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Cour de cassation, 05 février 2020. 19-87.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-87.394

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

N° M 19-87.394 F-N N° 371 EB2 5 FÉVRIER 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 FÉVRIER 2020 M. I... A..., M. M... F... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 novembre 2019, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs notamment de meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes en bande organisée, a renvoyé le premier devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat en bande organisée en récidive et devant le tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs, détention d'un dépôt d'armes ou de munitions aggravée et recel en bande organisée, en récidive, le second devant le tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs, détention d'un dépôt d'armes ou de munitions aggravée et recel en bande organisée, en récidive. Les pourvois ont été joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Moreau, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. I... A..., M. M... F..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

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