Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Février 2025
N° RG 23/00212 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MENH
Code affaire : 88T
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni à huis clos, au palais de justice à Nantes le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025, prorogé au 21 Février 2025.
Demanderesse :
Madame [W] [L]
14 rue de Condorcet
44260 PRINQUIAU
comparante
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [K] [T], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, prorogé au VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [L], née le 28 janvier 1973, exerçant la profession de drapeuse à temps plein depuis 2015, s’est trouvée en arrêt de travail du 4 janvier 2020 au 30 septembre 2021, puis du 9 avril au 13 mai 2022 pour des scapulalgies gauches invalidantes sur tendinopathie du supra-épineux.
Le 14 mai 2022, Mme [L] a formé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique une demande de pension d’invalidité au titre de sa pathologie de l’épaule gauche.
Après examen clinique de l’assurée, le médecin conseil de la caisse a considéré que si l’intéressée présentait des scapulalgies chroniques séquellaires dues à une acromioplastie effectuée en 2017, avec une limitation qualifiable de modérée des amplitudes articulaires des deux épaules, elle ne présentait cependant pas une réduction de sa capacité de travail et de gain de plus des deux tiers, mais relevait d’un travail adapté limitant les contraintes imposées à ses épaules.
Conformément à cet avis, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de pension d’invalidité formulée par Mme [L].
Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [L] a saisi la commission médicale de recours amiable, le 13 juillet 2022.
Le 10 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision.
Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 7 février 2023.
A l’audience du 26 novembre 2024, les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Oralement à l’audience, Mme [L] demande au tribunal de :
- Dire et juger que Mme [L] présente une réduction de sa capacité de travail ou de gain d’au moins des deux tiers ;
- Faire droit en conséquence à sa demande de pension d’invalidité.
Oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et de la commission médicale de recours amiable refusant à Mme [L] le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Le docteur [E], médecin-consultant, qui a examiné Mme [L] à l’audience du 26 novembre 2024, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, indique que Mme [L] présente une limitation quantifiable modérée des amplitudes articulaires des deux épaules, avec une abduction de 110°, une antépulsion de 180°, une rotation interne de 80°, une rotation externe de 40° et une rétropulsion de 30° ; qu’il n’y a pas de réduction de sa capacité de travail ou de gain d’au moins des deux tiers.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025. Cette date a été prorogée au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions combinées des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l'invalidité doit, pour donner lieu à une pension, avoir pour effet de réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré.
Il résulte des explications respectives des parties et des pièces qu’elles ont produites à l’audience, ainsi que de l’avis du docteur [E] exprimé à l’audience que Mme [L] présente une limitation quantifiable modérée des amplitudes articulaires des deux épaules, avec une abduction de 110°, une antépulsion de 180°, une rotation interne de 80°, une rotation externe de 40°, une rétropulsion de 30°; qu’il n’y a pas de réduction de sa capacité de travail ou de gain d’au moins des deux tiers.
C’est dès lors à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique et la commission médicale de recours amiable ont rejeté la demande de Mme [L] tendant à ce que lui soit attribuée une pension d’invalidité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
DECLARE Mme [W] [L] recevable en son recours contentieux ;
DEBOUTE Mme [W] [L] de toutes ses demandes ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique prise conformément à l’avis de la commission médicale de recours amiable du 10 novembre 2022, rejetant la demande de Mme [W] [L] tendant à ce que lui soit attribuée une pension d’invalidité ;
CONDAMNE Mme [W] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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