Texte intégral
ARRET
N°
[W] épouse [G]
C/
[K]
[F]
[M]
S.A.R.L. DUQUESNE
S.A.R.L. FOURDRIN
S.A.R.L. CHEVALIER & FILS
S.A.R.L. DESBIENDRAS
CD/DK/SGS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/00626 - N° Portalis DBV4-V-B7C-G4OV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [W] épouse [G]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me VERFAILLIE substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D'HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [A] [K]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [O] [F]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Gonzague de LIMERVILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [V] [M] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL FOURDRIN.
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Assignée à secrétaire le 06/04/2018
SARL DUQUESNE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
Assignée à secrétaire le 06/04/20218
SARL FOURDRIN prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
Assignée à étude d'huissier le 06/04/2018
SARL CHEVALIER & FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Assignée à étude d'huissier le 06/04/20218
SARL DESBIENDRAS immatriculée au RCS d'AMIENS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me BRISACQ substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 octobre 2023 devant la cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Madame Diénéba KONÉ, greffière.
Sur le rapport de Mme Christina DIAS DA SILVA et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant contrat de maîtrise d'oeuvre du 10 décembre 2005, Mme [B] [W] épouse [G] a confié à M. [O] [F] la rénovation de son immeuble situé à [Localité 13] [Adresse 17] et [Adresse 16] aux fins d'aménagement d'un magasin en rez de chaussée [Adresse 16], de création d'un restaurant en duplex [Adresse 17], et d'aménagement d'un appartement au premier étage et de création de deux logements au deuxième et troisième étages.
Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
- SAS Deloison Bâtiment : les lots n° 1 et 2 de démolition, maçonnerie et carrelage
- SARL Duquesne : le lot n° 3 couverture
- SARL Fourdrin : les lots 4 et 5 menuiseries extérieures et menuiseries intérieures
- SARL Chevalier & Fils : le lot n° 6 plâtrerie et isolation
- M. [A] [K] : le lot n° 7 et 9 électricité, VMC et chauffage électrique
- SARL Desbiendras : le lot n° 8 sanitaires et plomberie du chantier
- M. [T] [P] : le lot n° 11 peintures et revêtements de sol.
Chaque acte d'engagement contenait une clause pénale en cas de retard dans l'exécution des travaux.
Le chantier a débuté le 12 février 2008.
Le procès-verbal de réception est intervenu le 30 juin 2009 avec réserves pour certains lots.
Mme [G] a fait constater les désordres affectant les travaux par plusieurs procès-verbaux de constat d'huissier établis les 29 septembre 2009, 9 octobre 2009 et 11 mars 2010 puis a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 13 janvier 2010, a désigné M. [L] en qualité d'expert. L'expert a été remplacé par M. [S] le 8 mars 2010.
Les opérations d'expertise ont été étendues aux différents locateurs d'ouvrage par ordonnance du 16 septembre 2011. La mission d'expertise a été étendue à des désordres complémentaires par ordonnance du 23 mai 2014. M. [S] a sollicité l'assistance de M. [J] en qualité de sapiteur économiste et a déposé son rapport le 9 juillet 2016.
M. [K] a cessé son activité le 4 novembre 2011 pour cause de départ en retraite.
La SAS Deloison Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2014.
La SARL Fourdrin a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 23 octobre 2014.
La SARL Chevalier & Fils a fait l'objet d'une liquidation amiable.
