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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/00421

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00421

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DATE : 24/06/2025 JUGEMENT DE DIVORCE Code : 20L Dossier : N° RG 25/00421 - N° Portalis DBZC-W-B7J-D63A N° de minute : 25/00836 L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JUIN DEMANDEURS : [L] [Z] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL, avocat postulant et Me Elodie GIARD, avocat au barreau D’ALENCON, avocat plaidant [F] [B] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] [Adresse 10] [Localité 5] représenté par Me Pascale DESHORMEAUX, avocat au barreau de LAVAL substitué par Me Anne sophie GOUEDO, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC Greffier : Julie BERTHEBAUD DÉCISION rendue le 24/06/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Julie BERTHEBAUD, greffier, lors du prononcé. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Jean-Marc Toublanc, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après dépôt sans audience, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : [L], [O], [T] [Z], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (61) ; et de [F], [S], [G] [B], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (61) ; Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (53) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties, le 22 avril 2025, réglant les effets du divorce à l’égard des époux et de l’enfant mineur ; CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ; DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ; PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la partie tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne sera pas tenue, pour des considérations tirées de l’équité, de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que le présent jugement sera signifié à l’initiative de la partie la plus diligente. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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