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Cour de cassation, 05 mars 2020. 18-23.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.203

Date de décision :

5 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mars 2020 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 175 F-D Pourvoi n° T 18-23.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020 M. G... X..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° T 18-23.203 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. N... T..., domicilié [...] ), 2°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Groupement forestier des cent arpents, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe le 20 décembre 2019 la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. G... X..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Nancy au profit de M. T..., de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est et de la société Groupement forestier des cent arpents. 2. Ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à M. X... du désistement de son pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

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