurrente de Vienne (Isère); qu'ils ont attrait l'IFTIM devant la juridiction prud'homale pour faire juger que la clause de non-concurrence leur était inopposable; que reconventionnellement, l'association IFTIM soutenant que les salariés avaient violé la clause de non-concurrence, a demandé leur condamnation au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts; Sur le premier moyen : Attendu que l'association IFTIM fait grief à l'arrêt, d'avoir confirmé le jugement de première instance, alors que, se contredit dans ses explications et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui tout en reconnaissant valables les clauses de non-concurrence dans sa motivation, confirme la décision des premiers juges qui avaient déclaré inopposables aux salariés lesdites clauses de non-concurrence au motif de leur "absence de validité"; Mais attendu que l'arrêt a précisé qu'il confirmait la décision des premiers juges en ce qu'elle avait rejeté les demandes dirigées à l'encontre des salariés; que par ailleurs en application de l'article 955 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui confirme un jugement est réputée n'avoir adopté que les seuls motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens; que le moyen ne saurait être accueilli; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'association IFTIM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de MM. Z..., C... et Y..., et de l'avoir condamnée à leur payer des sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'ayant considéré que la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de MM. Z..., B... et Y... était valable au moins dans la mesure où elle interdisait la concurrence dans le département où les intéressés exerçaient leurs fonctions, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui retient, en conséquence que ladite clause n'était applicable que dans le département du Rhône, au motif que selon les documents contractuels les salariés exerceraient leurs fonctions à Lyon ou Venissieux (Rhône), faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de l'association faisant valoir que la région où les intéressés accomplissaient leur travail était la région Rhône-Alpes qui comprend les départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie, et de la Haute-Savoie, de sorte que ces salariés avaient méconnu la clause de non-concurrence litigieuse en travaillant pour le compte de la société Logistem située à Vienne (Isère); que plus viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que selon les documents contractuels, les trois salariés exerçaient leurs fonctions à Lyon ou Venissieux (Rhône), faute d'avoir précisé le contenu de ces documents et de les avoir analysés ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer le moindre contrôle; Mais attendu qu'ayant constaté que la clause n'était pas limitée dans l'espace et qu'elle portait atteinte à la liberté du travail des salariés, la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, que la clause était nulle; qu'elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu que l'association IFTIM fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. A... et de l'avoir condamnée à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le contrat de travail de M. A... précisant que la clause de non-concurrence qui liait le salarié était "limitée à la région constituant la zone de compétence territoriale du Centre de Lyon, lieu habituel de votre travail", ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui considère que cette clause devait s'appliquer dans le département du Rhône en l'absence de toute autre précision sur l'activité géographique de l'intéressé, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de l'association faisant valoir que la région où l'intéressé accomplissait son travail était la région Rhône-Alpes qui comprend les départements de l'Ain, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute Savoie; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation de cette clause, a estimé que les termes "limitée à la région constituant la zone de compétence territoriale du Centre de Lyon", visaient le seul département du Rhône; que le moyen n'est pas fondé; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'association IFTIM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que si en date du 27 février 1986 M. X... avait été nommé à Strasbourg, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui considère que c'était la région d'Alsace qui devait déterminer le champ d'application de la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de l'association faisant valoir qu'au moment de son départ, M. X... était affecté à l'établissement de Vaulx-en-Vélin qu'il avait quitté en même temps que cinq autres collaborateurs de ladite association pour se faire engager par la société Logistem dans l'Isère; Mais attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que le dernier avenant contractuel avait désigné pour M. X... la région économique Alsace comme champ d'application géographique de la clause de non-concurrence; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'IFTIM aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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