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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-45.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-45.467

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CGIB Caixa Bank, dont le siège est actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société CGIB Caixe Bank, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 14 mars 1988 par la société CGIB Caixa-Bank et exerçant en dernier lieu les fonctions de conseiller de clientèle a été licencié le 2 mai 1994 ; Attendu que la société CGIB Caixa Bank fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1996) d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée à l'indemniser, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que de première part, jusqu'à l'audience des plaidoiries inclusivement, ainsi que le font apparaître les notes adressées postérieurement par les parties au président de la cour d'appel, M. X... a contesté la réalité et le sérieux du motif d'insuffisance professionnelle, donné au licenciement par l'employeur, sans faire état de la convention collective, et sans prétendre avoir été licencié pour faute et non pour insuffisance professionnelle ; que, proposé dans de simples notes postérieures à l'audience des plaidoiries, le moyen tiré par M. X... de ce qu'il aurait été licencié pour faute, de façon irrégulière au regard de la convention collective, moyen sur lequel il n'avait aucunement été invité à présenter des observations, et sur lequel l'arrêt attaqué ne constate pas qu'il ait été invité à en présenter, ne pouvait être examiné sans réouverture des débats ; que la cour d'appel a violé l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, ce moyen n'a pu être examiné par la cour d'appel qu'en violation de la règle posée par l'article R. 516-6 du Code du travail, selon laquelle, devant la juridiction prud'homale, la procédure est orale ; alors que, de troisième part, ce moyen n'ayant pas fait l'objet d'un débat public, la cour d'appel a violé l'article 22 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, le moyen dont il s'agit ne pouvant être considéré comme ayant fait l'objet d'un véritable débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, que le fait, dont la cour d'appel n'a pas nié la réalité, pour un agent de banque chargé des fonctions de conseiller de clientèle, de mal gérer les dossiers ou comptes dont il est responsable, ne constitue pas, quelles que pussent être les données passées de sa carrière, une faute professionnelle susceptible de sanction disciplinaire au sens de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques, mais manifeste l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, au sens de l'article 48 de la convention collective, insuffisance professionnelle permettant le licenciement sans que soient mises en oeuvre les règles de la convention collective applicables au licenciement pour faute ; que la cour d'appel a violé les articles 32 et 48 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques ; alors, en troisième lieu, que de première part, c'est au salarié qu'il appartient de saisir le conseil de discipline et qu'en tout état de cause le non respect des formalités d'une procédure disciplinaire conventionnelle ne peut ouvrir droit qu'à des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure, dommages-intérêts qui n'ont pas été demandés en l'espèce, et ne peut priver à lui seul le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les juges du fond ont méconnu l'article 33 de la convention collective et les articles L. 122-4, L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, le licenciement pour faute n'est pas subordonné à l'existence d'une faute grave ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 32 de la convention collective ; alors que, de troisième part, en attribuant à l'employeur l'avis selon lequel la faute, tenue par la cour d'appel pour cause du licenciement, était dépourvue de gravité, l'arrêt attaqué a méconnu les données du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'employeur, qui contestait que le licenciement soit intervenu pour faute, n'ayant pas évoqué la question de la faute supposée de l'intéressé ; alors que, de quatrième part, en toute hypothèse, le fait par l'agent titulaire d'une banque de mal gérer les comptes qui lui sont confiés constitue une faute grave ; que la cour d'appel aurait encore violé l'article 32 de la convention collective, si celui-ci faisait d'une faute grave la condition d'un licenciement pour faute ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; qu'ils ont par ce seul motif, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CGIB Caixa Bank aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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