Cour d'appel, 05 février 2008. 06/07008
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/07008
Date de décision :
5 février 2008
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AFFAIRE PRUD' HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 06 / 07008
X...
C /
SOCIETE MEDICA FRANCE C. R. F. LES LILAS
APPEL D' UNE DECISION DU :
Conseil de Prud' hommes de LYON
du 12 Octobre 2006
RG : F 05 / 02294
COUR D' APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2008
APPELANT :
Monsieur Jean X...
...
69770 MONTROTTIER
représenté par Me Gabriel GUERY, avocat au barreau de LYON
INTIME A TITRE INCIDENT
INTIMEE :
SOCIETE MEDICA FRANCE C. R. F. LES LILAS
386 rue Garibaldi
69007 LYON
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANTE A TITRE INCIDENT
PARTIES CONVOQUEES LE : 11 Mai 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Février 2008, par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Jean X... a été engagé par la SAS LES LILAS en qualité de médecin chef pour occuper ses fonctions en son établissement secondaire, le CRF LES LILAS, à compter, selon la lettre d' embauche en date du 16 octobre 2003, du 2 novembre 2003.
Un contrat à durée indéterminée a été établi le 1er décembre 2003, à effet du même jour. Ce contrat prévoit une période d' essai de 3 mois qui prendra fin le 29 février 2004, avec renouvellement éventuel pour une durée identique. Cet écrit est argué de faux par monsieur X... qui dénie avoir apposé sa signature sur ce contrat.
Par un courrier en date du 1er mars 2004, la société MEDICA FRANCE a renouvelé la période d' essai pour une durée de trois mois qui s' achèvera le 30 mai 2003.
Convoqué à un entretien préalable par un courrier du 30 juillet 2004, la société MEDICA FRANCE a notifié à monsieur X... son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
" En effet, la Direction de l' établissement du CRF Les Lilas a été contrainte, suite à l' instauration d' un climat de tension, d' inquiétude et de démotivation du personnel, à solliciter l' appui d' un cabinet d' audit externe et ce afin d' analyser la situation de l' établissement d' un point de vue de l' organisation du service médical notamment.
Dans ce cadre, deux visites d' audit ont eu lieu les 12 mai et 14 juin 2004 avec une présentation des premiers résultats aux équipes le 14 juin 2004. Après différentes démarches complémentaires résultant notamment du débat contradictoire, habituel en matière d' audit, le cabinet d' audit nous a confirmé fin juillet 2004 les termes de leurs conclusions.
Il ressort de ces dernières que, dans l' exercice de vos missions de Médecin Chef, un certain nombre de faits graves vous sont reprochés, à savoir : une absence de positionnement en votre qualité de Médecin chef alimentant la mise en place du climat de crise existant au sein de notre établissement et s' accompagnant d' une absence totale de mise en place d' organisation et de coordination médicale.
En effet, depuis votre embauche en fin d' année dernière, nous n' avons pu que déplorer de votre part un manque total de positionnement en votre qualité de Médecin Chef.
Cette situation est d' autant plus sérieuse que votre absence de positionnement en tant que Médecin Chef du CRF Les Lilas ne fait que renforcer le sentiment des équipes d' une absence totale de sécurisation de leur activité au sein du CRF Les lilas. Sans aucune procédure claire et définir, la prise en charge des patients fait l' objet de dysfonctionnement importants entre les équipes soignantes et les équipes de rééducation ; cette situation ne pouvant être que préjudiciable à la prise en charge des patients accueillis.
Une définition du rôle de chacun, sous votre impulsion et en accord avec la Direction de l' établissement, aurait pu permettre de vous positionner clairement en tant qu' animateur et coordinateur des équipes avec autorité sur chacun des cadres de ces services : demandes formulées à plusieurs reprises lors de réunions de service notamment telles que celle du 8 janvier 2004 ou du 15 avril 2004.
Plus grave encore, votre absence de positionnement en tant que Médecin Chef du CRF Les Lilas s' est également traduite par une volonté délibérée de votre part de ne pas mettre en place une organisation au sein du service médical. En effet, nous n' avons pu que constater l' absence de mise en place d' une organisation au sein du service médical qui se traduit par une très mauvaise coordination au sein du CRF Les Lilas.
Vos difficultés relationnelles avec les équipes ainsi qu' avec les autres médecins salariés de l' établissement, que vous avez reconnues lors de l' audit ainsi que lors de notre entretien, ne permettent pas l' existence d' un travail de fond au sein de l' établissement propice à la mise en place d' une telle organisation.
