Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 Août 2024
N° RG 24/00319 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPUE
DEMANDERESSE :
Madame [M] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [N] [P] (pouvoir en date du 13 juin 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00319 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPUE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 26 octobre 2021, la société VILOGIA a donné en location à Madame [O] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 8 décembre 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Madame [O] à payer la somme de 5291,82 euros au titre de l’arriéré locatif,
-autorisé Madame [O] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [O] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme mensuelle des loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Madame [O] le 23 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 25 juin 2024, Madame [O] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 juillet 2024.
Lors de cette audience, Madame [O] a comparu en personne et sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois.
Le bailleur, représenté par son préposé, s’est opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [O], âgée de 63 ans, vit seule dans le logement. Elle explique la situation d’impayés par le fait qu’elle a été en arrêt de travail à compter de 2022 puis a été déclarée inapte pour occuper son emploi d’aide soignante à compter de 2023 et a été licenciée, cela avant d’être placée à la retraite avec une faible pension. Au soutien de sa demande, Madame [O] se prévaut des démarches financières et de relogement qu’elle a initiées.
Pour s’opposer à la demande, le bailleur fait valoir principalement le montant de la dette locative, soit 9.626,79 euros au 30 juin 2024 d’après son décompte, et le manque de diligences de Madame [O] pour se reloger.
Pour statuer sur la demande, il faut constater que Madame [O] a justifié par les pièces versées dans le temps du délibéré des circonstances relatives à son invalidité qu’elle évoquait à l’audience. Elle démontre également avoir perçu une somme totale d’allocations chômage de 3746,13 euros entre les mois de juin à octobre 2023 et percevoir une pension mensuelle d’environ 790 euros depuis novembre 2023. La requérante ajoute avoir également perçu une pension d’invalidité de 314,50 euros mensuels d’octobre 2022 à octobre 2023. Il ressort du décompte du bailleur que malgré ses faibles ressources, Madame [O] a versé une partie des indemnités d’occupation courues depuis le jugement d’expulsion pour une somme totale de 3.336,56 euros. Par ailleurs, un chèque de 670,56 euros transmis au bailleur au mois de mai 2024 est revenu impayé. Compte tenu de ces éléments, la bonne foi de Madame [O] peut être retenue.
Par ailleurs, cette dernière justifie du dépôt d’un dossier visant à traiter sa situation de surendettement le 8 juillet 2024 ainsi que d’une demande de logement social déposée le 23 janvier 2024, soit dans un délai raisonnable après la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Au regard de ces éléments, il apparaît justifié d’accorder à Madame [O] un délai de 4 mois pour quitter les lieux afin que ses démarches de relogement, lesquelles doivent être poursuivies et étendues, puissent aboutir.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société VILOGIA succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [O]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Madame [O] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [M] [O] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
CONDAMNE Madame [M] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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