Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Assmaa X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 avril 2002 par le tribunal d'instance de Strasbourg (contentieux des élections politiques), la concernant ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 15 avril 2002) d'avoir rejeté sa demande, fondée sur l'article L. 30.4 du Code électoral, tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Strasbourg, alors, selon le moyen, que l'ampliation du décret portant acquisition de la nationalité française lui a été remise le 14 janvier 2002, postérieurement à la clôture des délais d'inscription ;
Mais attendu que le Tribunal a constaté que Mlle X... ne justifiait pas que le décret de naturalisation avait été porté à sa connaissance après la clôture des délais d'inscription ;
Et attendu que ne peuvent être produits devant la Cour de Cassation les documents qui n'ont pas été versés aux débats devant le premier juge ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille deux ;
Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
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