Cour d'appel, 04 juin 2008. 06/01966
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01966
Date de décision :
4 juin 2008
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ARRÊT No
R.G : 06/01966
AXA FRANCE IARD
C/
S.A. ERCE PLASTURGIE
S.A. PLASTYM'
X...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUIN 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01966
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 12 mai 2006 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE.
APPELANTE :
AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est 26, Rue Drouot
75009 PARIS CEDEX 02
agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la S.C.P. MUSEREAU - MAZAUDON -, avoué à la Cour,
assistée de la SELARL GARDACH ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LA ROCHELLE, entendu en sa plaidoirie,
INTIMES :
S.A. ERCE PLASTURGIE
Dont le siège social est Zone Artisanale
01100 MARTIGNAT
agissant poursuites et diligences de son PDG en exercice et domicilié audit siège,
représentée par la SCP GALLET-ALLERIT, avoués à la Cour,
assistée de la SELARL FAYAN ROUX ROBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BOURG EN BRESSE, entendu en sa plaidoirie,
S.A. PLASTYM'
Dont le siège social est Route de la Gare
BP 10
17139 DOMPIERRE SUR MER
agissant poursuites et diligences de son Président et de ses administrateurs en exercice domiciliés ès-qualité audit siège,
représentée par la SCP PAILLE & THIBAULT&CLERC, avoués à la Cour,
assistée de la Maître BARRIERE A..., avocats au barreau de LA ROCHELLE, entendu en sa plaidoirie,
Maître Muriel AMAUGER, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. COMETA
9 Rue Audry-de-Puyravault
17300 ROCHEFORT
représenté par la SCP ALIROL & LAURENT, avoués à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2008,en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président,
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Sandra BELLOUET
ARRÊT:
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Signé par Monsieur Xavier SAVATIER, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de son activité de fabrication, achat, vente et transformation de tous objets en matières plastiques ou dérivés, la Société ERCE PLASTURGIE s'est vue confier par la Société OPEL début 1996 la réalisation de rétroviseurs destinés à équiper le modèle ASTRA de sa gamme de voitures.
La Société ERCE PLASTURGIE s'est adressée à la Société PLASTYM en vue de la réalisation d'une mousse intérieure de ces rétroviseurs. Après un échange d'études et de mises au point et après une phase de réalisation d'échantillons de pièces en mousse acceptés définitivement par la Société OPEL le 10 juin 1997, la Société PLASTYM a alors consulté la Société COGETEC aux droits de laquelle est venue la Société COMETA, en vue de la réalisation d'une machine de moulage des mousses des rétroviseurs (carrousel)afin d'entrer dans la phase industrielle de fabrication.
Suite à deux devis des 2 et 17 octobre 1997, la Société PLASTYM a commandé le carrousel au prix de 71.651,40 € HT avec une livraison pour le 16 janvier 2008.
Le 21 février 1998, la Société PLASTYM a mis en demeure la Société COGETEC de procéder à la mise en route de ce carroussel puis de procéder à la mise au point de celui-ci en raison de multiples disfonctionnements.
Le 26 mars 1998, un constat d'huissier a mis en évidence un défaut dans la cadence de fabrication des pièces.
Le 3 avril 1998, la Société PLASTYM a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Le 13 mai 1998, Maître C..., administrateur de la Société PLASTYM, a notifié la résiliation du contrat conclu avec la Société ERCE PLASTURGIE.
Par une ordonnance de référé en date du 14 mai 1998 étendue par des ordonnances postérieures aux différents intervenants, le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a ordonné une mesure d'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 26 septembre 2000 et la Société ERCE PLASTURGIE a assigné la Société PLASTYM, la Société COMETA et sa Compagnie d'assurance, AXA France IARD, afin de voir homologuer ce rapport d'expertise et voir déclarer la Société COMETA entièrement responsable de son préjudice, de la voir condamner avec sa Compagnie d'assurance AXA France à l'indemniser de celui-ci, de prononcer en outre la résolution de la vente intervenue le 14 janvier 1998 entre elle et la Société PLASTYM et de voir fixer sa créance à la liquidation judiciaire de cette dernière.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 mai 2006 , le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a :
- dit que la Société COMETA représentée par son mandataire liquidateur, Maître D..., n'a pas livré une machine conforme à sa destination et aux stipulations contractuelles ;
- dit que la Société COMETA est entiérement responsable du préjudice subi par la Société ERCE PLASTURGIE au titre du carrousel livré par la Société COMETA ;
- débouté la Société ERCE PLASTURGIE de sa demande visant à dire qu'elle est créancière de la Société COMETA pour la somme de 1.044.208 € toutes causes de préjudices confondus ;
- condamné la Compagnie AXA France IARD à payer à la Société ERCE PLASTURGIE la somme de 229.686,36 € ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- condamné la Société ERCE PLASTURGIE à payer à la Société COMETA prise en la personne de Maître D... et à PLASTYM la somme de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné la Compagnie AXA France IARD à payer à la Société ERCE PLASTURGIE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
LA COUR
Vu l'appel de ce jugement interjeté par la Compagnie AXA France IARD selon déclaration au greffe de la Cour en date du 22 juin 2006 ;
