Cour de cassation, 06 avril 1993. 92-83.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.487
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Charles,
- Z... Steve,
- BROWN B..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 mars 1992, qui a déclaré irrecevable leur appel d'une ordonnance de non-lieu rendue dans l'information suivie sur leur plainte contre X des chefs de faux en écritures publiques et privées ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 89, 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983, 74 de la Constitution de 1958, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé le 19 décembre 1991, par Charles Y..., Steve Z... et Robert X..., contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 29 novembre 1991 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ;
"aux motifs que l'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée, le 29 novembre 1991, aux parties civiles et à leur conseil, chez lequel elles avaient élu domicile, à savoir Me A..., avocat à Papeete ; que le 5 octobre 1989, l'information suivie par le juge d'instruction de Papeete a été renvoyée au juge d'instruction de Paris ; que faute par les parties civiles d'avoir déclaré au juge d'instruction une adresse en métropole, elles ne peuvent se prévaloir de ce qu'elles n'ont pas eu connaissance d'un acte dans un délai leur permettant d'exercer utilement des voies de recours ;
"alors, d'une part, que la partie civile, qui a déposé une plainte avec constitution de partie civile dans un territoire d'outre-mer, en élisant domicile chez son avocat demeurant dans ce territoire, n'a pas à procéder à une nouvelle déclaration d'adresse, lorsque l'information initialement diligentée dans le territoire d'outre-mer est, par la suite, renvoyée en métropole, l'article 89 du Code de procédure pénale n'édictant aucune obligation dans ce sens ;
"alors, d'autre part, qu'en vertu du principe constitutionnel de spécialité législative, un texte métropolitain n'est applicable outre-mer que s'il y a été étendu ; que l'article 8 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 a étendu à la Polynésie française le Code de procédure pénale en vigueur en métropole au 1er février 1982, étant précisé que l'article 30 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 ayant modifié l'ancien article 183 du Code de procédure pénale n'a pas été étendu à la Polynésie française ; que l'article 183 ancien, aux termes duquel les ordonnances dont la
partie civile peut interjeter appel lui sont signifiées à la requête du procureur de la République dans les 24 heures, y reste donc applicable et doit s'appliquer en l'espèce, compte tenu de la déclaration d'adresse dans ce territoire d'outre-mer ; que, dès lors, faute de signification, aux parties civiles, de l'ordonnance du 29 novembre 1991, le délai d'appel n'a pas couru, de sorte que l'appel formé le 19 décembre 1991 était recevable" ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que les parties civiles ont été déclarées irrecevables en leur appel d'une ordonnance de non-lieu pour cause de tardiveté ;
"alors, d'une part, que, à supposer applicables aux habitants de la Polynésie française les règles du Code de procédure pénale, dans la mesure où ces règles ne sont pas aptes à leur permettre d'exercer dans des conditions normales les voies de recours à mettre en oeuvre les droits de leur défense, ces dispositions doivent être mises en échec face au principe supérieur des droits de la défense ;
"alors, d'autre part, que l'on ne pouvait reprocher aux parties civiles de n'avoir pas élu domicile chez un avocat dans le ressort du juge d'instruction désigné, dès lors qu'il résulte du dossier que ces parties civiles n'ont jamais été informées de la désignation de ce juge d'instruction, dont le premier acte qui leur a été communiqué est l'ordonnance de non-lieu dont ils ont interjeté appel" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en avril 1989, Charles Y..., Steve Z... et Robert X... ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Papeete, des chefs de faux en écritures publiques et privées, en faisant élection de domicile chez leur avocat, à Papeete ; que, par arrêt du 5 octobre 1989, la chambre criminelle a dessaisi le juge d'instruction et renvoyé la connaissance de l'affaire au juge d'instruction de Paris ; qu'à l'issue de l'information, ce magistrat a, le 29 novembre 1991, rendu une ordonnance de non-lieu ; que, le même jour, cette ordonnance a été notifiée aux parties civiles et à leur conseil, par lettres recommandées envoyées au domicile élu qui avait été indiqué dans la plainte ; que, le 19 décembre 1991, les parties civiles en ont relevé appel ;
Attendu qu'à bon droit, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif et pour écarter l'argumentation des appelants qui faisaient valoir qu'en application des anciennes dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale, toujours applicables en Polynésie, l'ordonnance entreprise aurait dû leur être "signifiée", la chambre d'accusation énonce qu'à compter de la date de l'arrêt de la chambre criminelle dessaisissant le juge d'instruction de Papeete, seules les règles du Code de procédure pénale en vigueur sur le territoire métropolitain étaient applicables et que, dès lors, "faute, par les parties civiles, d'avoir déclaré au juge d'instruction, conformément à l'article 89 du Code de procédure
pénale, une adresse en métropole, elles ne peuvent se prévaloir de ce qu'elles n'ont pas eu connaissance d'un acte dans un délai leur permettant d'exercer utilement des voies de recours" ; que, par ailleurs, il résulte des pièces régulièrement produites aux débats que l'arrêt de la chambre criminelle renvoyant l'examen de l'affaire au juge d'instruction de Paris a été signifié aux parties civiles les 22 et 28 décembre 1989, conformément aux dispositions de l'article 666 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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