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Cour de cassation, 20 juin 1991. 89-17.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.181

Date de décision :

20 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean B..., demeurant à Bessais (Cher) Le Fromental, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit : 1°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ... (Cher), 2°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. B... a perçu au titre d'une affection de longue durée les indemnités journalières du 25 août 1984 au 31 janvier 1987 ; qu'après avoir repris son activité à mi-temps du 1er février 1987 au 24 août 1989, il a dû cesser à nouveau son activité du 25 août 1987 au 1er février 1988, période pendant laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser les indemnités journalières ; Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 12 mai 1989) de l'avoir débouté de son recours, alors que chaque affection ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières et qu'en s'abstenant de justifier pourquoi la seconde intervention aurait été la suite de l'affection antérieurement subie et non pas la conséquence d'une affection autre ouvrant droit au bénéfice des indemnités journalières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 323-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 323-1 du Code de la sécurité sociale aux termes desquelles la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être versée est calculée de date à date pour chaque affection et que dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, ce délai court à nouveau dès l'instant où la reprise a été au moins d'une durée minimale fixée à un an par l'article R. 323-1 du même code, la cour d'appel a relevé que tel n'était pas le cas en l'espèce, l'existence d'une affection nouvelle n'ayant pas de surcroît, été alléguée devant les juges du fond ; qu'elle en a exactement déduit que l'assuré ne pouvait bénéficier des indemnités journalières à compter du 25 août 1987 au titre de l'affection de longue durée ayant débuté le 25 août 1984 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-06-20 | Jurisprudence Berlioz