Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-19.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.478
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane, Anne-Marie X..., demeurant à Paris (7e), 3, place d'Iéna,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section B), au profit de :
1°/ la société Cogimex, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est à Paris (12e), ...,
3°/ la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Michaud, rapporteur, MM. Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle et de la société Cogimex, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Paris ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1989), que Mme X... ayant été blessée dans un accident de la circulation dont la société Cogimex a reconnu la responsabilité, a assigné cette société et son assureur, la compagnie Rhin et Moselle, en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Reims a été appelée à l'instance ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi du 5 juillet 1985 et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur le montant du préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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