Or, en votre qualité de Médecin Chef, vous êtes notamment responsable de l' organisation médicale et devez organiser avec les cadres soignants et avec l' accord de la Direction le travail multidisciplinaire entre les équipes médicales, soignantes et de rééducation.
Cette organisation médicale passe par la mise en place d' objectifs clairs, de procédures de soins à l' attention des membres de votre équipe validées par vous- même ; démarche à la base d' une prise en charge de qualité de malades en rééducation fonctionnelle, et notamment pour la pathologie neuro- vasculaire dans laquelle le CRF les Lilas est spécialisé.
Ainsi, nous avons constaté une inexistence totale de travail pluridisciplinaire entre les équipes médicales, soignantes et de rééducation au sein du CRF Les Lilas. En effet, depuis votre arrivée, vous n' avez pas réussi à construire une organisation médicale et soignante efficace et de qualité.
Il n' est plus tolérable qu' en votre qualité de Médecin Chef vous ne mettiez pas tout en oeuvre pour fixer les modalités d' intervention du personnel soignant et de rééducation afin d' améliorer et de sécuriser la prise en charge de nos patients.
De la même manière, nous avons constaté un manque de communication interne important entre les équipes soignantes et de rééducation ; manque de communication que vous avez entretenu sous couvert de mésentente avec certains membres de l' équipe médicale.
Nous vous rappelons que votre rôle de Médecin Chef requiert la mise en place de réunions, de formation et d' information du personnel dans le cade de la prise en charge de nos patients ainsi que la mise en place de procédures nécessaires à la permanence des soins et répondant aux besoins médicaux de nos patients.
Cette démarche primordiale à une prise en charge correcte des patients en rééducation fonctionnelle doit être réalisée à partir du projet de soin individuel élaboré par le Médecin- Chef et doit être partagé par tous les soignants impliqués ; exigence à laquelle vous n' avez pas répondu, ce que vous avez reconnu lors de notre entretien.
Les réunions de travail planifiées sont insuffisantes tant entre les médecins qu' avec les cadres et avec l' ensemble des acteurs internes. En outre, il a été constaté que vous n' étiez pas présents à toutes les réunions ; ainsi, lors de la réunion de service du 15 avril 2004 il vous a été expressément demandé, d' être présent à toutes les réunions.
Pourtant lors d' une réunion médicale organisée sur l' initiative de la Direction le 8 janvier 2004 et en votre présence, il était clairement précisé qu' une répartition précise du rôle de chacun des médecins de l' établissement et la mise en place de réunions hebdomadaires entre les membres de l' équipe devaient être opérées.
Or, il s' avère que vous n' avez jamais initié cette démarche contrairement à ce qui' l avait été convenu lors de cette réunion médicale et à ce que nous vous avions confirmé lors de notre entrevue concernant votre bilan de fin de période d' essai réalisé ensemble en mars 2004, et lors d' une réunion de service du 15 avril 2004 dans laquelle il était encore précisé que la définition des orientations de services vous appartenait en votre qualité de Médecin Chef.
L' absence de réunions de travail régulières n' a fait que renforcer ce dysfonctionnement lequel s' est traduit notamment également par l' absence de l' utilisation des outils pourtant existant au sein du CRF Les Lilas tels que le dossier médical informatisé OSIRIS qui est un outil fiable, fiches de liaison des équipes soignantes, dossier patient, etc.
Nous ne pouvons que constater par ailleurs votre refus d' optimiser l' utilisation du logiciel OSIRIS mis à votre dispositions depuis votre arrivée au CRF Les Lilas.
De ce fait, la mauvaise coordination entre les différents Médecins de l' établissement et l' absence d' objectifs clairs de procédures de soins validés par vous- même, sont à l' origine de la démotivation du personnel de votre équipe qui ressent une forte inquiétude. Force est de constater que ce manque total de mise en place d' objectifs clairs et de procédures de soins validées à l' attention des équipes de soins du CRF Les Lilas mettent, ainsi, les membres de vos équipes en grande difficulté dans l' exercice de leurs missions au quotidien et se traduit par des manquements importants dans la prise en charge de nos patients.
Cette situation est donc inacceptable de la part d' un Médecin chef, et ce en raison des missions mêmes et des responsabilités vous incombant... "
Monsieur X... a saisi le Conseil de prud' hommes de LYON le 20 juin 2005 pour obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 5 538, 32 euros à titre du salaire du mois de novembre 2003,
- 553, 83 euros à titre de congés payés afférents,
- mémoire au titre du salaire dû au titre de la période de mise à pied conservatoire,
- 33 229, 92 euros au titre de l' indemnité de préavis de six mois outre les congés payés afférents,
- 5 538, 32 euros à titre d' indemnité de licenciement,
- 33 230, 00 euros à titre de dommages- intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 1 525, 00 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
formulant une demande de provision devant le Bureau de conciliation.
