Cour d'appel, 11 septembre 2014. 14/08344
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/08344
Date de décision :
11 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08344
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2014 - Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 13/00568
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté et assisté de Me Antoine RACCAT substitué à l'audience par Me Me Karim BENT-MOHAMED, avocats de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : D0158
INTIMES
SA CREDIT LOGEMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée et assistée de Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
Assignation devant la cour d'appel en date du 15 mai 2014 par remise à personne habilitée.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 9]
représenté par son syndic le Cabinet IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION, elle même représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée et assistée de Me Arnaud GRAIGNIC, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004
COMPTABLE DES IMPÔTS DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Assignation devant la cour d'appel en date du 15 mai 2014 par remise à personne habilitée.
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assignation devant la cour d'appel en date du 15 mai 2014 par remise à personne habilitée.
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Assignation devant la cour d'appel en date du 15 mai 2014 par remise à personne habilitée.
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assignation devant la cour d'appel en date du 16 mai 2014 par remise à personne habilitée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement d'orientation du 27 mars 2014 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
- déclaré les demandes de Monsieur [Z] [G] relativement au commandement valant saisie immobilière recevables.
- débouté Monsieur [Z] [G] de ses demandes hormis celle visant à être autorisé a vendre amiablement les droits et biens immobiliers saisis,
- mentionné que le montant retenu pour la créance de la Société CRÉDIT LOGEMENT est de 418.567,74 euros selon décompte arrêté au 9 août 2013 outre intérêts postérieurs au taux de 4.71% jusqu`au parfait paiement,
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à 3.943,26 euros,
- autorisé Monsieur [Z] [G] a poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-20 à R 322-25 du code des procédures civiles d`exécution,
- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 550.000€ net vendeur
- dit que l'affaire sera rappelée a l'audience du 17 juillet 2014 à 10h00,
- rappelé qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié de la consignation, à la Caisse des Dépôts et Consignations du prix de vente (récépissé),
- rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l'article R 322-21 alinéa 4, le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances et que cette décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié,
- condamné Monsieur [Z] [G] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- dit que les dépens sont compris en frais taxés de vente.
Monsieur [Z] [G] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 avril 2014.
Sur requête de Monsieur [Z] [G], l'affaire a été fixée à l'audience du 04 juin 2014;
Vu l'assignation délivrée le 15 mai 2014 au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9], au COMPTABLE DES IMPOTS DE RECOUVREMENT, SIP [Localité 5], SIP [Localité 3], au CREDIT LOGEMENT et celle délivrée le 16 mai 2014 au SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par laquelle Monsieur [Z] [G] demande à la cour de :
Sur les exceptions de nullité avant toute défense au fond,
- le dire et juger recevable en son action et bien fondé en ses moyens, fins et conclusions,
- réformer totalement le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité du procès-verbal de signification en date du 18 janvier 2011 établi par la SCP CICUTO GERMAIN selon les formes de l'article 659 du Code de procédure civile du jugement du Tribunal de Grande Instance de SENLIS du 7 décembre 2010 réputé contradictoire pour la seule raison qu'il est susceptible d'appel et par voie de conséquence la constatation de l'absence de titre exécutoire en raison du caractère non avenu dudit jugement du Tribunal de Grande Instance de SENLIS pour n'avoir pas été signifié dans les 6 mois de sa date et la demande de nullité subséquente du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la SA CREDIT LOGEMENT en date du 7 octobre 2013 publié au 11ème bureau du service de la publicité foncière de Paris le 15 novembre 2013 volume 2013 S n°66, et de mainlevée de la saisie immobilière ;
Et statuant à nouveau:
- dire et juger que la signification en date du 18 janvier 2011 effectuée par la SCP CICUTO GERMAIN huissiers de justice associés selon les formes de l'article 659 du Code de procédure civile du jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de SENLIS le 7 décembre 2010 RG 10/01926 est nulle et de nul effet en raison de l'absence de diligences de l'huissier de justice pour tenter une remise à personne ou à domicile ou à résidence ou sur le lieu de travail et de l'irrégularité sur la mention du domicile lui ayant occasionné des griefs ;
En conséquence,
- dire et juger que le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de SENLIS le 7 décembre 2010 RG 10/01926 est non avenu pour n'avoir pas été signifié dans les 6 mois de sa date ;
- dire et juger que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 octobre 2013 à la demande de la SA CREDIT LOGEMENT par la SCP BENHAMOUR SADONE huissiers de justice associés et publié le 15 novembre 2013, au 11ème bureau des hypothèques de Paris le 15 novembre 2013 volume 2013 S n°66 ne repose pas sur un titre exécutoire ;
- déclarer nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière publié le 15 novembre 2013, an 11ème bureau des hypothèques de [Localité 2] le 15 novembre 2013 volume 2013 S n°66 ;
- ordonner en conséquence, la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à son encontre, portant sur les biens immobiliers suivants : [Adresse 11] : un seul corps de bâtiment élevé sur caves d'un rez-de-chaussée et de trois étages, couvert en terrasse, au centre de chaque coté de l'escalier de l'immeuble cours communes avec l'immeub1e [Adresse 6] et avec l'immeuble [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 1], lieudit [Adresse 2], d'une contenance cadastrale de 4a 52ca. et la radiation du commandement ;
- ordonner la mention de la déclaration de nullité et de la mainlevée ordonnée en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques ;
- débouter la SA CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion.
