Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 26 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025
N° RG 24/04370 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PQG
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [F], né le 27 Mars 1970
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [P] [C], né le 17 Août 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société AJASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son administrateur judiciaire Me [M] [V] sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS SIGA, en qualité de syndic de la copropriété située [Adresse 4], a demandé, par voie de requête en date du 12 juillet 2023 la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire. Par ordonnance en date du 18 juillet 2023, la SELARL AJASSOCIES SOLUTIONS COPRO a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4].
Par requête en date du 04 juillet 2024, la SELARL AJASSOCIES SOLUTIONS COPRO a sollicité la prolongation de sa mission. Par ordonnance en date du 10 juillet 2024, la mission de la SELARL AJASSOCIES SOLUTIONS COPRO a été prolongée pour une durée d’un an.
Par assignation en référé rétractation du 20 septembre 2024, Monsieur [G] [C] et Monsieur [M] [F] ont fait attraire la SELARL AJASSOCIES SOLUTIONS COPRO devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir rétractée l’ordonnance rendue le 10 juillet 2024.
A l’audience du 29 janvier 2025, Monsieur [G] [C] et Monsieur [M] [F], par l’intermédiaire de leur conseil, réitère leurs demandes soutenues oralement, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [G] [C] et Monsieur [M] [F] demandent au juge de rejeter les demandes adverses et :
- d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 10 juillet 2024 à la requête de la SELARL AJASSOCIES SOLUTIONS COPRO et prolongeant sa mission en qualité d’administrateur provisoire ;
- de condamner la SELARL AJASSOCIES SOLUTIONS COPRO au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
La SELARL AJASSOCIES SOLUTIONS COPRO, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [G] [C] et Monsieur [M] [F] pour défaut de qualité à agir. Elle demande de rejeter toutes les demandes adverses et de condamner solidairement Monsieur [G] [C] et Monsieur [M] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [G] [C] et Monsieur [M] [F] démontrent leur qualité de copropriétaires par la production des taxes foncières. Ils ont donc qualité à agir.
En conséquence, leurs demandes sont recevables.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 10 juillet 2024
L’article 496 du code de procédure civile dispose que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.
L’article 497 du même code prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
L'instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la copropriété essui de nombreux impayés la plaçant dans une situation financière difficile, cette dernière devant en outre réaliser des travaux en urgence compte tenu d’un arrêté de péril.
En réalité c’est la gestion effectuée par l’administrateur qui est remise en cause par Monsieur [G] [C] et Monsieur [M] [F], en ce que la SELARL AJASSOCIES SOLUTIONS COPRO n’a pas retenu un devis fourni par eux et bien moins onéreux que celui retenu unilatéralement par la SELARL AJASSOCIES SOLUTIONS COPRO.
Cependant, l’objet du référé rétractation n’est pas de trancher les fautes de gestion de l’administrateur mais de soumettre à un débat contradictoire l’opportunité, en l’espèce, du renouvellement de la mission de l’administrateur.
A la date de l’ordonnance renouvelant la mission de la SELARL AJASSOCIES SOLUTIONS COPRO, comme au jour de l’audience, il est établi que la copropriété est sous le coup d’un arrêté de péril et que des travaux sont à engager.
Il est également établi que, mis à part les travaux à réaliser dans la copropriété, les conditions pour la désignation d’un administrateur étaient réunies au stade de la requête comme au jour de l’audience puisque le montant des impayés des copropriétaires dépassait et dépasse encore 25% du budget prévisionnel (budget prévisionnel pour 2024 de 7 060 euros et impayés au 31 décembre 2023 dépassant les 16 000 euros).
Au jour de l’audience, les impayés de copropriétaires, exclusion faite des appels de fonds pour les travaux contestés, ont perdurés et la situation de la copropriété ne s’est pas améliorée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance rendue le 10 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [C] et Monsieur [M] [F] conserveront la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS les demandes présentées par Monsieur [G] [C] et Monsieur [M] [F] recevables ;
REJETONS la demande, présentée par Monsieur [G] [C] et Monsieur [M] [F], de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 10 juillet 2024 ayant prolongé la mission de la SELARL AJASSOCIES SOLUTIONS COPRO pour une durée d’un an ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [G] [C] et Monsieur [M] [F] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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