Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
N° RG 20/03626 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XPA2
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [F] [O] / [A]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Janvier 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 26 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Florence BUTIGNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Madame [S] [A] épouse [F] [O]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 22] ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 24]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-hélène PRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120209769 du 07/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[E] [F] [O] et [S] [A] se sont unis en mariage le [Date mariage 10] 2014 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 19] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus quatre enfants :
[Y], [V] [F] [O], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 20] [F] [O], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 21] (Bouches-du-Rhône),[C] [F] [O], née le [Date naissance 14] 2013 à [Localité 21] (Bouches-du-Rhône), [K] [F] [O], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 21] (Bouches-du-Rhône).
Par requete reçue au greffe le 13 mai 2020 de ce tribunal, [S] [A] a sollicité le divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil .
Par ordonnance de non-conciliation en date du 3 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille a :
Constaté la résidence séparée des époux depuis le 22 mai [4] la résidence séparée des époux comme suit :> l'épouse : [Adresse 13],
> l'époux : [Adresse 8],
Attribué à [S] [A] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,Dit que [S] [A] doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision,Ordonné en tant que de besoin à chacun des époux la remise de ses vêtements et objets personnels,Attribué à [E] [F] [O] la jouissance du véhicule Opel Astra, et à [S] [A] celle du véhicule Opel Zafira sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,Débouté [S] [A] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,Constaté que [E] [F] [O] et [S] [A] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de [S] [A],Dit que les parents déterminent ensemble librement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [F] [O] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :-hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi de la fin des activités scolaires au lundi matin rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
-pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement de l'été par quinzaine,
Fixé à 200 euros par enfant, soit 800 euros par mois la contribution que doit verser [E] [F] [O], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à [S] [A] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par acte en date du 8 février 2023, contenant une proposition au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux [E] [F] [O] a assigné [S] [A] en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [E] [F] [O] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de :
Prononcer le divorce des époux [N]/[B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil, Fixer la date des effets du divorce au 22 mai 2020, date à laquelle le couple a cessé de cohabiter et de collaborer, Confirmer l’exercice conjoint de l’autorité parentale, A titre principal : -Fixer la résidence des enfants à son domicile,
-Juger que [S] [A] exercera un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord, réglementé comme suit : hors vacances scolaires, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi de la fin des activités scolaire au lundi matin rentrée des classes avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ; la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires avec un fractionnement de l’été par quinzaine A charge pour la mère de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable ;
-Condamner [S] [A] à verser une contribution mensuelle de 400 € pour l’entretien et l’éducation des 4 enfants, somme s’appliquant à concurrence de 100 € par enfant et par mois
A titre subsidiaire, si le tribunal refusait de voir fixer la résidence des enfants à son domicile :[18] la résidence des enfants en alternance au domicole de chacun des parents, comme suit : Durant les périodes scolaires : les semaines paires chez le père et impaires chez la mère du -vendredi sortie des classes au vendredi suivant Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires chez le père les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père inversement pour la mère avec un fractionnement de l’été par quinzaine
-Juger que tous les frais des enfants seront partagés entre les parents.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal refusait de voir fixer la résidence des enfants en alternance : confirmer toutes les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation en date du 3 Décembre 2020 concernant les enfantsJuger qu’il s’oppose à la mise en place de L’IFPA.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [S] [A] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé des effets légaux du divorce, de :
Prononcer le divorce des époux [F] [O]/[B] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil, Attribuer le droit au bail à son profit, Fixer la date des effets du divorce au 22 mai 2020, date à laquelle le couple a cessé de cohabiter et de collabore, Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, Fixer la résidence des enfants à son domicile, [17] et juger que le droit de visite du père à l’égard des quatre enfants mineurs s’exercera de façon libre en accord avec les parties, Condamner [E] [F] [O] à lui verser une contribution mensuelle de 1 200 € pour l’entretien et l’éducation des 4 enfants, somme s’appliquant à concurrence de 300 € par enfant et par mois, avec indexation habituelle, Dire et Juger que cette contribution sera réglée par le biais de l’intermédiation financière de la [16], Débouter [E] [F] [O] du surplus de ses demandes, Condamner [E] [F] [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.Les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire
La clôture a été prononcée le 2 octobre 2024 avec effet différé au 20 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 21 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 10] 2014 à [Localité 19] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 3 décembre 2020,
Vu l’assignation en divorce en date du 8 février 2023,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[E] [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 19] (Bouches-du-Rhône)
et
[S] [A]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 22] (Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 22 mai 2020 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint
ATTRIBUE à [S] [A] le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 12];
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera un droit de visite libre lequel à défaut de meilleur d’accord s’exercera le dernier dimanche du mois de 12 heures à 17 heures;
DIT que par dérogation le père exercera son droit de visite le dimanche de la fête des pères, celui de la fête des mères étant érservé à la mère;
DIT que ce droit sera suspendu durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, sauf meilleur accord entre les parties;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
[Y], [V] [F] [O], né le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 20] [F] [O], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 21] (Bouches-du-Rhône),[C] [F] [O], née le [Date naissance 14] 2013 à [Localité 21] (Bouches-du-Rhône)[K] [F] [O], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 21] (Bouches-du-Rhône). à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit un total de 1.200 euros par mois, que [E] [F] [O] devra verser à [S] [A], et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er novembre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE - Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 - Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
Pension indexée : pension initiale x B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que le règlement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ([15] : www.[023].caf.fr) ;
RAPPELLE que [E] [F] [O] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [S] [A], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que l’IFPA prend fin :
- en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE [E] [F] [O] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 MARS 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES