Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-28.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.377
Date de décision :
21 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° J 14-28.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [1], venant aux droits de la société [2], dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vendée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société [1], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée ;
Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société [1]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société [1] venant aux droits de la société [2] la décision de la CPAM de la Vendée ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [I] [D] survenu le 3 novembre 2010 et la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts prescrits du 4 novembre 2010 au 16 mai 2011 suite à l'accident du travail du 3 novembre 2010,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Sur la demande d'inopposabilité:
S'agissant du principe du contradictoire :
Le principe du contradictoire dont la violation est sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de reconnaître un accident du travail suppose que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie diligente une mesure d'instruction ; la caisse a l'obligation de procéder à une instruction lorsque 1'employeur a émis des réserves concernant le caractère professionnel de l'accident ; pour donner lieu à une instruction, les réserves doivent être motivées ; constituent des réserves motivées toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; l'employeur ne peut être tenu dans ses réserves d'apporter la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pas pu se produire au temps et au lieu de travail.
L'employeur a accompagné la déclaration d'accident du travail d'une lettre ainsi libellée "Nous émettons les plus strictes réserves sur le caractère professionnel de la lésion invoquée par monsieur [D] [I] qui aurait eu lieu le 03/11/10 lors d'une mission au sein de l'entreprise [3]. En effet, ce sinistre s'est produit sans témoin".
Les réserves ne satisfont pas aux conditions énoncées précédemment ; elles n'évoquent pas une cause étrangère au travail ; elles n'explicitent aucunement que l'accident ne s'est pas produit aux temps et lieu de travail ; en effet, il n'est nullement évoqué que le salarié ne se trouvait pas sur un chantier de l'entreprise utilisatrice ou que l'accident est survenu à une heure ne rentrant pas dans les horaires de travail ; les réserves se limitent à instiller un doute sur la véracité des déclarations du salarié en s'appuyant sur l'absence de témoin ; l'accident étant survenu dans le local à poubelle, l'invocation de l'absence de témoin n'est nullement pertinente ; il ne s'agit donc pas de réserves motivées.
Dès lors, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pouvait, comme elle l'a fait, prendre en charge l'accident d'emblée.
En conséquence, le moyen de la S.A.S. [1] tiré de la violation du principe du contradictoire par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et tendant à voir déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu à [I] [D] doit être rejeté.
S'agissant de la matérialité de l'accident du travail :
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; l'accident se définit par une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle ; il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui a pris en charge un accident du travail d'en démontrer la matérialité les seules allégations de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs la preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.
La déclaration d'accident du travail remplie par l'employeur fournit les renseignements suivants :
* le salarié travaillait en qualité d'opérateur de production de 9 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures,
* l'accident est survenu le 3novembre 2010 11 heures 20 dans le local à poubelles,
* l'accident est survenu dans les circonstances suivantes :
en voulant remettre une poubelle sur son crochet celle-ci est retombée sur la main et lui a écrasé la main, la victime a signalé l'accident à son employeur le 3 novembre 2010 à 14 heures.
Le certificat médical initial, en date du 4 novembre 2010, mentionne un écrasement de la main droite avec déformation de la troisième métacarpo-phaIangienne.
Ainsi, l'accident est survenu aux temps et lieu de travail ; l'absence de témoin s'explique par le lieu de survenance de l'accident, à savoir le local à poubelle; le salarié a immédiatement déclaré l'accident à son employeur; le salarié a consulté le lendemain des faits un médecin qui a diagnostiqué une lésion dont la nature et le siège corroborent totalement les déclarations du salarié.
Ces éléments constituent des présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes qui établissent la matérialité de l'accident.
En conséquence, la SAS [1] doit être déboutée de sa contestation de la matérialité de l'accident.
S'agissant de l'expertise :
[I] [D] s'est vu prescrire des arrêts de travail jusqu'au 16 mai 2011, soit durant six mois et demi.
L'employeur ne verse aucune pièce susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité dont bénéficient les arrêts de travail prescrits dans la continuité de la survenance de l'accident; il ne produit aucune documentation médicale.
Le certificat médical initial porte le diagnostic suivant : écrasement de la main droite avec déformation de la troisième métacarpophalangienne justifiant un examen complémentaire.
Les certificats médicaux ultérieurs mentionnent chronologiquement :
- hématome de la gaine des extenseurs des doigts de la main droite avec douleur à la flexion,
- persistance d'une déformation importante de la main droite suite à un traumatisme par écrasement sans lésion osseuse initialement décelable, avis chirurgien,
- hématome des gaines des extenseurs de la main droite suite à un traumatisme par écrasement compliqué d'adhérence fibreuse, nécessité de poursuivre la kinésithérapie,
- contrôle chirurgien le 16 mai 2011.
Ces certificats médicaux précis et circonstanciés expliquent les raisons de la durée des arrêts de travail.
En conséquence, la SAS. [1] doit être déboutée de sa demande d'expertise.
En conséquence, la S.A.S. [1] doit être déboutée de sa demande d'inopposabilité à son égard de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VENDEE de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident survenu le 3 novembre 2010 à [I] [D].
Le jugement entrepris doit être confirmé.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
l'accident se définit par une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail ; les seules allégations du salarié ne suffisent pas à établir cette preuve et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.
La présomption d'imputabilité au travail instituée par la disposition légale en faveur des salariés s'applique tant à l'égard de la caisse que de l'employeur, et par voie de conséquence en cas de litige entre ces deux parties.
