Tribunal Administratif de Dijon, 08 février 2024. 2400355
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2400355
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, la société par actions simplifiée Le Bon Laboureur transmet au tribunal un titre de recette émis à son encontre le 28 novembre 2023 pour un montant de 10 500 euros pour le recouvrement de loyers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Le juge administratif n'est compétent pour se prononcer sur l'existence et le bien-fondé d'une créance que si celle-ci est de nature administrative. Les titres de recette émis par les autorités administratives, de même que les actes de recouvrement subséquents, ne concernent pas nécessairement des créances administratives. Ils peuvent aussi porter sur des créances de nature privée, notamment lorsqu'est en cause la gestion des biens relevant du domaine privé de la collectivité.
3. En l'espèce, la somme que la commune de Moulins-Engilbert a entendu mettre à la charge de la société par actions simplifiée Le Bon Laboureur se rattache directement au bail commercial détenu par celle-ci à raison de l'occupation et de l'utilisation d'un local relevant du domaine privé communal. Ce bail commercial, régi par le code de commerce, a le caractère d'un contrat de droit privé. Dès lors, les litiges nés de l'exécution de ce contrat, et plus particulièrement la contestation des avis de sommes à payer portant sur une créance privée relative à un bail commercial, ne sauraient relever de la compétence de la juridiction administrative. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Le Bon Laboureur est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée le Bon Laboureur.
Fait à Dijon le 8 février 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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