Cour Administrative d'Appel de Nantes, 21 juin 2023. 23NT00053
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT00053
Date de décision :
21 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination et l'arrêté du 14 novembre 2022 de la même autorité portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2211776, 2215075 du 23 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il porte refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 1'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 23 novembre 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français prise le 4 août 2022 par le préfet de la Loire-Atlantique, soit moins d'un an avant la mesure d'assignation à résidence contestée, qui est réputé avoir été notifiée le 26 août 2022. Il est constant qu'il n'a pas respecté le délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B doit se présenter les lundis, mercredis et vendredis entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de de Nantes, commune où il réside, et de se trouver à son domicile du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures. En l'absence de tout élément précis produit par le requérant, la fréquence de présentation retenue ne présente pas un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi de son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 21 juin 2023.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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