Vu les conclusions de la Compagnie AXA France IARD du 18 avril 2007 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que l'action à l'encontre de la Société COMETA était de nature contractuelle, en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la Société ERCE PLASTURGIE à son encontre, écarté les exclusions de garantie et rejeté le partage de responsabilité entre la PLASTYM et elle ;
- condamner la Société ERCE PLASTURGIE à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- à titre subsidiaire, réformer la décision en ce que les condamnations ont été retenues pour 244.015,04 € au lieu de 240.259,65 € correspondant au plafond de la garantie et de dire que de cette somme doit venir en déduction la montant de la franchise plafonnée pour 14.328,68 € ;
- condamner la Société ERCE PLASTURGIE à lui verser une indemnité de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de la Société ERCE PLASTURGIE du 22 janvier 2008 dans lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable son action à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD et déclaré la Société COMETAvenant aux droits de la Société COGETEC représentée par Maître AMAUGER, es qualités de mandataire liquidateur, entiérement responsabilité de son préjudice et demande à la Cour de réformer pour le surplus et de ;
- dire que le montant de son préjudice du fait du manquement de la Société COMETA s'élève à la somme de 1.044.208 € ;
- condamner la Compagnie AXA France IARD , es qualités d'assureur de la Société COMETA, à garantir celle-ci au titre de la police de responsabilité civile professionnel et en conséquence à lui payer la somme de 1.044.208 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 29 mars 2004 ;
- déclarer recevable son action à l'encontre de la Société PLASTYM placée en plan de continuation ;
- condamner la Société PLASTYM à lui restituer l'outillage industriel litigieux et à défaut la somme de 128.362,07 € TTC correspondant au prix de cession de celui-ci auxquels s'ajoute la somme de 40.800 € TTC correspondant à la condamnation mise à sa charge par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE le 5 mars 2004 en paiement à la Société MATRASUR des têtes de coulées installées sur ledit outillage ;
- condamner la Société PLASTYM à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la Compagnie AXA France IARD à lui verser la somme complémentaire de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la Société COMETA venant aux droits de la Société COGETEC représentée par Maître AMAUGER, es qualités de mandataire liquidateur, à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de Maître AMAUGER, es qualités d'administrateur provisoire de l'étude de Maître D... précédemment désignée comme liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société COMETA par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE du 28 mai 1999, en date du 28 janvier 2008 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
- dire que la créance de la Société ERCE PLASTURGIE à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Société COMETA ne saurait excéder la somme de 511.623 € ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Compagnie AXA France IARD à payer à la Société ERCE PLASTURGIE la somme de 229.686,36 € ;
- confirmer le jugement entrepris du chef de la condamnation de la Société ERCE PLASTURGIE à verser à Maître AMAUGER, es qualités, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner qui il appartiendra à lui verser la somme de 1.000 € au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions de la Société PLASTYM du 8 février 2008 dans lesquelles cette dernière conclut au débouté des demandes de la Compagnie AXA France IARD et demande la condamnation de la Société ERCE PLASTURGIE au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DIRECTE DE LA SOCIÉTÉ ERCE PLASTURGIE À L'ENCONTRE DE LA SOCIÉTÉ COMETA ET DE LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
La Société ERCE PLASTURGIE recherche la responsabilité contractuelle de la Société COMETA et soutient qu'il existe une chaîne homogène de contrats translatifs de propriété de marchandises entre la Société PLASTYM, la Société COMETA et elle-même et que dans ces conditions elle peut légitimement exercer une action directe à l'encontre de la Société COMETA et de sa Compagnie d'assurance, AXA France IARD.
Or il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'expertise judiciaire que la Société ERCE PLASTURGIE s'est rapprochée au mois de mars 1996 de la Société PLASTYM pour la fourniture d'une mousse PV moulée destinée à être insérée à l'intérieur des rétroviseurs extérieurs de véhicules OPEL ASTRA.
La Société PLASTYM a adressé à la Société ERCE PLASTURGIE une étude incluant le coût d'un outillage pour 380.000 F HT amortissable sur le premier million de pièces et indiquant le coût à l'unité de ces pièces.
Après plusieurs mises au point à savoir :
- la présentation d'un "prototype" de la mousse et d'un "moule" en aluminium pour la fabrication de cette mousse ;
- puis la commande d'échantillons ;
- enfin l'accord de la Société OPEL de ces échantillons la Société PLASTYM a missionné la Société COGETEC pour la conception et la construction d'une machine de moulage de pièces en mousse polyuréthanne au vu d'un cahier des charges reprenant les besoins spécifiques de la Société ERCE PLASTURGIE.
Le 23 octobre 1997, la Société PLASTYM a commandé à la Société COGETEC cette machine automatique de coulée qui devait être livrée le 16 janvier 2008.
Il résulte de ces éléments que la Société PLASTYM se trouve donc lié à la Société COMETA par un contrat d'entreprise consistant dans la réalisation d'une machine en vue de permettre la production les mousses moulées commandées par la Société ERCE PLASTURGIE.
