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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 00-22.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.255

Date de décision :

29 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt : Attendu que, par décision du 23 novembre 1999, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lorient a prononcé à l'encontre de M. François X... la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée de deux ans pour s'être abstenu d'acquitter le montant de la prime d'assurance professionnelle qui lui était réclamée par l'Ordre au titre de l'année 1998 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2000) a confirmé cette décision en ramenant la durée de la peine d'interdiction temporaire à six mois avec sursis ; Attendu, d'abord, que l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 prévoit expressément la possibilité pour le bâtonnier de présenter des observations à l'audience disciplinaire devant la cour d'appel et qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que c'est par une simple erreur matérielle que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lorient a été indiqué comme intimé dans la procédure d'appel alors que le bâtonnier a seulement été entendu en ses observations ; qu'ensuite, M. X..., qui n'a pas invoqué le grief tiré d'une prétendue irrégularité de la composition de la juridiction disciplinaire du premier degré devant la cour d'appel, est irrecevable à présenter ce moyen pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'enfin, ayant constaté que M. X... s'était volontairement abstenu de régler les cotisations d'assurance qui lui étaient réclamées par son Ordre, la cour d'appel a exactement décidé qu'il avait commis une infraction au règlement intérieur, sans être tenue d'apprécier son éventuelle bonne foi, l'appréciation de l'opportunité de la sanction retenue échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que le premier moyen manque en fait, que le deuxième est irrecevable et le troisième mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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