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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-21.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.064

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y... Nier, 2°/ Mme Z..., son épouse, demeurant ensemble au Bourg, 42660 Planfoy, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Auguste X..., demeurant à Marcoux, 42700 Firminy, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Z..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que les époux Z... et M. X... sont propriétaires indivis de l'impasse donnant accès à leurs fonds respectifs; qu'au mois d'août 1989, ce dernier a entrepris sur son fonds des travaux qui auraient causé des dégradations dont les époux Z... ont demandé réparation; qu'ils ont été déboutés par l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 1994); Sur le premier moyen : Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'un propriétaire indivis ne peut, sans l'accord de ses coindivisaires, modifier le bien indivis, sauf à indemniser ceux-ci des conséquences de cette modification; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 815-3 du Code civil; Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres allégués étaient minimes, qu'ils ne causaient aucune gêne aux époux Z..., et que leur réparation reviendrait à faire supporter par M. X... seul des travaux d'amélioration de l'impasse indivise, l'arrêt attaqué a légalement justifié sa décision; qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli; Sur le second moyen : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir débouté les époux Z... de leur demande d'exécution des travaux de terrassement préconisés par l'expert, alors, selon le moyen, qu'en refusant de tels travaux de nature à réparer les dégradations même minimes de la chaussée, l'arrêt attaqué a violé l'article 815-3 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'ayant constaté implicitement que le léger dénivelé provoqué par les travaux litigieux n'avait eu aucune incidence sur la valeur du bien indivis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sur ce second point, au regard de l'article 815-13, alinéa 2, du Code civil, seul applicable en l'espèce; D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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