Par actes d'huissier du 9 juillet 2016, Mme [G] a fait assigner MM. [K] et [F], Me [V] [M] mandataire judiciaire de la SARL Fourdrin, les SARL Fourdrin, Chevalier & Fils et Desbiendras devant le tribunal de grande instance d'Amiens aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Me [M] et les SARL Fourdrin et Chevaliers & Fils n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 20 janvier 2018, le tribunal de grande instance d'Amiens a :
- entériné le rapport d'expertise de M. [S],
- rejeté la demande de contre expertise formée par Mme [G],
- condamné M. [F] à payer à Mme [G] la somme de 4 899,65 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Chevalier & Fils à payer à Mme [G] la somme de 4 540,99 euros à titre de dommages et intérêts,
- fixé au passif de la société Fourdrin la créance de Mme [G] d'un montant de 6 208,61 euros,
- dit que les sociétés Chevalier & Fils et Fourdrin sont tenues in solidum à la réparation du préjudice immatériel subi par Mme [G] d'un montant de 5 000 euros,
- condamné la société Chevalier & Fils au paiement de cette somme au profit de Mme [G],
- fixé au passif de la société Fourdrin la créance de Mme [G] d'un montant de 5 000 euros
- dit que la somme de 5 000 euros sera supportée par ces deux sociétés dans leurs rapports à hauteur de moitié chacune,
- condamné Mme [I] à payer au titre du solde du marché après déduction des acomptes versés, des moins-values et montant de ces travaux de reprise à la charge des entreprises défenderesses, les sommes suivantes à :
. M. [K] la somme de 3 845,64 euros
. La société Desbiendras la somme de 4 112,76 euros
. La société Duquesne la somme de 886,19 euros
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que les dépens comprenant les frais d'expertise, à l'exclusion des frais de constat d'huissier, seront supportés in solidum par les sociétés Fourdrin, Chevalier & Fils, Desbiendras et [P] et M. [K] à hauteur de 80 % et à concurrence de 20% par M. [F] non tenu à solidarité
- dit que ces dépens seront supportés in fine dans les rapports des locateurs d'ouvrage suivants et entre eux, dans la proportion de 2% du total par M. [K], de 2% par la société Desbiendras, 32 % par la société Fourdrin, 16% par la société Chevalier & Fils et 28 % par l'entreprise [P],
- condamné in solidum les sociétés Fourdrin, Chevaliers & Fils, Desbiendras et [P] et M. [K] à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre eux, ces défendeurs supporteront la charge définitive de ces frais dans la même proportion que les dépens,
- condamné M. [F] à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 16 février 2018, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
L'appelante a adressé ses conclusions le 19 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions en défense transmises par voie électronique le 28 juin 2018, M. [K] a demandé à la cour de :
- dire et juger Mme [G] mal fondée en son appel en ce qui concerne les demandes formulées à son encontre,
- confirmer intégralement les dispositions du jugement entrepris en ce qui concerne les rapports entre Mme [G] et M. [K],
- y ajoutant,
- condamner Mme [G] à payer à M. [K] les sommes de :
. 5 000 euros à tire de procédure abusive,
. 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que M. [K] ne saurait être tenu à condamnation d'une somme quelconque au titre des dépens d'appel.
M. [F] a notifié ses conclusions en défense le 5 juillet 2018.
La société Desbiendras a notifié ses conclusions en défense le 4 juillet 2018.
Me [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Fourdrin et les SARL Fourdrin, Duquesne et Chevalier & Fils n'ont pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit du 20 août 2019 auquel il convient de se référer, cette cour a ordonné une expertise confiée à M. [X] et sursis à statuer sur toutes les demandes des parties.
L'expert a déposé son rapport le 29 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 29 août 2023, Mme [G], appelante, demande à la cour de :
- annuler totalement ou partiellement le rapport de l'expert judiciaire,
- infirmant partiellement le jugement entrepris,
- constater que M. [F] a engagé sa responsabilité contractuelle voire subsidiairement sa responsabilité biennale et décennale, voire plus subsidiairement encore sa responsabilité au titre des vices intermédiaires en violant à plusieurs reprises la mission complète de maîtrise d'oeuvre souscrite,
- constater que la société Fourdrin, la société [K], la société Chevalier et fils et la société [P] ont également engagé leur responsabilité s'agissant des malfaçons et non façons exposées aux termes de l'acte,
- constater que la clause d'exclusion de condamnation solidaire de M. [F] avec les locateurs d'ouvrages stipulée dans son contrat est inapplicable au litige au regard de son objet précis et est en tout état de cause abusive et doit être déclarée nulle et non écrite, ce qui permet la condamnation solidaire du maître d'oeuvre in solidum avec les locateurs d'ouvrage,
- déclarer nulle et non avenue ladite clause,
- condamner M. [F], maître d'oeuvre in solidum avec les entreprises à l'indemniser de l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis dont le montant est le suivant :
- 2 000 euros au titre des travaux de reprise pour les portes du local commercial [Adresse 16],
- 5 000 euros au titre de l'absence de garde corps de nature à sécuriser la terrasse de l'appartement donnant [Adresse 16],
- 1 500 euros au titre de la fourniture et de la pose d'une main courante dans l'escalier,
- 1 500 euros au titre des travaux de reprise des menuiseries (réglages)
- 1 500 euros au titre des travaux de fourniture et de mise en place des volets manquants,
