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Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-44.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.578

Date de décision :

6 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Wesper, dont le siège est sis 42, cours Jean-Jaurès à Pons (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant ... la Ferrière (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de-Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Wesper, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1988), que M. X..., au service de la société Wesper depuis le 4 mars 1963, devenu en 1975 ingénieur technico commercial, a été licencié par lettre du 13 février 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, sauf détournement de pouvoir que la cour d'appel n'a pas caractérisé en l'espèce, l'employeur est seul maître de l'organisation de son entreprise et des moyens à mettre en oeuvre pour en assurer la bonne marche ; que n'étant pas contesté qu'à la suite de la prise de participation majoritaire de la société Avoca, la nouvelle direction de Wesper avait décidé de réorganiser ses services commerciaux en mettant en place un réseau d'agence commun aux société Avoca et Wesper et que cette réorganisation avait motivé la modification de tous les contrats des agents commerciaux ce qui impliquait le caractère réel et sérieux de ces modifications la cour d'appel n'avait pas à se faire juge de la nécessité d'utiliser l'un des moyens mis en oeuvre par la société pour réorganiser ses services, à savoir l'uniformisation des modes de rémunérations, cette uniformisation impliquant précisément la réduction des écarts de salaires des agents commerciaux par la minoration des plus élevés et la majoration des plus bas ; et qu'en substituant son appréciation à celle de l'employeur la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la réalité du motif tiré de la nécessité d'uniformiser les modes de rémunération au sein des sociétés Wesper et Acova n'était nullement établie, cette nécessité n'ayant à aucun moment été invoquée avant le licenciement, qu'en l'état de ces énonciations, elle a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de rappel sur intéressement avec intérêts de droit à compter du 11 juillet 1986 ; alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'article 14 du contrat liant les parties prévoyait que l'intéressement était payé sur les encaissements ; qu'il en résulte que la clause du contrat stipulant que pendant la période de préavis l'intéressement serait calculé d'après le montant des encaissements reçus pendant cette période, des commandes enregistrées avant ou pendant cette période, mais non encaissées, ne donnant pas lieu au règlement de l'intéressement, n'était nullement contraire au principe d'ordre public énoncé par la Cour d'appel, l'obligation de verser l'intéressement convenu ne naissant qu'après encaissement ; et qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et faussement appliqué l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 122-8 du Code du travail aux termes duquel, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, étant d'ordre public la cour d'appel a décidé à bon droit que la clause selon laquelle les commandes enregistrées avant ou après le préavis ne donneraient pas lieu au règlement de l'intéressement était illicite ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pouvoi ; Condamne la société Wesper, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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