Par une décision du 7 juillet 2005, le Bureau de conciliation a ordonné le paiement à monsieur X... de la somme de 3 300 euros au titre des salaires et congés payés du mois de novembre 2003.
Par un jugement en date du 12 octobre 2006, rendu sur le dernier état des demandes, le Conseil de prud' hommes a dit que monsieur X... est entré au service de la société MEDICA FRANCE CRF LES LILAS, le 1er décembre 2003, que les griefs reprochés à monsieur X... ne constituent pas une faute grave, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné la société MEDICA FRANCE CRF LES LILAS à payer à ce dernier les sommes suivantes :
- 7 465, 83 au titre du salaire sur de la période de mise à pied conservatoire,
- 746, 58 euros au titre des congés payés afférents,
- 17 646, 51 euros au titre de l' indemnité de préavis de trois mois
- 1 764, 65 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 000, 00 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à monsieur X... le 18 octobre 2006. Celui- ci a déclaré faire appel le 7 novembre 2006, en ce qu' il a été débouté de sa demande de rappel de salaire du mois de novembre 2003 outre congés payés, de sa demande en application de l' article L 324- 11- 1 du Code du travail relatif au travail dissimulé et de sa demande de dommages- intérêts formulée à titre principal pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société MEDICA FRANCE LES LILAS a déclaré faire appel le 17 novembre 2006 sur toutes les dispositions du jugement sauf en ce qui concerne la date d' embauche qui est le 1er décembre 2003.
Vu les conclusions de monsieur X..., soutenues oralement à l' audience, tendant à la confirmation du jugement uniquement sur la condamnation de l' employeur à lui payer les salaires et congés payés pour la période de mise à pied conservatoire, le préavis et les congés payés sur préavis ainsi qu' une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il demande l' infirmation pour le surplus et conclut au constat :
- de ce qu' il a travaillé à compter du 1er novembre 2003 et à la condamnation de la société MEDICA FRANCE à lui payer d' une part le salaire du mois de novembre 2003 outre congés payés (5 882, 17 euros et 588, 21 euros) et d' autre part l' indemnité forfaitaire de l' article L 324- 11- 1 du Code du travail (35 292, 00 euros),
- de l' absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et à la condamnation de la société MEDICA FRANCE à lui payer la somme de 35 292, 00 euros à titre de dommages- intérêts,
et à la condamnation de la société MEDICA FRANCE à lui payer la somme de 1 525 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Vu les conclusions de la société MEDICA FRANCE, soutenues oralement à l' audience, tendant à la réformation du jugement en ce qu' il a estimé que le licenciement n' était fondé que sur une cause réelle et sérieuse ; cette société saisit la Cour des demandes suivantes :
- dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, et débouter monsieur X... de l' ensemble de ses demandes.
- condamner monsieur X... à lui payer les sommes suivantes :
• 3 000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 3 000 euros à brut titre de remboursement de la provision perçue en exécution de l' ordonnance du Bureau de conciliation, avec intérêts légaux,
• 2 000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
DISCUSSION
SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL
La société MEDICA FRANCE a transmis par lettre du 16 octobre 2003 adressée à monsieur X... une " proposition d' embauche " en qualité de médecin chef. Monsieur X... devait confirmer son accord ainsi que sa date d' arrivée le 2 novembre 2003.
Un contrat de travail à durée indéterminée devait être signé.
De fait, la société MEDICA FRANCE ne produit pas l' original du contrat de travail à durée indéterminée qui aurait été signé par monsieur X... le 1er décembre 2003 pour un commencement d' exécution à cette date.
Il est établi que ce contrat de travail a été soumis à l' approbation de monsieur X... puisque ce dernier produit un original paraphé et signé par le directeur de l' établissement, madame Y.... A défaut pour la société MEDICA FRANCE de produire son propre exemplaire signé, il convient de considérer que le contrat de travail n' a pas été signé. Il n' y a pas lieu en conséquence de procéder à une vérification d' écriture pour la signature.
