Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION TRANCHANT UN INCIDENT ET
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 17 Septembre 2024
N° RG 19/00122 - N° Portalis DB3U-W-B7D-K7Y2
78A
Jugement rendu le 17 septembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1 259 850 270 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Pascal PIBAULT, membre de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 18] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 2] / [Adresse 10]
[Localité 13]
L'association Udaf 95 domiciliée au [Adresse 6] pris en sa qualité de curateur renforcé de Mr [U] [V] né le [Date naissance 1]/1986 à [Localité 18] (93) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité audit siège.
Tous deux représentés par Maître Gaelle LE DEUN, membre de la SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
CREANCIERS INSCRITS
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le Comptable du SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 15] EST chargé du recouvrement, domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence L'[Adresse 14] sise 1 à [Adresse 7] à [Localité 13], représenté par son syndic la SA NEXITY ayant son siège [Adresse 9], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 mars 2019 publié le 10 avril 2019 volume 2019 S n° 28 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2, la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier dénommé L'[Adresse 14] situé – [Adresse 16]-[Adresse 2] cadastré section DAP numéros [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] représentant les lots de copropriété 36 et 137, appartenant à M. [U] [V].
Par exploit du 9 mai 2019 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [U] [V] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 mai 2019.
Vu le jugement du 5 novembre 2019, mentionné le 29 novembre 2024, ordonnant la suspension des voies d'exécution en raison de la décision de recevabilité de M. [U] [V] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Vu les conclusions de reprise d'instance avec demande de prorogation du commandement du créancier poursuivant notifiées par RPVA le 12 décembre 2023 et signifiées le 2 janvier2024 à l'UDAF 95 en sa qualité de curateur de M. [U] [V] ;
Vu le jugement du 19 mars 2024 ordonnant la prorogation du commandement valant saisie immobilière pour une durée de cinq ans ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024 par lesquelles la SA CREDIT LOGEMENT demande au juge de l'exécution de :
- débouter l'UDAF 95 et M. [U] [V] de leurs prétentions
- statuer sur les contestations et demandes incidentes
- mentionner le montant de sa créance à la somme de 139.880,89 euros arrêtée provisoirement au 30/11/2023, outre les intérêts postérieurs au taux d'intérêt légal majoré jusqu'à parfait paiement
- en cas de vente forcée, déterminer les modalités de la vente
- pour le cas où la vente amiable serait autorisée en fixer les modalités ;
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024 aux termes desquelles M. [U] [V] et son curateur l'UDAF 95 demandent au juge de l'exécution de :
A titre principal :
- autoriser M. [U] [V] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités
- dire que les majorations d'intérêts ainsi que les pénalités encourues en raison du retard cesseront d'être dues pendant ce délai
- ordonner la suspension des poursuites pendant le cours de ce délai
A titre subsidiaire :
- autoriser la vente amiable du bien au prix plancher de 120.000 euros
- débouter le CREDIT LOGEMENT de ses plus amples prétentions ;
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise d'instance :
Il ressort des pièces produites que M. [U] [V] a été déclaré éligible à la procédure de surendettement par décision de recevabilité du 23 juillet 2019 suivie d'un moratoire.
Après un nouveau dépôt, par décision du 1er juillet 2021 entrée en application le 31 juillet 2021, M. [U] [V] a bénéficié d'un moratoire de 24 mois pour vente de son bien immobilier.
Le moratoire étant expiré sans que la vente ait eu lieu, le créancier poursuivant est fondé à reprendre le cours de la procédure de saisie immobilière.
Sur le fond :
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le titre exécutoire et la créance :
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain liquide et exigible de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 10 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Pontoise signifié le 28 décembre 2017 et devenu définitif comme en atteste le certificat de non appel du 19 janvier 2018, ayant condamné M. [U] [V] à rembourser au CREDIT LOGEMENT le solde impayé de deux prêts pour lesquels l'engagement de caution de ce dernier avait été actionné.
Le décompte annexé au commandement de payer valant saisie du 8 mars 2019 laissait apparaître un solde débiteur de 108.903,77 euros.
Au vu des deux décomptes actualisés au 30/11/2023, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s'élève à la somme de 139.880,89 euros en principal, frais de procédure et intérêts.
Cette créance n'est contestée par les défendeurs ni en son principe ni en son montant ni en ses accessoires.
