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Tribunal Administratif de Marseille, 21 août 2023. 2100713

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2100713

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, la SARL Axi, représentée par Me Kulbastian, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 1er décembre 2020 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône n'a que partiellement fait droit à sa réclamation tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, et des pénalités correspondantes ; - de prononcer la décharge de ces impositions ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a produit les factures manquantes en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; - c'est à tort que l'administration a considéré que la somme de 20 000 euros, qui a été intégralement remboursée par la société à l'auteur du chèque correspondant, était constitutive d'un revenu distribué à M. et Mme A. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions en excès de pouvoir sont irrecevables eu égard à l'existence d'une voie de recours parallèle ; - les conclusions en matière d'impôt sur les sociétés sont irrecevables ; - les moyens relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et aux majorations sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". 3. Le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l'impôt tout ou partie d'une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction et la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est par suite pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. 4. Il en résulte que les conclusions de la SARL Axi, qui tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle l'administration fiscale a partiellement rejeté sa réclamation préalable sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a entièrement fait droit aux prétentions de la société requérante tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que s'agissant des majorations qui ont été appliquées aux rectifications prononcées par l'administration. Il en résulte que les moyens dirigées contre ces appels et majorations abandonnés sont inopérants. 6. En troisième lieu, la société, qui n'a pas été imposée sur les revenus considérés comme distribués à M. et Mme A, ne saurait utilement contester des impositions concernant un contribuable distinct. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Axi doit être rejetée, en toute ces conclusions, par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Axi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Axi et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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