Subsidiairement,
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il :
- l'a autorisé à vendre à l'amiable l'immeuble sis [Adresse 11] : un seul corps de bâtiment élevé sur caves d'un rez-de-chaussée et de trois étages, couvert en terrasse, au centre de chaque coté de l'escalier de l'immeuble cours communes avec l'immeub1e [Adresse 6] et avec l'immeuble [Adresse 10], cadastre section [Cadastre 1], lieudit [Adresse 2], d'une contenance cadastrale de 4a 52ca. et la radiation du commandement ;
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il :
- l'a autorisé à vendre à l'amiable l'immeuble sis [Adresse 11] pour un prix qui ne pourra être inférieur à 550.000 euros net vendeur ;
Et statuant à nouveau:
- l'autoriser à vendre à l'amiable l'immeuble sis [Adresse 11] pour un prix qui ne pourra être inférieur à 420.000 euros net vendeur.
- condamner la SA CREDIT LOGEMENT à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 28 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 9] demande à la cour de :
- fixer sa créance à la somme de 6.434,53 euros arrêtée au 22 mai 2014 soit appel 2ème trimestre 2014 inclus.
- faire attribution au concluant des frais taxés.
Vu les dernières conclusions du 28 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SOCIETE CREDIT LOGEMENT demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions;
- écarter des débats toutes pièces violacées violant le secret professionnel et d'ordre strictement déontologique;
- à titre additionnel, condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile; la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Et en tant que de besoin;
- statuer ce que de droit conformément à l'article R322-25 du code des procédures civiles d'exécution;
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière;
- statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées;
- fixer sa créance en vertu de la copie exécutoire du jugement rendu par la 1ère section du Tribunal de Grande Instance de SENLIS le 7 décembre 2010, ci-dessus relaté, à la somme de 418.567,74 euros, selon décompte arrêté au 9 août 2013, outre intérêts postérieurs au taux de 4.71%, conformément au jugement précité, continuant à courir à compter de cette date, jusqu'à parfait paiement;
- déterminer, conformément à l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution, les modalités de poursuite de la procédure, et dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée;
- ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-dessus désignés à la Barre du tribunal de grande instance de PARIS sur la mise à prix de 132.000 euros pour l'audience de vente qu'il vous plaira de fixer conformément aux dispositions de l'article R322-26 du code des procédures civiles d'exécution
- désigner la SCP BENHAMOUR SADONE huissier de justice à Paris 11ème, qui a établi le procès-verbal de description pour assurer la visite des biens saisis pendant la durée d'une heure, dans la semaine précédent la date fixée pour la vente, en se faisant assister; si besoin est, d'un serrurier et de ma force publique, ou dans l'impossibilité de cette dernière de deux témoins majeurs conformément à l'article L142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dire que ledit huissier se fera assister lors de la visite, d'un expert chargé d'actualiser si nécessaire dans les biens saisis, les diagnostics d'amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, rapport gaz et rapport électricité ;
- dire que la décision à intervenir, désignant l'huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis;
- désigner Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocat du Barreau de Paris en qualité de séquestre du prix de l'adjudication à intervenir ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de visite et des divers diagnostics, dont distraction au profit de Maître Denis LANCEREAU.