- 100 euros au titre d'une reprise des moulures bois,
- 1 400 euros au titre d'une créance pour travaux imprévus injustifiés,
- 300 euros au titre de travaux de modification d'implantation de prises,
- 500 euros au titre de travaux de reprise d'une implantation de prise,
- 100 euros au titre de travaux de suppression d'un point lumineux,
- 700 euros au titre d'une créance pour travaux imprévus injustifiés,
- 2 400 euros au titre de la modification de l'escalier desservant les logements actuellement dangereux,
- 200 euros au titre de la reprise de l'isolation d'une gaine VMC,
- fixer au passif de la procédure collective de la société Fourin ( chargée du lot menuiserie) les créances indemnitaires suivantes :
- 2 000 euros au titre des travaux de reprise pour les portes du local commercial [Adresse 16],
- 5 000 euros au titre de l'absence de garde corps de nature à sécuriser la terrasse de l'appartement donnant [Adresse 16],
- 1 500 euros au titre des travaux de reprise des menuiseries (réglages)
- 1 500 euros au titre des travaux de fourniture et de mise en place des volets manquants,
- 100 euros au titre d'une reprise des moulures bois,
- 1 500 euros au titre de la fourniture et de la pose d'une main courante dans l'escalier,
- 1 400 euros au titre d'une créance pour travaux imprévus injustifiés,
- condamner M. [K] à lui verser :
- 300 euros au titre des travaux de modification d'implantation de prises,
- 500 euros au titre de travaux de reprise d'une implantation de prise
- 100 euros au titre de travaux de suppression d'un point lumineux,
- 700 euros au titre d'une créance pour travaux imprévus injustifiés,
- condamner la société Chevalier et fils à lui payer :
- 2 400 euros au titre de la modification de l'escalier desservant les logements actuellement dangereux,
- 200 euros au titre de la reprise de l'isolation d'une gaine PVC,
- condamner M. [F] à l'indemniser seul au titre des ouvrages de la société [P] qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon le montant suivant :
- 2 000 euros au titre de la reprise des portes du local commercial [Adresse 16],
- 2 400 euros au titre de la reprise de l'escalier desservant les différents logements,
- condamner la société Desbiendras à lui payer la somme de 750 euros au titre de la reprise des WC posés au dessus ou à forte proximité d'une gaine technique,
- condamner in solidum l'ensemble des personnes assignées et intimées à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice immatériel tel que décrit dans le corps des conclusions,
- s'agissant des moins values décrites dans le rapport d'expertise :
- condamner la société Desbiendras in solidum avec M. [F] à lui verser la somme de 3 939,37 euros au titre du lot plomberie,
- condamner la société Duquenne in solidum avec M. [F] à lui payer la somme de 2 427,97 euros au titre du lot couverture,
- condamner la société Fourdrin in solidum avec M. [F] à lui payer la somme de 1 750,23 euros au titre du lot menuiserie,
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 7 239,98 euros au titre du lot démolition, maçonnerie et carrelage,
- condamner la société Chevalier et fils in solidum avec M. [F] à lui payer la somme de 3 672,03 euros au titre des travaux de plâtrerie,
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 20,19 euros au titre du lot peinture et revêtements de sols confiés à la société [P] qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire,
- condamner M. [K] in solidum avec M. [F] à lui payer la somme de 4 151,51 euros au titre des moins values retenues par le sapiteur M. [J],
- condamner M. [F] in solidum avec les entreprises précitées à l'indemniser au titre de la totalité des moins values en question, celles-ci ayant été commises du fait notamment des erreurs de métrés initiales et du non respect par celui-ci de ses obligations de maître d'oeuvre tenu à une mission complète,
- s'agissant des pénalités de retards condamner M. [F] in solidum avec les entreprises cités ci après à lui verser :
- l'entreprise Chevalier et fils la somme de 1 419,95 euros
- l'entreprise Fourdrin la somme de 2 843,75 euros
- l'entreprise Desbiendras la somme de 878,88 euros,
- l'entreprise Duquesne la somme de 1 657,07 euros,
- condamner M. [F] à supporter la pénalité de retard relative au lot de l'entreprise [P] de 1 211,13 euros,
- condamner M. [F] à supporter la pénalité de retard relative au lot de l'entreprise Deloison de 2 407,98 euros,
- ordonner une mesure de contre expertise en confiant au nouvel expert la même mission que celle confiée à l'expert [X] et incluant de nouvelles missions,
- lui donner acte de ce qu'elle exerce une action en responsabilité sur les différents points soumis à la demande de contre expertise,
- surseoir à statuer sur les responsabilités et les indemnisations en lien avec ces difficultés motivant la contre expertise,
- 'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application des articles 515 et suivants du code de procédure civile',
- condamner in solidum les parties assignées et défenderesses à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les mêmes à l'indemniser au titre des frais d'établissement des procès verbaux de constats d'huissier qui ont été produits aux débats ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l'expert n'a pas répondu à l'ensemble des points de sa mission et qu'il n'a pas respecté les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ne répondant pas à ses dires ; qu'il n'a pas non plus réclamé au maître d'oeuvre les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission de sorte que son rapport d'expertise doit être annulé.
