Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2008), que les époux X... ont apporté à la SCI GEF (la SCI) qu'ils constituaient, la nue-propriété de locaux commerciaux dépendant d'un immeuble leur appartenant, évalué en appliquant le barème de l'article 762 du code général des impôts ; qu'ils ont, par acte du 18 décembre 1998, fait chacun donation à leur fils, M. William X... (le contribuable), de la nue-propriété de 198 parts de la SCI ; qu'estimant la valeur des parts déclarée dans ces actes de donation insuffisante, l'administration fiscale a, le 24 janvier 2001, évalué la valeur patrimoniale en pleine propriété des biens immobiliers appartenant à la SCI fondée en comparaison avec la valeur vénale d'immeubles situés dans le même secteur et pris en compte sa rentabilité et la valeur vénale de la nue-propriété de l'immeuble en retenant le pourcentage prévu par le barème de l'article 762 du code général des impôts, relatif à l'âge de l'usufruitier, en l'espèce 80 % en pleine propriété ; qu'elle a appliqué un abattement de 10 % compte tenu du caractère familial de la société et des servitudes particulières de cette société ; qu'après observations du contribuable qui indiquait que la SCI ne générait que de faibles revenus, l'administration a abandonné la méthode de valorisation des parts par la rentabilité ; que le contribuable a assigné le directeur des services fiscaux aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 17 novembre 2004 rejetant partiellement sa réclamation et la décharge des impositions mises en recouvrement ;
Attendu que le contribuable fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la valeur vénale des titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraînée le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour de la donation ; que le montant de l'actif net de la société n'est que l'un de ces éléments ; qu'en fixant la valeur des parts de la SCI GEF par rapport à la seule valeur mathématique de l'entreprise laquelle a été réduite à la valeur de l'immeuble dont elle possédait la nue propriété, sans tenir compte des conséquences sur la valeur des parts de l'activité exercée par la société, la cour d'appel a violé l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que le barème de l'article 762 du code général des impôts n'est applicable qu'en cas de mutation à titre gratuit ; qu'en faisant application de ce barème pour évaluer la nue propriété de l'immeuble composant l'actif de la société GEF en dehors de toute mutation à titre gratuit et déterminer, ensuite, la valeur vénale de ses parts, la cour d'appel a violé l'article 762 du code général des impôts ;
3°/ qu'en décidant que le barème de l'article 762 pouvait être retenu comme élément d'estimation de la valeur vénale de l'apport de la nue propriété de l'immeuble, et partant des parts de la société GEF dans la mesure où il n'aboutit pas à une évaluation exagérée, sans rechercher si cette application permettait de déterminer une valeur plus proche de la valeur vénale de l'immeuble et des parts sociales que celle adoptée par le contribuable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que dans la proposition de rectification du 24 janvier 2001, l'évaluation des biens immobiliers s'est faite non seulement par comparaison avec des biens intrinsèquement similaires dans le secteur considéré et la valeur des parts sociales établie par la combinaison des valeurs mathématiques mais aussi de la rentabilité ; qu'il retient encore que l'administration a abandonné la méthode dite de la rentabilité pour tenir compte des observations du contribuable concernant la SCI dont l'objet essentiel était la détention et la gestion d'un patrimoine privé ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
Et attendu en second lieu, qu'ayant constaté que les services fiscaux, pour évaluer la nue-propriété de l'immeuble, avaient retenu le pourcentage prévu par le barème des articles 762 et 669 du code général des impôts relatif à l'âge de l'usufruitier et avaient précisé que ce barème pouvait être retenu comme élément d'estimation de la valeur vénale des parts sociales correspondant à la nue-propriété de cet immeuble dans la mesure où il n'aboutissait pas à un résultat qui serait manifestement exagéré, la cour d'appel qui a considéré que ce barème permettait de déterminer une valeur plus proche de la valeur de l'immeuble et des parts sociales que celle adoptée par le contribuable, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Tric, conseiller doyen, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. W X... de ses demandes tendant à la décharge des droits d'enregistrement auxquels il a été assujetti par avis du 18 novembre 2002 ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions des articles 762 et 669 du code général des impôts, qui prévoient un barème en fonction de l'âge de l'usufruitier, s'appliquent de manière obligatoire aux actes de mutation à titre gratuit ; que le barème de répartition des valeurs vénales entre nue propriété et usufruit s'applique en conséquence à la donation à titre gratuit des 396 parts sociales de la société GEF par monsieur Victor X... et Mme Regina X... à monsieur William X... ; que les services fiscaux ont procédé à l'évaluation du bien immobilier sis ... par une méthode de comparaison avec la valeur vénale de six immeubles situés dans le même arrondissement, puis suite aux observations faites, ont retenu deux immeubles situés ..., après avoir abandonné les quatre autres comparaisons initialement retenues ; que ces comparaisons doivent être retenues, eu égard au caractère similaire d'immeubles de même époque, de superficies comparables, de leurs situations géographiques très proches, d'usages locatifs comparables ; que pour évaluer la valeur vénale de la nue propriété de l'immeuble, les services fiscaux ont retenu le barème prévu par les articles 762 et 669 du code général des impôts et retenu le pourcentage prévu par ce barème relatif à l'âge de l'usufruitier ; que si l'application de ce barème n'est pas obligatoire pour l'appréciation de la valeur vénale de l'apport de la nue propriété de l'immeuble à la société réalisé par les parents de monsieur X..., ce barème peut être retenu comme élément d'estimation de la valeur vénale des parts sociales correspondant à la nue propriété de cet immeuble, dans la mesure où il n'aboutit pas à un résultat qui serait manifestement exagéré ; que son application ne rend pas de ce fait, la procédure irrégulière ; que les services fiscaux ont retenu un abattement de 10 % compte tenu du caractère familial de la société, et ainsi tenu compte des servitudes particulières de cette société ; que la valeur des titres a été faite par application de la valeur mathématique de l'entreprise, ce qui s'agissant d'une société civile immobilière de petite taille s'avère justifié ; qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée ;
ALORS QUE D'UNE PART la valeur vénales des titres non cotés en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraînée le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour de la donation ; que le montant de l'actif net de la société n'est que l'un de ces éléments ; qu'en fixant la valeur des parts de la SCI GEF par rapport à la seule valeur mathématique de l'entreprise laquelle a été réduite à la valeur de l'immeuble dont elle possédait la nue propriété, sans tenir compte des conséquences sur la valeur des parts de l'activité exercée par la société, la cour d'appel a violé l'article L 17 du livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE D'AUTRE PART le barème de l'article 762 du code général des impôts n'est applicable qu'en cas de mutation à titre gratuit ; qu'en faisant application de ce barème pour évaluer la nue propriété de l'immeuble composant l'actif de la société GEF en dehors de toute mutation à titre gratuit et déterminer, ensuite, la valeur vénale de ses parts, la cour d'appel a violé l'article 762 du code général des impôts ;
ALORS QU'ENFIN en décidant que le barème de l'article 762 pouvait être retenu comme élément d'estimation de la valeur vénale de l'apport de la nue propriété de l'immeuble, et partant des parts de la société GEF dans la mesure où il n'aboutit pas à une évaluation exagérée, sans rechercher si cette application permettait de déterminer une valeur plus proche de la valeur vénale de l'immeuble et des parts sociales que celle adoptée par le contribuable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 17 du livre des procédures fiscales.
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