Tribunal Administratif de Toulon, 03 décembre 2024. 2403068
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2403068
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Fréjus impose à ses enfants en cantine scolaire de consommer de la viande, ensemble la décision implicite de rejet quant à sa demande de trouver une solution afin que ces derniers ne soient pas exclus de la cantine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En l'espèce, Mme B se borne à demander au juge d'intervenir dans le litige l'opposant au maire de la commune de Fréjus, qui impose selon elle à ses enfants de consommer de la viande à la cantine scolaire, et qui, par une décision implicite, a rejeté sa demande aux fins de trouver une solution pour que ces derniers puissent réintégrer la cantine en excluant la viande de leurs menus. Ainsi, la requête de Mme B ne comporte pas de moyens au sens des dispositions précitées. Ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. La requête de Mme B, entachée d'une irrecevabilité manifeste, non régularisée à l'expiration du délai de recours, doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Fréjus.
Fait à Toulon, le 3 décembre 2024.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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