S'agissant de l'indemnisation de son préjudice elle rappelle que M. [F] a contracté auprès d'elle un mission de maîtrise d'oeuvre globale et complète et qu'il a violé ses obligations contractuelles, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil et subsidiairement sur le fondement des garanties légales (articles 1792 et suivants du code civil) et plus subsidiairement sur le fondement de la garantie des vices intermédiaires de droit commun.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, M. [F] demande à la cour de :
- déclarer Mme [G] mal fondée en son appel,
- l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [O] [F] à payer à Mme [G] la somme de 4 899,65 euros à titre de dommages et intérêts,
- le déclarer recevable et fondé en ses demandes et son appel incident et y faisant droit,
- condamner Mme [G] lui payer la somme de 1 500,35 euros au titre du solde du prix du marché,
- dire qu'il n'est tenu que des malfaçons des portes du local commercial avec l'entreprise Fourdrin,
- dire qu'il n'est tenu que de malfaçons de l'échappée d'escalier avec l'entreprise Chevalier,
- réformer le jugement entrepris du chef du quantum de la condamnation prononcée à son encontre,
- ramener ce montant à la somme de 2 889,65 euros suivant l'avis de l'expert judiciaire après compensation des sommes dues respectivement par le maître d'ouvrage (1 500,35 euros) et le maître d'oeuvre (4 400,00 euros).
- condamner Mme [G] à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- à titre subsidiaire,
- condamner la société Duquesne, la société Fourdrin, la société Chevalier et fils, M. [K] et la société Desbiendras à garantir et relever indemne M. [F] de toutes condamnations en principal, frais, dépens au profit de Mme [G].
Il fait valoir que l'appelante ne développe aucun moyen de droit expliquant le fondement juridique de son action, se bornant à affirmer que M. [F] a engagé sa responsabilité contractuelle et doit indemnisation des dommages in solidum avec les entreprises ; qu'au vu des deux rapports d'expertise judiciaire le tribunal a justement chiffré le préjudice de Mme [G] mais cette dernière doit être condamnée à lui régler le solde de son marché de travaux.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2023, la société Desbiendras demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-rejeté la demande de contre expertise de Mme [G],
-débouté Mme [G] de ses demandes présentées contre la société Desbiendras au titre du préjudice immatériel allégué,
-débouté Mme [G] de ses demandes présentées contre la société Desbiendras au titre des pénalités de retard,
-débouté M. [F] de sa demande de garantie présentée contre la société Desbiendras,
- retenu le principe d'un solde en faveur de la société Desbiendras dans l'établissement du compte entre les parties.
- infirmer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 6 985,93 euros TTC au titre du solde des travaux restant dû.
- subsidiairement, à lui payer la somme de 6 235,93 euros TTC au titre du solde des travaux restant dû.
- en tout état de cause,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Elle soutient que l'expert a répondu à chaque chef de mission, en précisant le cas échéant qu'il ne disposait pas des éléments lui permettant de se prononcer sur certains points, ou que la modification des lieux depuis la réception des travaux rendait impossible toute vérification par rapport à l'état initial au moment de cette réception ; qu'il n'a eu aucune entorse au principe du contradictoire et l'expert a répondu aux dires et observations des parties.
