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Tribunal Administratif de Paris, 26 février 2025. 2505103

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2505103

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme B A, représentée par Me Bchir, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer afin d'enregistrer sa demande de changement de statut de la mention "étudiant" vers "salarié" en prenant en compte la confirmation de dépôt de sa demande d'autorisation de travail et ainsi, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence particulière est établie dès lors qu'elle n'a pu déposer sa demande de changement de statut ; elle est placée dans une situation administrative et financière précaire ; - l'atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté contractuelle, à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale est caractérisée du fait de l'impossibilité de prendre rendez-vous à la préfecture pour déposer son dossier, du fait que le service en charge du traitement de sa demande d'autorisation de travail a demandé à son employeur un titre de séjour en cours de validité afin de poursuivre le traitement de la demande et ce, dans un délai de 14 jours à compter du 19 février 2025 qui expirera le 6 mars 2025 alors que le début du contrat est prévu le 3 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique. 2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Mme B A, ressortissante algérienne, née le 3 octobre 1997 à Annaba (Algérie), est entrée sur le territoire français en 2021 sous couvert d'un visa " étudiant " pour y poursuivre des études. A ce titre, elle a obtenu plusieurs titres de séjour " étudiant " valables jusqu'au 6 décembre 2024. Le 26 novembre 2024, Mme A a trouvé un emploi en tant que " Délégué Expert Relation Médecins IAI " afin de débuter ses missions dès le 3 mars 2025 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Son futur employeur a alors déposé une demande d'autorisation de travail en ligne sur la plateforme ANEF. En parallèle, elle a déposé une demande de rendez-vous en vue de son changement de statut. Sa demande a été classée sans suite le 2 janvier 2025 puis le 21 janvier 2025 au motif qu'il manquait l'autorisation de travail. Enfin, le 28 janvier 2025 elle a déposé une demande de prolongation de son titre de séjour mention " étudiant " sur la plateforme ANEF qui est demeurée sans réponse, tout comme les relances effectuées auprès de la préfecture de Police de Paris les 8 et 20 janvier 2025 ainsi que les 6, 18, 19 et 20 février 2025 en raison de l'urgence de la situation. 4. En premier lieu, pour établir l'urgence particulière prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A soutient notamment qu'elle se trouve dans une situation précaire. Toutefois, Mme A ne détaille pas, dans sa requête, sa situation financière et ses conditions de vie en France de sorte qu'elle ne met pas le juge des référés en situation d'apprécier la nécessité d'une intervention en 48 heures. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière telle que requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. En second lieu, dès lors qu'il ressort des écritures mêmes de Mme A que son dossier de changement de statut déposé en préfecture n'était pas complet en tant qu'elle n'y avait pas joint une autorisation de travail, le préfet n'a commis aucune illégalité manifeste au regard des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Dès lors, et alors que Mme A s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle déplore, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 26 février 2025. Le juge des référés, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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