Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07803 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKPN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/02510
APPELANTE
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMÉ
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [K] a été engagé en qualité d'agent de sécurité qualifié et des services de sécurité incendie par la société Challancin Sécurité Privée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 décembre 2014.
Suivant avenant du 31 décembre 2015, il est devenu 'agent de prévention et sécurité - chef d'équipe des services sécurité incendie', statut agent de maîtrise.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre datée du 1er octobre 2019, un avertissement a été notifié au salarié.
Par lettre datée du 30 novembre 2020, une mise à pied disciplinaire d'un jour lui a été notifiée.
Le 20 août 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir l'annulation des sanctions disciplinaires notifiées les 1er octobre 2019 et 30 novembre 2020 et la condamnation de l'employeur à lui payer des rappels de salaire et des dommages et intérêts.
Par jugement mis à disposition le 21 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont dit que l'avertissement du 1er octobre 2019 et la mise à pied disciplinaire du 30 novembre 2020 doivent être annulés, ont condamné la société Challancin Prévention et Sécurité à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 750 euros à titre de dommages et intérêts,
* 750 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2 599,99 euros au titre des 216 heures de formation,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ont débouté M. [K] du surplus de ses demandes, ont rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de convocation devant le bureau de conciliation, soit le 10 septembre 2021 et les créances à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement, ont dit que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° alinéa de l'article R. 1454-14, dans la limite des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, ont ordonné la remise des documents sociaux conformes à la décision sans l'assortir de l'astreinte, ont débouté la société Challancin Prévention et Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 23 août 2022, la société Challancin Sécurité Privée a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant de nouveau, de débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [K] demande à la cour de rejeter les demandes de la société appelante et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappels de salaire au titre de la retenue effectuée pour la mise à pied disciplinaire et à titre d'autres retenues et sur les quantums de dommages et intérêts limités à 750 euros, de condamner la société Challancin Prévention et Sécurité à lui verser :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire injustifiée,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
* 144,44 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire injustifiée,
* 14,44 euros au titre des congés payés y afférents,
* 288,89 euros à titre de rappel de salaire sur retenues injustifiées,
* 28,88 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, et aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 23 avril 2024.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé des sanctions disciplinaires
En application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur ; le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties ; toutefois, l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
S'agissant de l'avertissement notifié le 1er octobre 2019
La lettre datée du 1er octobre 2019 notifiant un avertissement au salarié est ainsi rédigée :
'Votre encadrement nous signale que lors de votre vacation du 23 septembre 2019 planifiée de 19h00 à 7h00 sur le site SNCF EOLE, vous avez effectué une prise de service à 06h57 à la place de votre collègue M. [G] [R] en utilisant ses identifiants et mots de passe personnels sur E-manager. Ces fait sont d'autant plus graves puisque ce n'est qu'à 07h35 que votre collègue s'est véritablement présenté à son poste de travail.
Nous sommes donc forcés de constater que vous effectuez des fausses prises de services avec la complicité de votre collègue (...)'.
Au soutien de cette sanction, la société produit un rapport daté du 24 septembre 2019 et signé par M. [I] [B] rédigé succinctement en ces termes : 'Le 24/09/2019 M. [K] [X] a effectué la prise de service de sa relève M. [G] [R] à 06H57 sur e-manager sans sa présence. Ce dernier est arrivé sur son poste à 07h35".
Par lettre datée du 23 octobre 2019, M. [K] a contesté ces faits en indiquant que M. [G] est arrivé le 23 septembre à 6 heures 55 et a effectué sa prise de service sur e-manager puis lui a demandé s'il pouvait patienter quelques instants sur le site le temps pour lui d'aller à la boulangerie, qu'il avait accepté dans la mesure où c'était une pratique courante entre collègues sur le site EOLE et s'est étonné qu'un simple remplacement entre collègues de quelques instants ait donné lieu à un avertissement, estimant n'avoir rien à se reprocher.
Au vu des éléments produits par les parties, la cour retient qu'en l'absence de mention de tout témoin direct, il ne peut être imputé à M. [K] d'avoir utilisé les identifiants personnels de son collègue absent pour effectuer une fausse prise de poste.
Dans ces conditions, l'avertissement doit être annulé.
Le préjudice causé au salarié par cette sanction injustifiée a été exactement réparé par les dommages et intérêts alloués par les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
S'agissant de la mise à pied disciplinaire notifiée le 30 novembre 2020
La lettre datée du 30 novembre 2020 notifiant une mise à pied disciplinaire d'une journée au salarié est ainsi rédigée :
'(...) Au cours de votre vacation dans la nuit du 6 au 7 septembre 2020 planifié de 19h00 à 07h00 sur le site SNCF EOLE POMPIER, vous n'avez pas mis en service le service de détection des quais détecteur linéaire optique HSL et MGT. Or la mise hors service et en service des systèmes de sécurité incendie SSI font partie intégrante de vos missions. (...)