Elle fait valoir que la somme réclamée au titre des dommages immatériels ne peut être accueillie en ce qu'elle est dirigée contre elle puisque les retards et les difficultés rencontrées pour réceptionner les travaux ne sont imputables qu'au maître d'oeuvre M. [F] qui avait une mission complète, ainsi qu'aux sociétés Chevalier et Fourdrin et que le tribunal a justement considéré que les malfaçons de ces deux sociétés étaient à l'origine des retards de la réception des travaux.
Les autres intimés n'ont pas reconclu après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [X].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 12 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la demande de nullité du rapport d'expertise et de contre expertise
L'article 237 du code de procédure civile dispose que 'Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.'
L'article 276 du code de procédure civile précise : 'L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.'
Contrairement aux affirmations de Mme [G], force est de constater que le rapport d'expertise de M. [X] est parfaitement circonstancié et motivé. L'expert a répondu à chaque chef de mission qui lui a été confié compte tenu des éléments du dossier et après s'être rendu sur les lieux, celui-ci prenant d'ailleurs la précaution d'indiquer que pour certains points de sa mission il ne pouvait se prononcer dans la mesure où les travaux litigieux avaient été réceptionnés 13 ans plus tôt et que d'autres travaux avaient été entrepris postérieurement par les propriétaires qui étaient toujours en cours. Il a aussi imparti un délai aux parties pour lui adresser leurs dires puis y a répondu. Le fait de répondre en deux phrases à un dire de 18 pages ne peut en aucun cas être considéré comme une absence de réponse.
Mme [G] ne peut valablement reprocher à l'expert judiciaire de ne pas avoir réclamé au maître d'oeuvre les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission dès lors que les pièces manquantes, notamment le permis de construire, étaient nécessairement en sa possession et qu'il lui appartenait de les lui transmettre. Au demeurant l'expert judiciaire explique qu'en tout état de cause il ne pouvait formuler un avis sur les pénalités de retard relatives à la conformité des ouvrages au permis dans la mesure où des travaux était actuellement en cours, entrepris par le maître de l'ouvrage alors que la responsabilité des travaux, objet de la présente instance, réalisés 13 ans plus tôt, n'avait pas été tranchée judiciairement.
Le rapport d'expertise de M. [X] n'encourt donc pas les critiques que Mme [G] émet à son encontre de sorte que sa demande tendant à voir prononcer sa nullité ne peut qu'être rejetée.
Il n'y a pas non plus lieu d'ordonner une contre expertise dans la mesure où la cour dispose des éléments suffisants lui permettant de trancher les demandes qui lui sont présentées relatives à un chantier réceptionné en juin 2009, disposant déjà de deux rapports d'expertise judiciaire dont les conclusions sont concordantes.
- sur les responsabilités
Les premiers juges ont à juste titre rappelé les dispositions des articles 1147 ancien, 1792 et suivants du code civil applicables à la cause.
Il est constant que s'ils ont comme origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d'une garantie légale du constructeur ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf s'ils ont fait l'objet d'une réserve à la réception. La responsabilité de l'entrepreneur peut alors être recherchée pour faute prouvée.
S'agissant de la responsabilité contractuelle de droit commun, il incombe à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la mauvaise exécution qu'il invoque à titre d'exception.
En l'espèce aux termes du contrat conclu le 10 décembre 2005, Mme [G] a confié à M. [F] une mission de maîtrise d'oeuvre complète comprenant l'obtention du permis de construire, la recherche des entreprises, la conception et l'établissement des devis, le suivi des travaux et le contrôle des situations, l'établissement du décompte définitif et la réception des travaux avec rédaction des procès verbaux de réception.
La responsabilité du maître d'oeuvre et celle des entreprises qui sont intervenues sur le chantier est donc susceptible d'être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil concernant les travaux faisant l'objet d'une réception et sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil en ce qui concerne les travaux inachevés.
- sur les désordres et leur nature
Les travaux ont fait l'objet d'un procès verbal de réception le 30 juin 2009 avec réserves pour certains lots, le procès verbal de réception mentionnant les travaux restant à terminer.
