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Cour de cassation, 04 juin 1991. 88-70.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.108

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean, Maurice Y..., 2°) Mme Yvette X..., épouse Y..., demeurant ensemble "La Goguetterie" à Surins, Niherne (Indre), en cassation d'une ordonnance rendue le 8 février 1988 par le juge de l'expropriation du département de l'Indre, siégeant à Châteauroux, au profit de la commune de Niherne, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Niherne, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y... demandent que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Indre, 8 février 1988), qui a prononcé, au profit de la commune de Niherne, l'expropriation d'un terrain leur appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 22 janvier 1988 ; Mais attendu que le recours formé contre cet arrêté ayant été définitivement rejeté, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y..., envers la commune de Niherne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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