De plus, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail le 24 et 25 septembre 2020 et le 1er, le 02, le 20, le 21, le 22 et le 28 octobre 2020 sans nous avoir fait parvenir de justificatif et sans que vos absences soient autorisées (...)'.
Au soutien de la sanction, la société produit tout d'abord un rapport daté du 7 septembre 2020 et signé par M. [V] [C] ainsi rédigé : 'Lors de son service dans la nuit du 06 au 07 septembre 2020, suite aux mesures compensatoires et la consigne permanente de mise hors-service et en service des systèmes de détection des quais DLO (détecteur linéaire optique) HSL et MGT n'a pas été mises en service par le chef d'équipe RSI. Celui-ci a pour missions les gestions des agents de sécurité incendie des deux gares et des systèmes de sécurité incendie SSI. Consignes validé sur E-manager', ainsi que la fiche de poste du salarié et une lettre de réponse en date du 11 mars 2021 adressée à l'inspection du travail indiquant qu'une régularisation sera effectuée sur la prochaine paie du salarié afin qu'il puisse percevoir le rattrapage de salaire suite à ses absences de septembre et octobre 2020 et qu'allait être effectuée une régularisation sur sa prochaine paie afin qu'il puisse retrouver ses congés payés de novembre 2020, étant relevé que la société admet dans ses écritures que s'agissant des absences reprochées, 'à l'évidence, il s'agit d'une difficulté de communication' entre les services exploitation et ressources humaines.
Aux termes d'une lettre datée du 16 décembre 2020, le salarié a contesté le bien-fondé de la sanction notifiée le 30 novembre 2020 en invoquant notamment le suivi d'une formation SSIAP 3 par le biais de son compte personnel de formation aux dates d'absence visées dans la lettre.
Dans ses écritures, il indique être responsable d'équipes sur trois sites et superviser les actions de ses équipes, n'étant pas sur le site, avoir appelé les agents qui sont de même niveau hiérarchique que lui pour la mise hors service, indiquant que 'si les agents ne l'ont pas effectué', il 'ne peut le savoir car le système de sécurité est obsolète et ne transmet pas les informations à temps', 'c'est pourquoi il y a des mesures compensatoires' du fait du mauvais fonctionnement du système de détection de fumée indiquées dans le rapport de la société 'pour compenser la mise en sécurité', que la société a donc mis ces détecteurs en service, ce qui ne pouvait pas créer de risque ni de préjudice.
Il produit par ailleurs l'attestation de formation SSIAP 3 suivie du 21 septembre au 26 novembre 2020 pour 216 heures et plusieurs courriels de sa part établissant avoir porté en temps utile à la connaissance de l'employeur son inscription à cette formation ainsi que la lettre de l'inspection du travail demandant à l'employeur de régulariser la situation du salarié en lui payant l'intégralité de ses heures de formation sur la période considérée.
En considération des éléments fournis par les parties, la cour retient que le reproche d'absences injustifiées n'est pas fondé et que la sanction de mise à pied constitue une sanction disproportionnée s'agissant de l'absence de mise en service du système de détection considéré au regard des mesures compensatoires existantes, de l'absence du salarié sur le site et de ses difficultés d'intervention directe eu égard aux dysfonctionnements invoqués.
Il convient par conséquent d'annuler cette sanction et de faire droit à la demande de réparation du préjudice subi par le salarié du fait de cette sanction injustifiée à hauteur du montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
Sur les demandes de rappel de salaire
La société conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 2 599,99 euros au titre des 216 heures de formation.
Le salarié demande la confirmation du jugement sur ce point et la condamnation de la société au paiement des sommes de 288,89 euros au titre de rappel de salaire sur retenues injustifiées et de 144,44 euros au titre de la mise à pied disciplinaire injustifiée, outre les congés payés incidents.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu'il condamne la société au paiement de la somme de 2 599,99 euros au titre des 216 heures de formation.
L'employeur n'établissant pas avoir régularisé la retenue de salaire de 144,44 euros au titre de la mise à pied disciplinaire injustifiée, qui n'apparaît pas sur le bulletin de paie de janvier 2021 contrairement à ce qu'indique le jugement, il convient de faire droit aux demandes du salarié sur ce chef et d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [X] [K] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la mise à pied disciplinaire injustifiée,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Challancin Sécurité Privée à payer à M. [X] [K] les sommes suivantes :
* 144,44 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire injustifiée,
* 14,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
CONDAMNE la société Challancin Sécurité Privée aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société Challancin Sécurité Privée à payer à M. [X] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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