Mme [G] soutient qu'il n'y a pas eu de réception des travaux mais elle a signé le procès verbal de réception desdits travaux. Elle ne conteste pas être l'auteur de la signature qui y figure.
Ainsi que l'a, à juste titre relevé le premier juge, il doit en être déduit que Mme [G] a réceptionné les travaux achevés et qu'elle a émis des réserves quant à ceux devant faire l'objet de finitions correspondant aux mentions portées sur ce procès verbal par les entreprises concernées. La réception ne concerne évidemment pas les travaux non achevés.
L'expert [X] rappelle dans son rapport les 22 points de litige relativement aux désordres dont se plaint Mme [G] lesquels ont déjà examinés lors de l'expertise menée par l'expert [S].
M. [X], tout comme M. [S], indique qu'il y a une absence de garde-corps en rive de la terrasse du logement du premier étage coté [Adresse 16] ainsi qu'une non conformité du dispositif de garde corps en muret sur rue. Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge aucune réserve n'a été émise s'agissant de ces deux désordres invoqués qui étaient pourtant visibles au moment de la réception. Ils ne peuvent donc être qualifiés de désordres de nature décennale.
S'agissant de la présence d'humidité au niveau du local professionnel situé [Adresse 16], les deux experts considèrent que ce désordre n'est pas caractérisé, l'aspect des joints n'étant nullement lié aux conditions d'exécution des travaux mais à l'humidité affectant normalement la maçonnerie des murs enterrés.
S'agissant du vide-sanitaire l'expert [S] rappelle que celui-ci est préexistant aux travaux de réhabilitation de l'immeuble et ne comporte pas de dispositif d'aération. Alors que Mme [G] se plaignait de l'encombrement de ce vide-sanitaire, l'expert [X] mentionne qu'il n'a constaté aucune fuite ni obturation dans celui-ci. Les doléances de Mme [G] de ce chef ne sont dès lors pas fondées.
S'agissant du désordre relatif aux défauts d'ouverture des portes d'accès au local professionnel, il ressort des expertises que les battants de la menuiserie s'ouvrent vers l'intérieur ce qui n'est pas conforme au plan ni aux normes de sécurité qui imposent une ouverture vers l'extérieur. Il incombait au maître d'oeuvre de s'assurer tant lors de la conception que lors du suivi de chantier du respect de ces règles de sorte qu'il engage sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage. La responsabilité de la société Fourdrin est aussi engagée puisque les travaux qu'elle a réalisés sont affectés de désordres.
S'agissant de l'absence de mise en place des menuiseries exotiques contrairement aux engagements contractuels invoqués par Mme [G], le premier expert indique qu'il n'y a pas d'éléments lui permettant de dire que les menuiseries installées ne seraient pas conformes et le second expert indique quant à lui que le bois utilisé est bien un bois exotique. Dès lors ce désordre ou manquement contractuel de la société Fourdrin et du maître d'oeuvre n'est pas établi.
S'agissant de la mise en place des menuiseries, l'expert [S] indique qu'il est nécessaire de procéder à des ajustements, ses constatations étant confirmées par celles de l'expert [X] qui note que les volets de la façade coté [Adresse 17] ne peuvent obstruer complètement la vue. Il s'agit d'un défaut imputable à la société Fourdrin. L'absence de mise en place d'une serrure d'une porte dangereuse est établie par l'expert [X] qui constate que la poignée fixe est inadaptée à la porte, les doigts pouvant se coincer à l'ouverture.
L'absence de mise en place de volets et de fenêtres adaptées permettant une fermeture normale est établie, Mme [G] ayant à ce titre émis une réserve.
S'agissant des désordres allégués relatifs à la peinture des façades extérieures et des menuiseries, le premier expert indique qu'il n'a pas été relevé de défaut de conformité. Les imperfections constatées lors de la visite de l'expert n'étaient pas visibles lors de la réception de sorte qu'aucune faute ne peut être reprochée de ce chef au maître d'oeuvre au titre notamment de son devoir de conseil, seule la responsabilité de l'entreprise [P], en charge du lot peinture pouvait être engagée. Cependant celle-ci n'a pas été attraite à la procédure de sorte que les demandes de Mme [G] ne peuvent prospérer.