Par contre, il ressort de ces mêmes éléments que la Société ERCE PLASTURGIE n'a conclu avec la Société PLASTYM qu'un contrat de vente portant sur la fourniture par cette dernière de marchandises à savoir des pièces de mousse moulées destinées à garnir des rétroviseurs.
De son côté la Société PLASTYM, en vue de produire ces pièces pour ERCE, a recherché une machine automatique dont elle a confié la conception et la réalisation à la Société COGETEC.
Du fait que cette machine n'était destinée qu'à la fabrication de ces pièces de mousse, il a été inclus dans le devis de la Société PLASTYM accepté par la Société ERCE PLASTURGIE le coût de cette machine. Ce seul fait n'a cependant pas modifié la nature du contrat liant la Société ERCE PLASTURGIE et la Société PLASTYM à savoir un contrat de fourniture de marchandises.
Il apparaît donc que si les relations contractuelles liant la Société ERCE PLASTURGIE à la Société PLASTYM reposaient sur un contrat de vente, le contrat liant la Société PLASTYM à la Société COMETA était quant à lui un contrat d'entreprise. Dans ces conditions, il n'existe pas de chaîne de contrats homogène de nature à permettre une action directe sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la Société ERCE PLASTURGIE à l'encontre de la Socité COMETA.
Il y a lieu de réformer le jugement déféré, de déclarer irrecevable l'action de la Société ERCE PLASTURGIE tant à l'encontre de la Société COMETA qu'à l'égard de sa Compagnie d'assurance, AXA France IARD.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION DE LA Société ERCE PLASTURGIE À L'ENCONTRE DE LA Société PLASTYM
La Société ERCE PLASTURGIE soutient que le contrat aux termes duquel la Société PLASTYM s'obligeait à la réalisation d'un outillage industriel dont la propriété lui a été transférée et la nouvelle convention visant à lui fournir une mousse intérieure de rétroviseur constituent manifestement un contrat à exécution successive qui de plus a fait l'objet d'un avenant le 23 avril 1998 par Monsieur C..., es qualités d'administrateur judiciaire de la Société PLASTYM, pour la poursuite de ce contrat à de nouvelles conditions financières.
La Société ERCE PLASTURGIE relève que Maître C... a résilié ce contrat malgré cet avenant le 13 mai 1998. Dans ces conditions, la Société ERCE PLASTURGIE prétend que cette résiliation a pour origine la défaillance de la Société PLASTYM dans l'accomplissement de sa prestation postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et que sa créance de réparation est née de l'inexécution du contrat, postérieurement à la procédure de redressement judiciaire et que de ce fait, elle entre dans le cadre des dispositions de l'article L 631-32 du code du commerce.
Cependant c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a constaté la forclusion de la Société ERCE PLASTURGIE faute de déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la Société PLASTYM.
Il convient de rappeler que la date de naissance d'une créance, en cas d'inexécution d'un engagement contractuel s'opère en fonction non de la constatation de cette inexécution mais de la conclusion de l'acte d'origine.
En l'espèce, la créance dont la Société ERCE PLASTURGIE demande aujourd'hui le paiement à la Société PLASTYM correspond à la facture du matériel d'outillage. Or la facture de ce matériel par la Société PLASTYM est intervenue le 13 mars 1998 et les acomptes versés par la Société ERCE PLASTURGIE sont eux aussi antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Société PLASTYM en date du 3 avril 1998.
Le seul fait que Maître C..., es qualités, ait conclu un avenant avec la Société ERCE PLASTURGIE le 23 avril 1998 ne saurait suffire à transformer la créance de la Société ERCE PLASTURGIE, résultant du contrat initial antérieur au jugement prononçant le redressement judiciaire de la Société PLASTYM et seul à l'origine de cette créance, en créance née postérieurement à la procédure collective.
Dans ces conditions, dans la mesure où il n'est pas contesté que la Société ERCE PLASTURGIE n'a pas cru devoir déclarer sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la Société PLASTYM et ce dans les délais légaux, et en l'absence d'un relevé de forclusion, la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la Société ERCE PLASTURGIE à l'encontre de la Société PLASTYM.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D'AXA FRANCE IARD
La Compagnie d'assurance AXA France IARD sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant l'exercice d'une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénére en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s'il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il échet de relever que la Compagnie d'Assurances AXA France IARD ne démontre ni l'existence d'une telle attitude de la part de la Société ERCE PLASTURGIE ni même l'existence d'un dommage. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la Société ERCE PLASTURGIE à l'encontre de la Société PLASTYM.
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action directe de la Société ERCE PLASTURGIE à l'encontre de la Société COMETA et de sa Compagnie d'assurances AXA France IARD.
Déboute la Compagnie d'Assurances AXA france IARD de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la Société ERCE PLASTURGIE à verser, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , la somme de :
- 1.500 € à la Compagnie d'Assurances AXA France IARD ;
- 1.500 € à Maître AMAUGER, es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société COMETA ;
- 1.500 € à la Société PLASTYM.
Condamne la Société ERCE PLASTURGIE aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Autorise l'application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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