Sur la date d' entrée en fonctions de monsieur X..., la société MEDICA FRANCE ne produit aucun planning, aucun dossier médical et n' apporte aucune explication au fait que monsieur X... soit en mesure de produire les documents suivants :
- le dossier de madame V. qui porte le nom du Dr X... en qualité de praticien, admise le 7 novembre 2003,
et qui comporte deux originaux intitulés " INFORMATION MEDICALE D' ADMISSION " qui portent les dates des 19 et 20 novembre 2003,
- le dossier de madame K., qui mentionne le nom de Dr X... en qualité de médecin rééducateur, avec la photocopie du document " INFORMATION MEDICALE D' ADMISSION " signé le 19 novembre 2003,
- le dossier de monsieur B., qui porte le nom de Dr X... en qualité de praticien,
admis le 25 novembre 2003,
- une prescription médicale du 14 novembre 2003 qui porte en en- tête le nom du Dr X... et sous la signature qui ne figure pas, le nom de " Dr X... ".
Ces éléments font présumer de la présence de monsieur X... au mois de novembre 2003.
Le fait que monsieur X... n' ait pas déclaré cet emploi et ait touché des indemnités ASSEDIC pour le mois de novembre expose celui- ci à des poursuites des ASSEDIC, mais n' a pas d' incidence sur l' existence du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé et la date du début de la relation contractuelle sera fixée au 2 novembre 2003 : la société MEDICA FRANCE sera condamnée à payer le salaire du mois de novembre ainsi que l' indemnité de congés payés afférents, cette société.
SUR LA DEMANDE D' INDEMNITE EN APPLICATION DE L' ARTICLE L. 324- 11- 1 DU CODE DU TRAVAIL
EN DROIT
L' article L 324- 10 du Code du travail dispose que " la mention sur le bulletin de paie d' un nombre d' heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue,... une dissimulation d' emploi salarié " et l' article L 324- 11 du même code fixe à six mois de salaire l' indemnité forfaitaire due au salarié licencié lorsque l' employeur a eu recours au travail dissimulé.
Cependant, cette indemnité n' est due que dans le cas où les éléments constitutifs du délit de dissimulation sont réunis, soit le caractère intentionnel de l' infraction qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de paie.
EN FAIT
Il est établi que monsieur X... a perçu des allocations ASSEDIC de TARARE (Rhône) pour la période correspondant au mois de novembre 2003 ; si monsieur X... bénéficie de la présomption d' un travail au mois de novembre 2003, les circonstances de fait de ses interventions ne sont pas établies de manière très précise.
Ces éléments fondent le doute sur l' intention frauduleuse de la société MEDICA FRANCE de dissimuler cet emploi alors qu' elle a délivré des bulletins de salaire tout à fait régulièrement à compter du 1er décembre 2003.
Cette demande sera rejetée, confirmant ainsi le jugement.
SUR LE LICENCIEMENT
EN DROIT
La lettre d' énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige et l' employeur ne peut invoquer un autre motif que celui ou ceux qui sont notifiés dans la lettre de licenciement ; les motifs doivent avoir un caractère réel et sérieux, être précis, objectifs et vérifiables. A défaut d' énonciation de motifs ou en l' absence de motifs réels et sérieux, le licenciement est considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 122- 6, L 122- 14- 2 (alinéa1) et L 122- 14- 3 du Code du travail que devant le juge, saisi d' un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l' employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d' une part d' établir l' exactitude des faits imputés à celui- ci dans la lettre, d' autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d' une importance telle qu' elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l' entreprise pendant la durée limitée du préavis. La seule insuffisance professionnelle ne peut être qualifiée de faute grave.
EN FAIT
Les faits qualifiés de fautes graves dans la lettre de licenciement peuvent être résumés ainsi :
- absence de positionnement en qualité de Médecin Chef illustrée par le défaut total de mise en place d' organisation et de coordination médicale (absence d' objectifs clairs et de procédure de soins) ce qui nuit, à la sécurisation du personnel et à la prise en charge satisfaisante des patients, source de tensions, d' inquiétude et de démotivation du personnel,
- absence de mise en place de réunions de formation et d' information du personnel,
- inexistence de travail multidisciplinaire,
- difficultés relationnelles avec les équipes et les médecins, manque de communication,
- absence d' utilisation des outils informatiques.
La lettre de licenciement est un véritable catalogue de faits d' insuffisance professionnelle de la part d' un Médecin chef dont le jugement relève que monsieur X... ne méconnaissait pas les multiples tâches.
Or, dès lors que la société MEDICA FRANCE a fait le choix d' un licenciement disciplinaire, il n' appartient pas au juge de substituer un licenciement pour cause réelle et sérieuse dans l' intérêt de l' entreprise.
Ces faits ne constituent ni des fautes graves, ni des fautes simples, en l' absence de toute mise en garde antérieure, et de toute démonstration du caractère délibéré des manquements invoqués.
Le rapport d' audit est daté du 12 mai 2004 (communiqué sans les pages 2 et 4), note que monsieur X... n' a pas réussi à construire une organisation médicale et soignante nouvelle à son arrivée et qu' il communique mal, ce qu' il a reconnu ; qu' il a de mauvaises relations avec les deux autres médecins. Il précise que ces médecins et l' ensemble des personnels ne reconnaissent pas son rôle de clinicien.
Ce rapport établit que le Dr X... n' a pas su s' imposer comme médecin chef de la structure.
Pour autant, le rapport ne pointe pas le Dr X... comme étant responsable de la situation ainsi créée. Or, pour constituer un motif réel et sérieux de licenciement, la mésentente qui existe entre le salarié et tout ou partie du personnel, doit reposer sur des éléments objectifs imputables au salarié, matériellement vérifiables.
L' audit préconise de procéder à une réorganisation médicale profonde : la société MEDICA FRANCE ne rapporte pas la preuve de ce qu' elle aurait entrepris après le dépôt du rapport d' audit intervenu plus de deux mois avant le licenciement disciplinaire.
La société MEDICA FRANCE produit des pièces, notamment les pièces suivantes intitulées " revendications ", " le personnel médical et paramédical établissement " Les Lilas " " A madame la Directrice ", ainsi que la lettre du 27 avril 2004 de madame B. Infirmière, ou la lettre des docteurs I et M qui font état de faits précis non visés dans la lettre de licenciement et dont la commission supposée est également antérieure de deux mois à la lettre de licenciement. Ces éléments ne peuvent être pris en compte au soutien des motifs de la lettre de licenciement.
La société MEDICA FRANCE n' énonce et ne prouve en conséquence aucun fait de nature disciplinaire susceptible de fonder le licenciement.
Le jugement sera infirmé et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.
SUR LES DOMMAGES- INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
Monsieur X... a une ancienneté de dix mois.
Il convient d' appliquer les dispositions de l' article L 122- 14- 5 du Code du travail : l' indemnisation doit correspondre au préjudice subi.
Il est établi qu' antérieurement à son engagement, monsieur X... était indemnisé par l' ASSEDIC. Il ne produit aucun renseignement sur son parcours professionnel, passé ou postérieur au licenciement.
Le salaire brut mensuel est de 5 882, 17 euros.
L' indemnité sera fixée à la somme de 12 000 euros.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES- INTERETS DE LA SOCIETE MEDICA FRANCE POUR PROCEDURE ABUSIVE
La société MEDICA FRANCE ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure engagée par monsieur X... : cette demande sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 3 000 EUROS BRUT VERSES EN EXECUTION DE L' ORDONNANCE DU BUREAU DE CONCILIATION
Cette demande est sans objet, la société MEDICA FRANCE se trouvant condamnée à payer le salaire de novembre 2003.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement sera confirmé de ces chefs ; la société MEDICA FRANCE sera condamnée à payer à monsieur X... la somme supplémentaire de 1 000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile et les dépens d' appel.
Cette société sera déboutée de ses demandes à ces titres.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ce qu' il a condamné la société MEDICA FRANCE C. R. F. LES LILAS à payer à monsieur Jean X... les sommes suivantes :
- 7 465, 83 euros de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire
- 746, 58 euros d' indemnité de congés payés afférents
- 17 646, 51 euros à titre d' indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire brut
- 1 764, 65 euros d' indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 000, 00 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance,
et débouté, monsieur Jean X... de sa demande d' indemnité au titre du travail dissimulé.
Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Fixe la date d' effet du contrat de travail au 2 novembre 2003 et condamne la société MEDICA FRANCE C. R. F. LES LILAS à payer à monsieur Jean X... les sommes suivantes :
- cinq mille huit cent quatre vingt deux euros et dix sept centimes (5 882, 17 €) brut au titre du salaire du mois de novembre 2003
- cinq cent quatre vingt huit euros et vingt et un centimes (588, 21 €) brut au titre de l' indemnité de congés payés sur le salaire du mois de novembre 2003.
Dit que le licenciement de monsieur Jean X... est sans cause réelle et sérieuse et condamne la société MEDICA FRANCE C. R. F. LES LILAS à lui payer la somme de douze mille euros (12 000 €) à titre de dommages- intérêts.
Y ajoutant,
Déboute la société MEDICA FRANCE de ses demandes de dommages- intérêts pour procédure abusive et de remboursement de provision.
Condamne la société MEDICA FRANCE C. R. F. LES LILAS à payer à monsieur Jean X... la somme supplémentaire de 1 000 euros en application de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens d' appel.
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