Au vu des constatations expertales de M. [S] confirmées par celles de M. [X], le jugement n'encourt pas non plus la critique s'agissant des désordres invoqués par Mme [G] au titre de la boîte aux lettres, de l'omission de la mise en place d'un poteau d'arrêt de cloison, de l'absence de trappe d'accès aux combles, de la mise en place de placards, du mauvais positionnement des prises TV dans les logements, du mauvais positionnement du bouton de fonctionnement de l'éclairage de la terrasse, de l'implantation des prises, la présence d'une gaine et d'un bloc WC au niveau du logement du dernier étage, la mise en place d'une gaine technique sous les WC ainsi que le passage des gaines techniques ou des canalisations, aucune réserve n'ayant été émise lors de la réception s'agissant du lot électricité alors qu'il s'agissait de défauts décelables même par un maître de l'ouvrage profane.
- sur le coût des réparations, l'obligation au paiement de la dette et les comptes entre les parties
Le coût des travaux de reprise des désordres tel que fixé par l'expert [S] aidé du sapiteur et indiqué de façon très détaillée par le premier juge n'est pas contesté en appel. Mme [G] conteste seulement le fait que ces reprises étaient à la charge exclusive des artisans et non du maître d'oeuvre. Il convient dès lors de se référer à la motivation du premier juge qui n'encourt aucune critique.
En ce qui concerne l'absence de garde-corps en rives de la terrasse du logement au premier étage et de la non conformité du garde-corps en muret sur rue de la terrasse, visibles lors de la réception et n'ayant pas fait l'objet de réserves il appartenait toutefois au maître d'oeuvre, chargé d'assister Mme [G] lors de la réception de l'ouvrage, d'attirer l'attention de cette dernière sur ce problème qui présentait une dangerosité pour les personnes. Il a donc manqué à ses obligations contractuelles justifiant sa condamnation à l'indemniser de la somme de 2 000 euros correspondant au coût des reprises de ces désordres, le jugement étant confirmé.
Il en est de même en ce qui concerne les défauts d'ouverture des portes d'accès au local professionnel pour lequel le maître d'oeuvre n'a pas respecté ses obligations contractuelles envers Mme [G] l'obligeant à s'assurer tant de la conception que du suivi des travaux dans le respect des règles de sécurité. Les deux rapports d'expertise judiciaire s'accordent sur la part de responsabilité de la société Fourdrin et de M. [F] au titre des désordres affectant les menuiseries, chacun étant responsable pour moitié, le jugement étant confirmé de ce chef.
Les désordres relatifs aux peintures ne peuvent engager la responsabilité du maître d'oeuvre dès lors que Mme [G] ne justifie pas de la faute commise par M. [F] de ce chef alors que l'expert n'a relevé aucun défaut de conformité.
Mme [G] est encore mal fondée à réclamer la condamnation solidaire ou in solidum de M. [F] au titre de la reprise des isolations d'une gaine VMC dès lors que les experts ont imputé la responsabilité de ce désordre à la seule entreprise Chevalier.
Elle ne peut pas non plus réclamer l'indemnisation d'un préjudice lié à la mise en place d'un garde-corps et d'une main courante au niveau de l'escalier desservant les appartements dès lors que les deux experts n'ont retenu aucun manquement des intervenants dans le chantier à ce titre.
Elle ne peut pas obtenir la condamnation du maître d'oeuvre au paiement des pénalités de retard dès lors que le contrat de maîtrise d'oeuvre ne prévoit pas de telles pénalités et que l'expert indique que les retards constatés sont imputables aux malfaçons des entreprises Chevalier et Fourdrin. C'est dès lors fort justement que le premier juge a chiffré le montant des pénalités de retard conformément aux dispositions contractuelles à hauteur de la somme de 1 429,95 euros à la charge de la société Chevalier et de 2 843,75 euros à la charge de la société Fourdrin.
Mme [G] réclame encore dans le dispositif de ses conclusions la somme de 1 400 euros au titre d'une créance pour des travaux imprévus injustifiés mais n'explique pas à quoi correspond cette demande. Les experts n'ont nullement fait état d'une telle créance. La demande faite à ce titre ne peut dès lors prospérer.
