Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00810 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EVRV
jugement du 05 Février 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 18/03022
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 7] (72)
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Margot GAZEAU substituant Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MAN,
INTIMEES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20181195
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A01636
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Septembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 octobre 2017, Mme [V] [X], alors âgée de 79 ans, a fait une chute alors qu'elle se trouvait à l'agence bancaire du Crédit Mutuel [Adresse 2] située au [Localité 9].
Transportée au centre hospitalier du [Localité 9], elle a présenté des fractures du fémur et de l'olécrane droit, nécessitant deux interventions chirurgicales.
Par actes d'huissier des 3 et 4 septembre 2018, Mme [X] a assigné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8], la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après CPAM) de la Sarthe devant le tribunal de grande instance du Mans afin notamment de voir dire que l'établissement bancaire est responsable de l'accident et de condamner celui-ci et son assureur à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices.
Suivant jugement en date du 5 février 2020, le tribunal a :
- débouté Mme [V] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [V] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] et à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Pavet Benoist Dupuy Renou Lecornue, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] et la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 juillet 2020, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté l'établissement bancaire et son assureur du surplus de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2023 et conformément à l'avis délivré par le greffe aux parties le 5 juin 2013, l'affaire a été plaidée à l'audience du 11 septembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 2 octobre 2020, Mme'[X] demande à la cour, au visa des articles 1242 du code civil et L 421-3 du code de la consommation, de :
- dire et juger la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] responsable des dommages qu'elle a subis,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] à réparer l'intégralité de ses préjudices,
- dire et juger qu'en sa qualité d'assureur, la SA ACM lard sera tenue de garantir la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] et la SA ACM Iard à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices,
- désigner tel médecin expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission :
- de prendre connaissance de tous les documents relatifs au présent litige
- de procéder à son examen en présence des autres parties dûment convoquées
- de décrire et déterminer, conformément à la nomenclature Dintilhac, les préjudices subis et à subir à la suite de l'accident dont elle a été victime
- dire que la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert sera avancée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] et la SA ACM IARD
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Ia CPAM de la Sarthe
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] et la SA ACM Iard à lui verser, tant pour la procédure de première instance que pour l'appel, une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] et la SA ACM Iard aux entiers dépens de la présente instance lesquels comprendront les frais d'expertise, le tout avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Pigeau Conte Murillo Vigin.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 1er décembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] et son assureur, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard demandent à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil, de :
- les déclarer recevables et bien fondées en toutes leurs demandes,
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans le 5 février 2020,
- débouter intégralement Mme [V] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
- condamner toute partie succombant à leur payer en cause d'appel la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en appel toute partie succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Dupuy, Avocat membre de la SCP Pavet-Benoist-Dupuy-Renou, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- déclarer l'arrêt opposable à la CPAM de la Sarthe.
La CPAM de la Sarthe a constitué avocat le 27 juillet 2020 mais n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la responsabilité de l'établissement bancaire du fait de la garde de la chose
Le tribunal a retenu que Mme [X] ne rapporte pas la preuve des circonstances exactes de sa chute et notamment du fait qu'elle a trébuché sur une dalle ronde scellée au sol située dans le sas d'accueil de l'agence bancaire. Il a également relevé que la déclaration de sinistre établie par la fille de la victime, qui n'a pas été témoin des faits, ne constitue pas davantage la preuve du rôle causal de ladite dalle dans la survenue de la chute.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante, rappelant qu'il s'agit ici de faire la preuve d'un fait juridique, expose que les éléments qu'elle produit aux débats établissent l'imputabilité du dommage au socle. Ainsi, elle fait valoir que la matérialité des faits est démontrée par ses déclarations, la déclaration de sinistre effectuée par sa fille, l'attestation du SDIS 72 confirmant son intervention, les photographies du sas d'accueil et notamment de la dalle ainsi que les séquelles médicalement constatées confirmant une chute brutale sur le côté droit. L'appelante ajoute que le socle cylindrique avait un positionnement anormal et dangereux alors qu'au jour de l'accident, il y avait de l'affluence rendant la circulation malaisée dans le hall d'accueil. Elle explique qu'elle s'était écartée de la porte pour ne pas gêner les autres clients souhaitant accéder aux automates et qu'elle a buté contre le socle - aucunement signalé- ce qui a occasionné sa chute.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées soutiennent qu'aucun élément ne rapporte la preuve de l'intervention du socle cylindrique dans la survenance de la chute. Elles observent qu'elles n'ont jamais contesté la réalité de celle-ci mais discutent les circonstances rapportées par l'appelante, ayant conduit à sa perte d'équilibre. Elles affirment que rien ne démontre que la chute est due à la présence du socle sur le sol, relevant que le récit de la victime est un document unilatéral établi pour les besoins de la cause, qui va clairement à l'encontre du principe énoncé par la jurisprudence selon lequel on ne peut se constituer une preuve à soi-même. Elles relèvent qu'il n'y a aucune attestation de témoins. Les intimées ajoutent que la déclaration de sinistre effectuée par la fille de l'appelante ne saurait davantage prouver que celle-ci a chuté en raison de la présence du socle cylindrique dès lors que la déclarante, non présente lors de l'accident, reprend les indications données par sa mère. Elles observent encore que l'attestation du SDIS ne rapporte aucun élément relatif à la cause de la chute de la victime. Enfin, les intimées font valoir que le socle cylindrique ne se situait pas dans un lieu de passage mais se trouvait dans un renfoncement. Elles considèrent que l'existence de ce socle n'induit pas, de facto qu'il soit en cause dans la chute, l'appelante ayant pu faire un faux pas ou perdre l'équilibre ce qui est possible en raison de son âge et de ses antécédents (arthrose et troubles cognitifs).
Sur ce, la cour,
Aux termes de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s'exonérer totalement qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure et partiellement en démontrant l'existence d'une faute de la victime ayant contribué à son dommage.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité ou sa position.
En l'espèce, Mme [X] entend engager la responsabilité de l'établissement bancaire du fait de sa chute dans le hall d'accueil de l'agence, qui résulterait, selon ses déclarations, de la présence anormale sur le sol d'un socle cylindrique contre lequel elle affirme avoir trébuché.
Les intimées qui ne contestent pas la réalité de la chute de l'appelante, survenue le 20 octobre 2017, discutent cependant en substance le rôle causal du socle cylindrique dans la survenance du dommage.
En application des textes susvisés et de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la victime d'un dommage de prouver le rôle causal de la chose qui n'est pas présumé s'agissant d'une chose inerte, la seule preuve du contact avec le socle cylindrique ne suffisant pas à établir son rôle actif dans la réalisation du dommage.
La cour relève que si, au jour de l'accident, plusieurs personnes étaient présentes dans le hall d'accueil de l'agence bancaire, aucun témoignage de celles-ci n'est produit par l'appelante.
Les déclarations de la victime, consignées aux termes d'un écrit daté du 12 février 2018, aux termes duquel elle rapporte que 'afin de ne pas gêner les clients aux distributeurs ainsi que la circulation des clients, je me suis positionnée dans le sas sur le côté. J'ai trébuché sur une dalle ronde scellée au sol d'une surépaisseur d'environ 7 mm. Je suis tombée à terre et j'ai été dans l'incapacité physique de me relever, souffrant atrocement' ne permettent pas à elles seules de connaître les circonstances exactes de l'accident.
La déclaration de sinistre effectuée le 25 octobre 2017 par Mme [D], fille de l'appelante ne peut utilement confirmer le récit précité dès lors que la déclarante n'a pas été témoin des faits et n'a fait que relater la description faite par la victime.
De même, si le transport à l'hôpital fait bien suite à une intervention des pompiers à l'agence bancaire du [Localité 9], l'attestation établie par le Colonel [K] le 15 octobre 2017, ne permet pas de déterminer les circonstances exactes de l'accident puisqu'il est simplement précisé que 'les sapeurs-pompiers sont intervenus le 20 octobre 2017 au Crédit Mutuel, [Adresse 2], pour vous porter secours'.