C'est en effet seulement à l'appui de la demande de délai de paiement que M. [U] [V] et son curateur l'UDAF 95 sollicitent que les majorations d'intérêts ainsi que les pénalités encourues en raison du retard cessent de courir pendant les délais accordés s'il est fait application de l'article 1343-5 du code civil.
Dès lors, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT sera mentionnée pour un montant de 139.880,89 euros en principal, frais de procédure et intérêts, selon décompte arrêté au 29/11/2023.
Sur la demande de délais de grâce :
M.[U] [V] et son curateur l'UDAF 95 demandent l'autorisation de s'acquitter des sommes dues en 24 mensualités en invoquant la situation financière précaire du débiteur.
Selon l’article 1343-5 du code civil, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier le juge peut accorder des délais de grâce dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins au taux légal ou que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital.
En application de l’article 510 du code de procédure civile, ces délais peuvent être accordés par le juge de l’exécution, y compris en matière de saisie immobilière, et suspendre ainsi la procédure pendant le cours des délais accordés.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que M. [U] [V] a bénéficié d'une procédure de surendettement et d'une suspension des voies d'exécution à compter du mois de novembre 2019, qu'un moratoire de 24 mois lui a ensuite été accordé par la commission de surendettement applicable à compter du 31 juillet 2021 pour vendre son bien immobilier.
M.[U] [V] a donc déjà bénéficié de presque cinq ans de délais pour trouver une solution en vue de désintéresser le CREDIT LOGEMENT. En outre il n'a pas vendu son bien immobilier pour régler ses dettes comme le préconisait la commission de surendettement.
Par ailleurs, il ressort de l'état des ressources arrêté par la commission en 2021 que M.[U] [V] perçoit l'allocation adulte handicapé sans mention d'autre revenus.
Aujourd'hui M.[U] [V] fournit un avis d'imposition sur ses revenus de l'année 2022 mentionnant 7586 euros de salaire et une attestation de paiement de son allocation adulte handicapé par la caisse d'allocations familiales représentant de janvier 2023 et janvier 2024 une somme de 971,37 euros par mois.
M.[U] [V] ne dispose pas de ressources suffisantes pour régler sa dette au CREDIT LOGEMENT par le biais d'un échéancier. C'est ce qui est ressorti de l'étude de la situation de l'intéressé par la commission de surendettement qui n'a pas pu préconiser un plan d'apurement des dettes et a laissé un délai de 24 mois à M.[U] [V] pour vendre son bien immobilier.
Il apparaît ainsi que seul la vente du bien saisi est de nature à désintéresser le créancier poursuivant.
Dès lors, la demande de délai de paiement ne peut qu'être rejetée.
Sur les modalités de la vente :
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
M.[U] [V] et son curateur l'UDAF 95 sollicitent l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi au prix plancher de 120.000 euros et le créancier poursuivant ne s'oppose pas au principe d'une vente amiable.
Cependant, il n'est fourni par les défendeurs aucune pièce attestant d'une intention réelle et sérieuse de vendre le bien : il n'est ainsi produit aucun mandat de vente à un agent immobilier et il n'est justifié d'aucune démarche de quelque nature que ce soit en vue d'offrir à la vente le bien immobilier dont s'agit. Seule est versée aux débats une estimation du bien de M.[U] [V] entre 150.000 et 160.000 euros en 2021 par un agent immobilier, qui ne saurait attester de la volonté actuelle de M.[U] [V] de vendre son bien.
En l'absence d'une quelconque démarche en ce sens à ce jour, la demande d'autorisation de vente amiable sera rejetée.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
Il y a lieu toutefois de rappeler que, en application de l'article L322-1 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi (…) intervenus dans la présente procédure, les biens saisis peuvent toujours être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à l'égard de M. [U] [V] et son curateur l'UDAF 95 est de 139.880,89 euros en principal, frais de procédure et intérêts, selon décompte arrêté au 29/11/2023 ;
Rejette la demande de délais de grâce ;
Rejette la demande d'autorisation de vente amiable du bien saisi ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 mars 2019 publié le 10 avril 2019 volume 2019 S n° 28 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 14 janvier 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS AXE LEGAL, commissaire de justice à [Localité 15] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 8 mars 2019 publié le 10 avril 2019 volume 2019 S n° 28 au service de publicité foncière de [Localité 17] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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