Cour d'appel, 24 juin 2025. 21/01078
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01078
Date de décision :
24 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SCP SOREL & ASSOCIES
la SELARL CABINET LAVELLE
Etablissement [17]
EXPÉDITION à :
[P] [J]
S.A. [20]
S.A.S. [15]
Pole social du TJ de [Localité 11]
ARRÊT du : 24 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 21/01078 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GK4E
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 05 Mars 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
I -S.A. [20]
[Adresse 2]
[Localité 7]
II - S.A.S. [15]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentées par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
[17]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 29 AVRIL 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 29 AVRIL 2025.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 24 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 17 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans a':
Vu l'arrêt du 28 février 2023,
Avant dire droit,
-'Ordonné le retour du dossier au docteur [L] [S], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel de Bourges, demeurant [Adresse 5], courriel': [Courriel 18], tel': [XXXXXXXX01], avec pour mission complémentaire de':
- chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle, état antérieur non inclus et l'incidence professionnelle non incluse car prise en charge par la rente, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation'; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation';
-'Fixé à 500 euros le montant de la consignation complémentaire qui devra être versée par la [13] auprès du régisseur de la Cour d'appel d'Orléans,
-'Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour dans un délai de quatre mois à partir de la date à laquelle il aura été informé de la consignation,
Et, sur le fond,
-' Fixé à 1'020 euros l'indemnité due à M. [J] en réparation des frais engagés pour une tierce personne,
-''Fixé à 12'027,80 euros l'indemnité due au titre des frais d'aménagement du logement,
-''Fixé à 9'228,70 euros l'indemnisation due au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-''Fixé à 8'000 euros l'indemnité due en réparation des souffrances endurées,
-''Fixé à 1'000 euros l'indemnité due en réparation du préjudice esthétique temporaire,
-''Fixé à 2'000 euros l'indemnité due en réparation du préjudice esthétique définitif,
-''Fixé à 2'500 euros l'indemnité due en réparation du préjudice d'agrément,
-''Fixé à 1'500 euros l'indemnité due en réparation du préjudice sexuel,
-''Dit que la [13] versera directement les indemnités à M. [J] et en récupérera le montant auprès de la société [14] dans les conditions légales et réglementaires,
-''Déclaré la présente décision opposable à la compagnie [19],
-''Condamné la société [14] à payer à M. [J] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-'''Condamné la société [14] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Le docteur [S] a rendu son rapport complémentaire définitif le 12 février 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 avril 2025 par lettre recommandée du 12 mars 2025.
'
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 25 avril 2025, M. [J] demande de':
-'Dire que la [13] devra lui verser la somme de 12'480 euros en réparation du préjudice fonctionnel permanent à charge pour la Caisse d'effectuer son recours à l'encontre de la société [14],
-'Déclarer l'arrêt à venir opposable à [19],
-'Condamner solidairement [14] et son assureur, [19], au paiement de la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-'Condamner la société [14] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l'audience du 29 avril 2025, la société [14] et la compagnie [19] demandent de':
-'Fixer l'indemnisation de M. [J] au titre de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 12'480 euros,
-'Dire et juger qu'il appartiendra, en tout état de cause, à la [16] de procéder à l'avance des fonds, à charge pour elle, de se retourner ensuite contre la société [14],
-'Dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile.
La [12] a sollicité une dispense de comparution à l'audience du 29 avril 2025. Par courrier du 24 avril 2025, elle demande':
-'S'en rapporte à justice sur les postes de préjudices à indemniser ainsi que le quantum à attribuer et sollicite le remboursement par l'employeur des sommes qui seront allouées à la victime,
-'En cas d'exécution provisoire ordonnée en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, sa limitation à hauteur de la moitié des sommes éventuellement allouées à la victime.
'
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
'
SUR QUOI, LA COUR'
Dans son rapport du 12 février 2025, le docteur [S] a conclu que «'le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle est évalué à 8%'».
M. [J] rappelle qu'il est né le 10 avril 1952 et que son état de santé a été déclaré consolidé le 11 septembre 2017. Compte tenu de son âge, en application d'une valeur du point de 1'560 euros, il sollicite une indemnité de 12'480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La société [14] et la compagnie [19] s'accordent sur la valeur du point et l'indemnisation sollicitée par M. [J] à hauteur de 12'480 euros, compte tenu de l'évaluation du déficit fonctionnel permanent à 8%.
'
Appréciation de la Cour
Le Docteur [S], dans son rapport du 12 février 2025 a conclu que «'le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle est évalué à 8%, et correspond au déficit de flexion à 100° du genou droit avec une marche sans boiterie ni aide technique, des douleurs quotidiennes en fond douloureux, avec périodes de 2 à 3 semaines de douleurs plus intenses 2 à 3 fois dans l'année, sans prise d'antalgique, mais entraînant une réduction du périmètre de marche de 25 minutes à 5 minutes, associé à l'impact sur la qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence'».
Compte tenu de l'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent fixée à 8% et de l'âge de M. [J], la valeur du point retenue sera de 1'560 euros et l'indemnisation due à ce titre sera fixée à 12'480 euros.
'
Partie succombante, la société [14] sera condamnée aux dépens de l'appel en ce compris les frais d'expertise complémentaire. En revanche, l'équité ne commande pas de faire une application supplémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que M. [J] sera débouté de cette demande.
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Fixe 12 480 euros l'indemnité due à M. [J] au titre du déficit fonctionnel permanent';
Dit que la [13] versera directement à M. [J] l'indemnité fixée par le présent arrêt et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [14], ainsi que les frais d'expertise';
Déclare l'arrêt opposable à la compagnie [19]';
Déboute M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [14] aux dépens de l'appel en ce compris les frais d'expertise.
'
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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