Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00429 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAAN
AFFAIRE : Société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE C/ S.A.S. HOPPS GROUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
représentée par Maître Marie SACCHET,avocat au barreau d’AVIGNON,avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. HOPPS GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 27 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Pauline PICQ Toque - [Adresse 1]
Maître Pierre BUISSON Toque - 140, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 décembre 2018 à effet au 1er juin 2018, la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE a consenti à la société HOPPS GROUP un bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le versement d'un loyer annuel de 371 971,24 €, payable par trimestre et d'avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 1er décembre 2023 au preneur un commandement de payer portant sur la somme de 424 814,55 € et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 27 février 2024, la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE a fait citer la société HOPPS GROUP devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu notamment l'article 835 du Code de procédure civile, la voir condamner à verser la somme provisionnelle de 424 814,55 € au titre de l'arriéré locatif au 21 décembre 2023, outre celle de 393,94 € s'agissant du commandement de payer et 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Pauline PICQ, membre du cabinet ELECTA JURIS.
En défense, la société HOPPS GROUP :
- ne conteste pas devoir la somme demandée par la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE.
- sollicite des délais de paiement de 12 mois pour apurer la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
En l'espèce, il sera relevé tout d'abord que la société HOPPS GROUP ne conteste pas la réalité et le quantum de la dette.
S'agissant de la demande de délai de paiement, nonobstant le montant important de la dette et en l'absence de tout paiement, même partiel du débiteur, à l'effet de justifier de sa bonne foi, il sera relevé que la société HOPPS GROUP ne produit aucun élément comptable de nature à justifier de sa situation de trésorerie.
La société HOPPS GROUP sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
La société HOPPS GROUP sera en conséquence condamnée à verser à la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE la somme provisionnelle de 424 814,55 € au titre des loyers et charges arrêtée au 21 décembre 2023, outre intérêt à compter du commandement de payer.
L'équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la société HOPPS GROUP sera condamnée à verser à la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE la somme de 800 € de ce chef.
La société HOPPS GROUP sera condamnée aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société HOPPS GROUP à verser à la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE la somme provisionnelle de 424 814,55 € au titre des loyers et charges arrêtée au 21 décembre 2023, outre intérêt à compter du commandement de payer ;
DEBOUTONS la société HOPPS GROUP de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNONS la société HOPPS GROUP à verser à la société RIVOLI AVENIR PATRIMOINE la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société HOPPS GROUP aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, avec distraction au profit de Maître Pauline PICQ, membre du cabinet ELECTA JURIS.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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