MOTIFS
Considérant que le CREDIT LOGEMENT poursuit la vente forcée d'un bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [G] sis à [Localité 4] suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 octobre 2013 et publié le 15 novembre 2013 en vertu d'un jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 7 décembre 2010, qui a condamné ce dernier au paiement de la somme principale de 354.599,30 euros avec intérêts au taux de 4,71 % à compter du 18 mars 2010 et capitalisation des intérêts ;
Considérant que ce jugement a été signifié le 18 janvier 2011 suivant les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile à l'adresse figurant sur cette décision à savoir: 'chez Madame [R] [M], [Adresse 12]' ;
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'acte telles que littéralement rapportées par le premier juge, qu'à cette adresse l'huissier a rencontré la mère de Monsieur [G], que celle ci a déclaré que son fils ne demeurait plus chez elle depuis quelques mois, qu'elle ignorait sa nouvelle adresse, que ses recherches auprès des services municipaux et sur les pages blanches étaient demeurées vaines et que les services postaux lui avaient opposé le secret professionnel ;
Considérant que la procédure de l'article 659 ne peut valablement être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte doit être signifié ; qu'il en est tout particulièrement ainsi lorsque comme en l'espèce est signifié un jugement réputé contradictoire, qui fait courir le délai d'appel et conditionne ainsi le droit au juge de la partie non comparante condamnée en première instance ;
Considérant qu'à l'époque de la signification, Monsieur [G] exerçait la profession d'avocat, ce que n'ignorait pas LE CREDIT LOGEMENT et ce que confirment d'ailleurs les mentions figurant en en-tête du jugement du 7 décembre 2010 ;
Considérant que si la lettre du 4 novembre 2013 émanant de la société LES PAGES JAUNES selon laquelle l'adresse professionnelle de Monsieur [G] au [Adresse 1] figure sur les pages blanches depuis le 22 juin 2010, est insuffisante pour priver de force probante la mention portée dans l'acte d'huissier à ce sujet, cette seule mention ne permet pas pour autant de considérer qu'à la date à laquelle il a délivré son acte, l'huissier s'est livré à des recherches ou des diligences suffisantes pour rechercher le lieu de travail de l'intéressé ou son adresse professionnelle, alors qu'il n'est pas contesté que Monsieur [G], était inscrit à l'Ordre des avocats du barreau de PARIS ; que la discussion qui s'instaure entre les parties sur la base de captures d'écran faites sur internet en février 2014, relative à la pluralité d'adresses professionnelles et de domiciliations successives de Monsieur [G], est donc totalement inopérante ;
Considérant en définitive qu'il ne résulte pas des mentions figurant dans l'acte litigieux que l'huissier, ait satisfait aux obligations rappelées plus haut ; que l'irrégularité de la signification est manifestement constitutive d'un grief pour l'appelant, lequel n'a pu former en temps utile un recours contre le jugement de condamnation qui sert de fondement aux poursuites de saisie immobilière ; que le procès verbal de signification du 18 janvier 2011 doit être déclaré nul et de nul effet ;
Considérant que le jugement du 7 décembre 2010 est donc non avenu en application de l'article 478 du Code de Procédure Civile pour n'avoir pas été notifié dans les six mois de sa date, ce qui entraîne la nullité du commandement de payer délivré le 7 octobre 2013 par LE CREDIT LOGEMENT et celle de la procédure de saisie immobilière subséquente ;
Considérant que le jugement sera infirmé, la société CREDIT LOGEMENT déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens de l'instance, sans qu'il y ait lieu toutefois pour des motifs d'équité de faire en application à son encontre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré,
DECLARE nul et de nul effet le procès verbal de signification de jugement délivré le 18 janvier 2011 à la requête de la société CREDIT LOGEMENT par la SCP CICUTO GERMAIN huissiers de justice associés ;
DECLARE non avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de grande Instance de SENLIS le 7 décembre 2010 RG 10/01926 ;
DECLARE nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière publié le 15 novembre 2013, au 11ème bureau des hypothèques de [Localité 2] le 15 novembre 2013 volume 2013 S n°66 ainsi que la procédure de saisie immobilière subséquente poursuivie à l'encontre de Monsieur [Z] [G] ;
ORDONNE la mainlevée du dit commandement aux frais du poursuivant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société CREDIT LOGEMENT aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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