Par ailleurs, s'agissant de la configuration des lieux, chacune des parties produit aux débats plusieurs photographies permettant d'identifier le socle cylindrique évoqué par l'appelante. Dans la mesure où celui-ci se trouve dans un renfoncement, à droite de l'entrée, son positionnement anormal n'apparaît pas manifeste. Il ne constitue pas un obstacle inattendu au regard de ses dimensions et de sa couleur distincte du sol qui le rendent visible et il n'entrave aucunement la circulation des clients puisqu'il se trouve dans un coin du hall. A cet égard, comme souligné par les intimées, l'appelante ne démontre pas qu'elle a été contrainte, le jour de l'accident, peu de temps avant l'ouverture de l'agence, de se placer dans ce coin du hall pour laisser la place à d'autres clients.
Au vu des éléments ainsi produits, la preuve de l'intervention matérielle du socle incriminé dans la chute de l'appelante n'est pas établie, les déclarations de cette dernière relatives au socle cylindrique qui serait l'instrument de son dommage, n'étant corroborées par aucun témoin.
La cause exacte de la chute n'étant pas démontrée, il se déduit de la carence probatoire de l'appelante quant à l'intervention matérielle et la participation causale de la chose dans la survenance de sa chute que la responsabilité de l'établissement bancaire ne peut être retenue sur le fondement du texte précité.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Mme'[X] de ses demandes formées à l'encontre de l'agence bancaire, en tant que gardienne de la chose incriminée et de son assureur.
II- Sur la responsabilité de l'établissement bancaire au titre de son obligation de sécurité
Le tribunal a indiqué que l'engagement de la responsabilité d'une entreprise sur le fondement de l'article L 421-3 du code de la consommation, nécessite que soit démontrée l'inexécution de son obligation de sécurité de résultat par le débiteur qui ne peut se confondre ou se déduire de tout dommage subi par son client à l'intérieur d'une enceinte de distribution, sans que soit rapportée la preuve de la matérialité des faits à l'origine du préjudice. Il a ainsi considéré que dans la mesure où la victime ne rapporte pas la preuve du rôle causal du socle dans la survenance de son dommage, elle n'est pas fondée à invoquer la responsabilité de l'établissement bancaire et ce, quel qu'en soit le fondement.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante soutient qu'en sa qualité de professionnel, l'établissement bancaire est débiteur à son égard d'une obligation générale de sécurité de résultat et qu'il engage sa responsabilité en ayant méconnu ses obligations, par la pose d'une dalle générant une surépaisseur de 7 mm sur une surface normalement plane.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimées relèvent d'une part qu'une agence bancaire ne peut être assimilée à une entreprise de grande distribution. D'autre part, elles indiquent que la cour de cassation est revenue sur sa position antérieure en considérant que la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée à l'égard de la victime, relativement à une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement des dispositions de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.
Sur ce, la cour,
L'article L 421-3 du code de la consommation dispose que les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
L'appelante s'appuie sur un arrêt du 20 septembre 2017 aux termes de laquelle la cour de cassation a, au visa de l'article L 221-1 (devenu l'article L'421-3) du code de la consommation, affirmé qu'une entreprise de distribution est débitrice à l'égard de sa clientèle d'une obligation générale de résultat, dispensant ainsi la victime de démontrer que la chose inerte est à l'origine de son dommage.
Cet arrêt est une décision isolée et dans un arrêt du 9 septembre 2020, la cour de cassation est revenue sur cette décision et a précisé que :
- la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er devenu 1242 alinéa 1er du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état serait à l'origine du dommage,
- si l'article L 221-1, devenu L 421-3 du code de la consommation édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l'exploitant d'un magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle.
Au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'établissement bancaire ne peut être engagée par l'appelante sur le fondement du texte précité.
Il s'ensuit, que par substitution de motifs, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes sur le fondement de l'obligation de sécurité prévue à l'article susvisé.
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de la Sarthe.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [X] succombant en son appel, elle supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel. En revanche, il y a lieu de la condamner à ce titre, à payer une somme de 3'000 euros aux intimées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal judiciaire du Mans du 5 février 2020,
Y ajoutant,
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de la Sarthe,
CONDAMNE Mme [V] [X] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] et à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
DEBOUTE Mme [V] [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [X] aux dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] et de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE empêchée
C. LEVEUF I. GANDAIS