La déclaration d'accident du travail, établie le lendemain de l'accident fait apparaître que M. [I] [D], employé en qualité d'opérateur de production, a déclaré à son employeur le 3 novembre 2010 à 14 H 00 s'être le 3 novembre 2010 à 11 H 20 alors que ses horaires de travail étaient à cette date de 9 H 00 à 12 H 30 et de 13 H 30 à 17 H 00, fait écraser la main par une poubelle qu'il voulait remettre correctement sur son crochet et qui est retombée brusquement sur sa main. Le certificat médical initial établi le 4 novembre 2010 fait état d'un écrasement de la main droite avec déformation du 3 MCP justifiant d'examen complémentaire, totalement compatible avec les déclarations du salarié.
L'accident était déclaré à l'employeur le jour même des faits et la consultation d'un médecin le lendemain du fait accidentel doit être considérée comme ayant été faite dans un temps proche de l'accident.
Il ressort donc clairement de la déclaration d'accident du travail que celui-ci est survenu au temps et au lieu de travail dans le cadre des tâches confiées au salarié et que le certificat médical établi dans un temps proche de l'accident décrit des lésions en concordance totale avec la description des circonstances de l'accident, ce qui constituent des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident litigieux.
L'absence de témoin des faits invoquée par la société [2] ne peut suffire à écarter systématiquement l'existence d'un accident du travail sauf à priver de toute protection un salarié travaillant seul et/ou à des horaires particuliers.
La société [2] ne verse au débat aucun élément objectif de nature à renverser la présomption d'imputabilité attachée à toute lésion survenue au temps et lieu de travail.
Les réserves, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent donc porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
La société [2] a joint à la déclaration d'accident du travail une lettre de réserve aux termes de laquelle, elle déclare : « Nous émettons les plus sérieuses réserves sur le caractère professionnel de la lésion invoquée par M. [I] [D] qui aurait eu lieu le 3 novembre 2010 lors d'une mission au sein de l'entreprise [3]. En effet ce sinistre s'est produit sans témoin ...».
Les réserves émises en ce qu'elles visent uniquement l'absence de témoin ne concernent ni les circonstances de temps et de lieu de l'accident ni l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, et ne peuvent être considérées comme motivées au sens de l'article précité.
En l'état de ces éléments et en l'absence de réserves portant sur les circonstances de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, il ne peut être reproché à la caisse d'avoir pris sa décision sans procéder à une instruction préalable.
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.
Les doutes émis par la société [2] au titre d'un état pathologique préexistant à l'origine de la lésion ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité, et à justifier la mise en place d'une mesure d'expertise.
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie de l'administration de la preuve.
Le secret médical posé par l'article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit que l'employeur puisse obtenir communication du dossier médical d'un assuré social.
Par ailleurs après sa décision de prise en charge des faits accidentels au titre de la législation professionnelle, la caisse n'est pas tenue au respect d'une quelconque procédure d'information au profit de l'employeur quant aux lésions apparues ultérieurement et aux décisions prises par la caisse concernant ces lésions.
La société [2] doit en conséquence être déboutée de l'ensemble de ses demandes, et la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident dont M. [I] [D] a été victime le 3 novembre 2010 et ayant décidé la prise en charge des arrêts prescrits du 4 novembre 2010 au 16 mai 2011 au titre de la législation professionnelle, doit lui être déclaré opposable.
ALORS QUE constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail ; qu'aux termes de son courrier en date du 4 novembre 2010 la société [2] avait indiqué à la caisse « Nous émettons les plus strictes réserves sur le caractère professionnel de la lésion invoquée par monsieur [D] [I] qui aurait eu lieu le 03/11/10 lors d'une mission au sein de l'entreprise [3]. En effet, ce sinistre s'est produit sans témoin » ; qu'en énonçant, pour valider la prise en charge de l'accident d'emblée par la caisse, que les réserves émises par la société [2] n'étaient pas motivées car elles n'évoquaient pas une cause étrangère au travail et n'explicitaient aucunement que l'accident ne s'était pas produit aux temps et lieu de travail puisqu'il n'était nullement évoqué que le salarié ne se trouvait pas sur un chantier de l'entreprise utilisatrice ou que l'accident était survenu à une heure ne rentrant pas dans les horaires de travail et que les réserves se limitaient à instiller un doute sur la véracité des déclarations du salarié en s'appuyant sur l'absence de témoin, l'accident étant survenu dans le local à poubelle, l'invocation de l'absence de témoin n'est nullement pertinente, la cour d'appel qui a fait peser sur la société [2] la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'avait pu se produire aux temps et lieu de travail, a violé l'article précité,
ALORS QUE la preuve de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail doit être rapportée par l'assuré autrement que par ses seules affirmations ; que la société [1] faisait valoir qu'aucun témoin oculaire n'avait assisté à l'accident déclaré et que sur les seules affirmations non corroborées par d'autres éléments de preuve, la preuve de la survenance d'un accident au temps et lieu de travail n'était pas rapportée ; qu'en rejetant ce moyen aux motifs que l'absence de témoin découlait de ce que l'accident invoqué serait survenu dans le local à poubelle et en se fondant sur la déclaration d'accident du travail établie par M. [D] lui-même et sur les lésions indiquées dans le certificat médical initial qui ne permettaient pas de s'assurer de leur survenance aux temps et lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
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