Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BANCO POPULAR ESPANOL, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de Monsieur X... Vincent, syndic de la liquidation des biens de la société anonyme OCEAN PRODUCTION, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), ...,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banco Popular Espanol, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X... ès qualités syndic, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banco Popular Espanol (la banque) a produit au passif de la liquidation des biens de la société Océan Production (la société) pour le montant du solde débiteur du compte de la société et de billets émis par cette société, en avril 1979, à l'ordre des sociétés Devillard et Solemar ; que la même personne engageait par sa signature chacune de ces trois sociétés qui avaient la banque pour banquier commun ; que ces billets à ordre ont été pris à l'escompte par la banque et sont revenus impayés ; que le juge commissaire a rejeté la production ; que la banque a formé une réclamation ;
Attendu que pour rejeter la réclamation, la cour d'appel a retenu qu'en raison des multiples qualités du signataire des effets, dont elle était informée en avril 1979, la banque se devait de vérifier ou se faire remettre tout document établissant la réalité ou la sincérité de la cause des effets et que celle-ci avait agi sciemment au détriment de la société pour s'être abstenue de procéder à cette vérification préalable, "rendue nécessaire par les circonstances de l'époque" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans expliciter "les circonstances de l'époque" retenues à l'appui de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X..., envers la société Banco Popular Espanol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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