En ce qui concerne le préjudice immatériel, Mme [G] réclame la condamnation in solidum de l'ensemble des personnes assignées à lui payer à ce titre la somme de 80 000 euros. Elle fait valoir qu'elle subit un préjudice financier très important dès lors qu'elle ne peut mettre en location les appartements. Elle invoque encore un préjudice moral lié au fait d'avoir dû supporter ce contentieux et précise que son préjudice immatériel a augmenté depuis la première instance.
Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge les malfaçons des sociétés Chevalier et Froudrin sont à l'origine des retards dans la réception des travaux et nécessitent d'importants travaux de reprise qui ont empêché la mise en location des appartements dépourvus de garde-corps conformes permettant d'assurer la sécurité des occupants des lieux. Il en est de même s'agissant du local commercial dont les désordres l'affectant le rendent impropre à sa destination. Ce sont les fautes des deux sociétés sus-visées à l'exclusion des autres intervenants sur le chantier qui sont la cause du préjudice immatériel de Mme [G]. C'est par une juste appréciation des éléments fournis que le premier juge a évalué ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros, aucune pièce n'étant versée à hauteur de cour permettant de remettre en cause cette évaluation. Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis à la charge in solidum des sociétés Chevalier et Fourdrin le paiement de cette somme.
L'expert [S] a étudié minutieusement les marchés de travaux et leur coût. Il s'est adjoint l'aide d'un sapiteur économiste en la personne de M. [J] pour proposer les éléments permettant d'établir le compte entre les parties.
Force est encore de constater que le premier juge a fait une juste appréciation des éléments fournis et notamment du rapport d'expertise judiciaire pour établir le compte entre les parties après prise en compte des acomptes versés par Mme [G], des moins-values du montant du marché retenu par les experts et du coût des reprises dont le chiffrage des experts n'est pas remis en cause.
La nouvelle expertise judiciaire réalisée par M. [X] conforte les conclusions de l'expertise de M. [S] sur laquelle s'est fondé à juste titre le premier juge pour établir le compte entre les parties sauf s'agissant de la somme restant due par Mme [G] à la société Desbiendras. En effet ainsi que l'indique l'expert [X], le montant retenu par le sapiteur dans le rapport d'expertise de M. [S] a mis d'appliquer la TVA applicable de 19,6 % de sorte que le montant à régler par Mme [G] à cette société s'élève à la somme de 6 985,93 euros TTC, le jugement étant infirmé en ce sens.
Contrairement aux affirmations de M. [F] le jugement n'encourt nullement la critique en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [G] la somme de 4 800,65 euros à titre de dommages et intérêts, les constatations de l'expert [X] n'étant pas de nature à remettre en cause le coût des travaux de reprise des malfaçons dont la moitié de la responsabilité lui incombe et dont seule cette part de responsabilité a été mise à sa charge.
Il résulte de l'ensemble de ces développements que le jugement est confirmé sauf s'agissant de la somme restant due par Mme [G] à la société Desbiendras de sorte que les demandes de Mme [G] tendant à voir condamner M. [F], maître d'oeuvre in solidum avec les entreprises à l'indemniser de l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis ne peut prospérer.
- sur la demande fondée sur la procédure abusive, les frais de procédure et les dépens
M. [K] réclame la condamnation de Mme [G] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que lorsqu'est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. M. [K] ne caractérise nullement l'existence d'un comportement fautif de Mme [G] dans l'exercice normal des voies de recours. Sa demande de dommages et intérêts ne peut donc prospérer.
Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit confirmé s'agissant des dépens et des frais de procédure de première instance.
Mme [G] qui succombe en son recours doit être condamnée aux dépens d'appel comprenant les frais de l'expertise de M. [X] et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est nécessairement mal fondée.
L'équité commande enfin de laisser les autres parties au présent litige supporter les frais de procédure exposés dans le cadre de la procédure d'appel. Leurs demandes faites à ce titre sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Rejette la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [X] et de contre-expertise ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer, au titre du solde du marché après déduction des acomptes, des moins values et montant des travaux de reprise, à la société Desbiendras la somme de 4 112,76 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Condamne Mme [G] à payer à la société Desbiendras la somme de 6 985,93 euros TTC au titre du solde du marché après déduction des acomptes versés, des moins-values et montant des travaux de reprise à la charge de cette société ;
Rejette la demande de M. [K] fondée sur la procédure abusive ;
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel comprenant les frais de l'expertise judiciaire de M. [X].
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE