Cour de cassation, 05 avril 2016. 15-86.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-86.041
Date de décision :
5 avril 2016
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N° G 15-86.041 FS-D
N° 2038
FAR
5 AVRIL 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme [N] [W],
- Les Hospices civils [Établissement 1]-groupement hospitalier,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 30 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Schneider, Farrenq-Nési, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 janvier 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-4 du code pénal, 161-1, 591, 593 et D. 37 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les requêtes en nullité de l'ordonnance de désignation d'expert, rendue le 21 juillet 2014, et des actes subséquents ;
"aux motifs qu'il n'est pas contesté que l'ordonnance de désignation de M. [F], docteur, du 21 juillet 2014, n'a pas été notifiée aux parties selon les modalités prévues à l'article 161-1 du code de procédure pénale, et le fait que l'existence de cette décision à venir soit mentionnée dans les motivations d'une ordonnance, rendue le 17 juillet 2014, rejetant une demande d'acte ne peut en aucune manière pallier cette absence de notification ; que, toutefois, l'article 161-1 susvisé prévoit que ses dispositions ne sont pas applicables aux catégories d'expertise dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret ; qu'en l'espèce, la procédure d'instruction est ouverte du chef d'homicide involontaire, cinq mises en examen ont d'ores et déjà été effectuées, et l'expertise ordonnée à la requête de Mme [W], docteur, l'un de ces mis en examen, vise à rechercher une éventuelle faute imputable à M. [O], docteur, témoin assisté, en lien avec le décès de [P] [B] ; qu'il est de jurisprudence constante que l'article 221-6 du code pénal réprimant l'homicide involontaire n'exige pas que la faute du prévenu ait été la cause exclusive du décès ; qu'il en résulte qu'une éventuelle faute de M. [O], docteur, serait en tout état de cause sans incidence sur la culpabilité des autres mis en examen ; que les conclusions de l'expert désigné par le juge d'instruction n'étaient en conséquence pas de nature à avoir une incidence sur la détermination de la culpabilité des cinq mis en examen, et plus particulièrement des hospices civils [Établissement 1], mais uniquement sur celle de M. [O], docteur, qui n'était pas, au moment où l'ordonnance est intervenue, mis en examen ; que si l'article 161-1 renvoie à une liste dressée par décret, il ne peut pas être considéré que les seules dispositions actuellement prises en application de ce texte et qui figurent dans l'article D. 37 du code de procédure pénale sont limitatives, sauf à vider de leur sens les dispositions légales ; que l'absence de notification de l'ordonnance, du 21 juillet 2014, aux mis en examen ne méconnaissait en conséquence ni l'article 161-1 du code de procédure pénale, ni le droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"1°) alors que l'article 161-1 du code de procédure pénale impose au juge d'instruction de communiquer l'ordonnance de commission d'expert au procureur de la République et aux avocats des parties à la procédure, sauf lorsque cette ordonnance concerne « des catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret » ; que le décret n°2007-699 du 3 mai 2007 pris en application de ce texte limite la possibilité de non-communication aux « expertises médicales dont l'objet est d'apprécier l'importance du dommage subi par la victime » (code de procédure pénale, article D. 37) ; que la communication aux parties des éléments de la procédure pénale étant une composante essentielle du droit de celles-ci à un procès équitable, et le principe d'interprétation stricte de la loi pénale commandant de regarder comme limitative la dérogation prévue par l'article D. 37 du code de procédure pénale, par renvoi de l'article 161-1 du même code, à la règle de la communication aux parties de l'ordonnance de commission d'expert, la chambre de l'instruction, en jugeant régulière l'absence de notification de l'ordonnance, du 21 juillet 2014, aux mis en examen, a méconnu l'article 161-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article D. 37 du même code et l'article 111-4 du code pénal ;
"2°) alors que l'article 161-1 du code de procédure pénale impose au juge d'instruction de communiquer l'ordonnance de commission d'expert au procureur de la République et aux avocats des parties à la procédure, sauf lorsque cette ordonnance concerne « des catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret » ; que l'article 221-6 du code pénal n'exigeant pas que la faute du prévenu ait été la cause exclusive du décès de la victime, l'arrêt attaqué retient qu'une éventuelle faute du docteur [O] serait en tout état de cause sans incidence sur la culpabilité des mis en examen et que les conclusions de l'expert désigné par le juge d'instruction n'étaient pas, en conséquence, de nature à avoir une incidence sur la détermination de la culpabilité des mis en examen, mais uniquement sur celle du M. [O], docteur, qui avait, à la date de l'ordonnance de commission d'expert, la qualité de témoin assisté ; qu'en statuant ainsi, cependant que M. [O], docteur, n'ayant pas la qualité de partie à la procédure et l'ordonnance de commission d'expert n'ayant pas ainsi à lui être communiquée, les autres membres du corps médical mis en cause dans la survenance du décès de la victime présentaient un intérêt indéniable à se voir notifier l'ordonnance de commission d'expert pour, le cas échéant, contribuer à définir avec le juge d'instruction les contours de la mission d'expertise destinée à préciser les conditions de la prise en charge de la victime par son médecin traitant, la chambre de l'instruction a privé les personnes mises en examen de leur droit à un procès équitable, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Vu l'article 161-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix ; qu'en application de l'alinéa 4 de ce texte, il est dérogé à cette obligation, pour certaines catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 3 avril 2011, au service des urgences du centre hospitalier [Établissement 2], [P] [B] est décédé dans un contexte d'aplasie médullaire consécutive à une prise excessive de chimiothérapie ; qu'une information a été ouverte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire au cours de laquelle Mme [N] [W], rhumato-cancérologue au sein du service de rhumatologie et pathologie osseuse du centre hospitalier [Établissement 3] ayant pris en charge le patient dans le cadre du traitement d'un myélome multiple à partir de juin 2010 et lui ayant prescrit une chimiothérapie orale, l'Alkeran, et les Hospices civils [Établissement 1] ont été mis en examen de ce chef ; que le juge d'instruction a pris, le 21 juillet 2014, une ordonnance de désignation d'un expert afin notamment de préciser les pièces transmises par Mme [W] à M. [E] [O], médecin traitant du défunt et placé sous le statut de témoin assisté, dire si les soins prodigués par celui-ci ont été conformes aux données actuelles et acquises de la science et de la pratique médicale, et s'il était en mesure de diagnostiquer un surdosage d'Alkeran ; que le rapport a été déposé le 27 mars 2015 ; que les conclusions ont été notifiées aux parties le 27 mai 2015 ; qu'une requête en nullité de l'expertise a été déposée ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de cette ordonnance prise de la violation de l'article 161-1 du code de procédure pénale en ce qu'elle n'a pas été communiquée aux parties, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les conclusions de l'expertise étaient susceptibles d'avoir une incidence sur la détermination de la culpabilité des mis en examen, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 30 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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