Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06124 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYIL
Du 24 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de [T] [O], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [D]
né le 10 Janvier 1991 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant en visioconférence
assisté de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 20, commis d'office
et de Monsieur [Z] [X], interprète assermenté en langue en arabe
DEMANDEUR
ET :
LA PRÉFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
représentée par Me Judith ADAM CAUMEIL de le SELEURL cabinet ADAM-CAUMEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D0830 substituée par Me Caroline LABBE-FABRE, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français notifié par le préfet à M. [F] [D] le même jour ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 juillet 2024 portant placement de M. [F] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 19h02 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 26 juillet 2024 qui a prolongé la rétention de M. [F] [D] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 30 juillet 2024 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 22 août 2024 qui a prolongé la rétention de M. [F] [D] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [F] [D] en date du 20 septembre 2024 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 septembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [D] régulière, et prolongé la rétention de M. [F] [D] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 20 septembre 2024 ;
Le 23 septembre 2024 à 11h46, M. [F] [D] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 21 septembre 2024 à 11h56.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA et soutient que les conditions autorisant la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ne sont pas remplies en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son départ au cours des quinze derniers jours et que la Préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement aura lieu dans les jours qui suivent.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [F] [D] demande l'infirmation de l'ordonnance et sa mise en liberté, à titre subsidiaire l'assignation à résidence. Il soutient que l'autorité consulaire tunisienne n'a pas donné suite à l'audition réalisée le 1er août 2024. Le conseil du retenu soutient que l'intéressé ne fait pas obstruction à la mesure d'éloignement, qu'il n'a pas été poursuivi pour les faits de tentative de meurtre et ne représente pas une menace à l'ordre public. Le conseil de M. [F] [D] indique qu'il a une adresse stable, est le père d'un enfant français, s'est vu délivrer un titre de séjour précédemment et a remis son passeport périmé au centre de rétention.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le bref délai est démontré car le retenu dispose d'un passeport tunisien expiré, conformément à une jurisprudence de la cour d'appel de Paris. La préfecture a effectué les diligences nécessaires car les empreintes ont été envoyées et que des relances ont été réalisées par l'Administration. Le conseil de la préfecture indique que l'intéressé a fait un recours devant le tribunal administratif contre l'OQTF qui a été rejeté le 1er août 2024.
M. [F] [D] indique se reconnaître de nationalité tunisienne. Il explique avoir fait un recours devant le juge administratif mais n'a pas encore de retour. Il dit qu'il a un fils qui devrait vivre avec lui. Il dit avoir toute sa famille qui vit en France.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un dimanche, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles relève que l'autorité consulaire tunisienne a été saisie dès le début du placement en rétention, qu'une audition consulaire a eu lieu le 1er août 2024 et que les autorités étrangères n'ont pas fait de retour depuis cette audition, malgré la réalisation de relances par l'administration. Il retient « qu'eu égard à la présence en procédure d'une copie d'un passeport tunisien périmé le 13 avril 2023 l'éloignement à bref délai peut encore être réalisé ».
Néanmoins, force est de constater que les autorités tunisiennes n'ont pas répondu aux relances envoyées par les services de la préfecture les 26 août et 2, 9 et 16 septembre 2024, alors que M. [F] [D] avait été auditionné par les autorités tunisiennes dès le 1er août 2024. Le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d'être informée sur les délais et conditions de délivrance d'un laissez-passer. En effet, l'audition réalisée il y a presque huit semaines, et l'existence de la copie d'un passeport tunisien expiré en avril 2023 ne peuvent suffire à établir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire interviendra à bref délai. Le préfet indique qu' « il n'est pas établi que l'éloignement de l'intéressé ne pourrait pas intervenir dans le délai de 15 jours », alors qu'il lui appartient au contraire de démontrer en quoi cet éloignement devrait avoir lieu à bref délai.
Ainsi, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
S'agissant de la condition de menace à l'ordre public, l'ajout du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s'explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l'ordre public. Dès lors, il appartient au juge, pour autoriser la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, de rechercher si la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l'ordre public.
L'existence d'une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l'ordre public. Il convient de rechercher si la nature et la gravité des troubles à l'ordre public pour lesquels l'intéressé a été condamné permettent d'établir que celui-ci représente une menace persistante à l'ordre public.
En l'espèce, M. [F] [D] a fait l'objet d'une ordonnance pénale le 7 juin 2019 pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique donnant lieu à la suspension de son permis. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits tentative de meurtre le 21 juillet 2024, avant son placement en rétention. Cependant, il n'a pas été poursuivi pour ces faits.
Ainsi, la menace à l'ordre public n'est pas constituée, en ce que la seule mention à son casier judiciaire est celle d'une ordonnance pénale pour un délit routier commis il y a cinq ans.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis aux fins de prolongation de la rétention administrative, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de M. [F] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Rejette la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis aux fins de prolongation de la rétention administrative,
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [F] [D].
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Charlotte PETIT, Greffière
Fait à VERSAILLES le 24 septembre 2024 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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