Cour d'appel, 30 septembre 2024. 24/01518
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01518
Date de décision :
30 septembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01518 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX3J
Copie conforme
délivrée le 30 Septembre 2024
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2024 à 13h00.
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur CALVET Yvon, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMES
Monsieur [E] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 30/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 14 Février 2002 à [Localité 6] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence, par application des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024
Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et Madame [S] [V], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 4]
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 30 septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS,, Conseiller délégué par ordonnance du premier président, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 30 septembre 2024 à 16H45 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin millot, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de [Localité 4] le 14 juillet 2024, notifié le même jour à 16h55.
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juillet 2024 par le préfet de [Localité 4] et notifiée le même jour à 17h00.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 27 septembre 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [E] [K].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l'ordonnance intervenue le 28 septembre 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [E] [K] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 30 septembre 2024
A l'audience,
Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendu en ses explications ; il reprend les termes de l' appel.
Monsieur [E] [K] a été entendu il a notamment déclaré.
Son avocate a été régulièrement entendue ; in limine litis elle a indiqué reprendre les moyens développés devant le juge des libertés et de la détention et conclut à la confirmation de l'ordonnance de ce dernier.
Il est renvoyé au procès-verbal d'audience pour les réquisitions, déclarations et observations des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'arrêté du 14 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire national à l'encontre de Monsieur [E] [K] pris par le préfet de [Localité 4], notifié le même jour à 16h55,
Vu la décision de placement en rétention prise le 14/07/2024 par le préfet de [Localité 4] et notifiée le même jour à 17h,
Vu l'ordonnance en date du 13 août 2024 du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MARSEILLE ayant ordonné une prolongation pour une durée maximale de 30 jours,
Vu l'ordonnance du 14 août 2024 du Premier Président de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE ayant confirmé cette décision.
Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2024 du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MARSEILLE ayant ordonné une prolongation pour une durée maximale de 15 jours
Vu l'ordonnance n°2024/1419 du Premier Président de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE ayant confirmé cette décision,
Vu l'ordonnance du 27 Septembre 2024 du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ayant rejeté la demande formée par le PREFET DE [Localité 4] tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [E] [K],
Vu l'appel interjeté le 27/09/2024 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille avec demande d'effet suspensif,
Vu l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 28 septembre 2024 disant que Monsieur [E] [K] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 septembre 20274.
Sur le fond :
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 (60 jours), lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public. L'alinéa 10 du même texte prévoit la possibilité d'une quatrième prolongation de rétention de soixante quinze à quatre-vingt dix jours au maximum en la soumettant expressément à la survenue, au cours de la dernière prolongation de quinze jours, soit des circonstances visées dans les trois premiers items des alinéas 2 à 6, soit d'un cas d'urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public de l'alinéa 7.
Conformément au caractère exceptionnel de la dernière prolongation le législateur subordonne celle-ci à un cadre temporel plus strict que la précédente.
En l'espèce l'appelant a été condamné à sept reprises sous des identités différentes et a donc représenté jusqu'à son placement en rétention une menace pour l'ordre public alors de surcroît qu'il ne présente aucune garantie de représentation sérieuse du fait de l'absence de domicile et des différents noms d'emprunt sous lesquels il se présente.
Pour autant aucune autre circonstance, apparue dans les quinze derniers jours, n'est invoquée par la préfecture ou le parquet général pour justifier d'une menace à l'ordre public ou d'une obstruction à une mesure d'éloignement établissant la nécessité de maintenir l'intéressé en rétention.
Il n'est pas davantage justifié que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que cette délivrance devrait intervenir à bref délai puisque malgré la relance du 11 septembre 2024 du préfet de [Localité 4] auprès des autorités consulaires, afin de convenir d'une date d'audition, aucune réponse ne lui est encore parvenue.
Par conséquent la prolongation de sa rétention ne saurait, à ce stade, reposer sur l'un des critères énumérés à l'article L742-5 susvisé.
C'est donc à bon droit que le juge des libertés et de la détention de Marseille a mis fin à la rétention administrative de M. [K] par l'ordonnance du 27 septembre 2024 qu'il conviendra de confirmer.
La remise en liberté de l'appelant sera en conséquence ordonnée, étant rappelé qu'il est tenu de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2024,
Ordonnons la remise en liberté de M. [E] [K],
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 30 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Me VALLIER Marie
N° RG : N° RG 24/01518 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX3J
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [E] [K]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 30 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 27 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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