Cour de cassation, 09 avril 2009. 07-20.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.194
Date de décision :
9 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 septembre 2007), que la société Chauray contrôle (la société), qui avait engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X... par commandement publié le 1er octobre 2004, a saisi un tribunal d'une demande de prorogation des effets de celui-ci ; que M. X... s'est opposé à cette demande en soutenant qu'ayant sollicité le bénéfice des dispositions de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, la suspension des poursuites interdisait de proroger les effets du commandement ; que M. X... a fait appel du jugement ayant accueilli cette demande et a, notamment, fait valoir devant la cour d'appel que la société n'avait pas qualité à agir contre lui ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de proroger les effets du commandement et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ne résulte pas des conclusions de la société Chauray contrôle, qu'il s'agisse des conclusions remises le 14 mai 2007 ou des conclusions remises le 11 mai 2007, qu'elle se soit prévalue, d'une manière ou d'une autre, et à supposer que les règles régissant les copies exécutoires à ordre n'aient pas été applicables, d'une signification de cession de créance fondée sur l'article 1690 du code civil ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à aucun moment les conclusions remises le 11 mai 2007 ou les conclusions remises le 14 mai 2007 ne font état d'une cession et d'une signification au sens de l'article 1690 du code civil ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué doit être regardé comme ayant été rendu au prix d'une dénaturation des conclusions et partant d'une violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la qualité à agir de la société n'était contestée qu'au regard de l'application des dispositions de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative aux copies exécutoires à ordre, laquelle n'était pas en cause en l'espèce, le moyen, qui critique les motifs qui se rapportent à l'application de l'article 1690 du code civil, s'attaque à des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Chauray contrôle la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me FOUSSARD, avocat aux Conseils pour M. X...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a prorogé les effets du commandement aux fins de saisie immobilière et rejeté les demandes de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « si Monsieur X... se prévaut de la violation des règles régissant les copies exécutoires à ordre, il ne résulte pas de l'acte notarié qui fonde les poursuites ; qu'il ne pouvait donc être créé de copies exécutoires à ordre et qu'aucun document de cette nature n'est d'ailleurs versé aux débats ; que par suite c'est vainement qu'il est soutenu que les formalités relatives aux copies exécutoires à ordre n'ont pas été respectées ; que la qualité de la société CHAURAY CONTROLE a poursuivre l'exécution de l'acte notarié source de sa créance contre Bernard X..., qui n'est pas autrement discutée, n'est pas utilement contestée et que c'est à bon droit que la banque se prévaut de l'accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil à l'occasion de la délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière » ;
ALORS QUE, premièrement, il ne résulte pas des conclusions de la société CHAURAY CONTROLE, qu'il s'agisse des conclusions remises le 14 mai 2007 ou des conclusions remises le 11 mai 2007, qu'elle se soit prévalue, d'une manière ou d'une autre, et à supposer que les règles régissant les copies exécutoires à ordre n'aient pas été applicables, d'une signification de cession de créance fondée sur l'article 1690 du Code civil ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, à aucun moment les conclusions remises le 11 mai 2007 ou les conclusions remises le 14 mai 2007 ne font état d'une cession et d'une signification au sens de l'article 1690 du Code civil ; que de ce point de vue, l'arrêt attaqué doit être regardé comme ayant été rendu au prix d'une dénaturation des conclusions et partant d'une violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
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