Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Chantal X..., demeurant Moulin de Chatelraould, 51300 Vitry-Le-François,
en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1998 par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne (section activités diverses), au profit de Mlle Christelle Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Vu l'article 619 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par déclaration écrite adressée le 21 juillet 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Chalons-en-Champagne, Mlle Y... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 4 juin 1998, l'opposant à Mlle Z... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mlle Y..., bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, n'a pas comparu ; qu'ainsi, les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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